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Cour d'appel, chambre sociale 4-6, 22 mai 2025 — n° 23/00284

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la requalification des heures de travail de nuit et des demandes d'indemnités associées dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ?

Principe retenu

Le juge doit examiner la validité des demandes d'indemnités en fonction des périodes prescrites et des éléments de preuve fournis par l'employeur concernant les heures de travail effectif. En l'absence de justification suffisante de l'employeur, les demandes de l'employé peuvent être accueillies.

Faits clés

  • M.[Y] [B] a été embauché en CDI comme chauffeur poids lourd le 30 mai 2014.
  • Il a saisi le conseil des prud'hommes le 25 septembre 2020 pour requalification de travail de nuit et diverses demandes d'indemnités.
  • La société a soulevé la prescription des demandes pour des périodes antérieures à 2017 et 2018.
  • Le conseil des prud'hommes a débouté M.[Y] [B] de toutes ses demandes par jugement du 8 décembre 2022.
  • M.[Y] [B] a relevé appel de cette décision.

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Le 30 mai 2014, M.[Y] [B] a été embauché au sein de la SAS Net & Co dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur poids lourd, statut employé, échelon 6. La société est spécialisée dans le secteur du nettoyage industriel de locaux, véhicules et tous autres biens, le négoce de tous produits, convoyage, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale des services de l'automobile ( commerce et réparation de l'automobile, du cycle). Le 25 septembre 2020, M.[Y] [B] a saisi le conseil des prud'hommes et a formulé les demandes suivantes: Requalification en travail de nuit ' heures supplémentaires: 7 320,91 euros Discrimination salariale mensuelle : 2 227,34 euros Discrimination salariale sur heures supplémentaires: 1 013,04 euros Contreparties en repos compensateurs du travail de nuit ' dommages et intérêts: 24 305,43 euros Indemnité de panier: 1 804,60 euros Dommages et intérêts pour préjudice moral: 6 083 euros Intérêts au taux légal à compter du jour de l'introduction de la demande Article 700 : 3 000 euros Dépens La société a soulevé la prescription des demandes de M.[Y] [B] pour la période antérieure à octobre 2017 pour les demandes salariales et, concernant les demandes indemnitaires pour des faits antérieurs au 25 septembre 2018. Au regard de cet argumentaire, M.[Y] [B] a pris acte de cette prescription et modifié ses demandes en excluant la période prescrite de ses demandes. Par jugement en date du 8 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Poissy a : débouté M.[Y] [B] de l'ensemble de ses demandes débouté la SAS Net & Co de ses demandes reconventionnelles condamné M.[Y] [B] aux dépens. Le 25 janvier 2023, M.[Y] [B] a relevé appel de cette décision par voie électronique. Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 juillet 2024, M.[Y] [B] demande à la cour de : A / détermination de la période non prescrite, confirmant les motivations du jugement sur ce point, comme d'ailleurs les demandes : 1. Les demandes salariales ne concerneront pas la période antérieure au 25 septembre 2017 2. Les demandes indemnitaires ne concerneront pas des faits antérieurs au 25 septembre 2018 3. Les décomptes présentés le sont par simplification à compter du 1er octobre 2017. B / discrimination salariale mensuelle, la Cour infirmera la décision entreprise sur ce chef de demande et jugera que le principe de la discrimination est intervenu au détriment de l'appelant, la différence horaire unitaire étant fixée à 1,516 euros/heure; le préjudice cumulé est de 3 768 euros, de sorte que la société sera condamnée à payer au salarié la somme de '2 446,735" euros C/requalification en « travail exceptionnel de nuit » La décision du conseil de prud'hommes de Poissy, sur ce chef de demande sera infirmée par la Cour, qui qualifiera le temps de travail en cause de « travail exceptionnel de nuit » conformément à l' « Article 1.10 ' d) Travail de nuit ' 8. Salariés autres que les travailleurs de nuit » de la convention collective IDCC 1090.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la discrimination salariale En application de l'article L1132-1 du code du travail, ' Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap'.* Il résulte du principe « à travail égal, salaire égal » dont s'inspirent les articles L1242-14, L1242-15, L2261-22.9°, L2271-1.8° et L3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale. En application de l'article L. 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi nº 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Une discrimination salariale est caractérisée en l'absence de preuve rapportée par l'employeur que l'inégalité de traitement dont un salarié a été la victime repose sur un critère objectif tenant notamment à la différence du travail fourni. Il appartient donc à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des critères objectifs étrangers à toute discrimination (Cass. Soc., 5 février 2025, n°23-15.776, publié). Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce, M.[Y] [B] invoque la situation de M.[H] [N], soutenant qu'entre lui et ce dernier il existe une quadruple similitude contractuelle et fonctionnelle: même nature de poste, même classification, même fonctions, même salaire mensuel d'embauche et invoque une différence salariale injustifiée depuis le 1er janvier 2017, ce que conteste la SAS Net & Co. Il résulte du contrat de travail de M.[H] [N] que ce dernier a été recruté comme M.[Y] [B] en qualité de chauffeur poids lourds, statut employé, échelon 6, avec les mêmes fonctions ( manipulation des véhicules sur parc et sur route, chargement et déchargement des véhicules sur camion porte-voitures, livraison des véhicules chez les clients et mise en main des véhicules), rémunéré au taux horaire de 13,98 euros soit un salaire mensuel brut de 2 120 euros. Il résulte du bulletin de paie du mois de janvier 2019 de M.[Y] [B] que ce dernier était rémunéré sur la base d'un taux horaire de 14,637 contre 15 494 pour la même période pour M.[H] [N]. Il existe donc une différence salariale. En réponse, la SAS Net & Co invoque les différences de fonction entre M.[Y] [B] et M.[H] [N]. En effet, par avenant du 31 octobre 2016, M.[H] [N] s'est vu confier des responsabilités supplémentaires en qualité de responsable de la flotte poids lourds de la société sur la région Ile-de-France avec les missions suivantes: planifier et contrôler l'entretien, les réparations des moids lourds, suivi des sinistres, des devis et des réparations des poids lourds, transmettre les informations à la direction quant aux sinistres et devis de réparation, respect de la procédure de validation des devis, suivre et contrôler la conformité réglementaire d'utilisation de véhicules (contrôle technique, assurance, permis, temps de repos...), identifier les non-conformités, dysfonctionnements, réclamations et mettre en place les actions correctives/préventives (réparations, contrôles, échanges..). Ces missions complémentaires n'étant pas selon l'avenant exhaustives et limitatives et seront susceptibles d'évolution en fonction des besoins de l'entreprise. En contrepartie, sa rémunération a été réévaluée à la somme de 2 350 euros bruts. Contrairement à ce que soutient M.[Y] [B], l'augmentation du salaire de M.[N] a été effective dès le 1er janvier 2017 à hauteur de ce qui a été fixé par l'avenant, peu importe que la copie produite de cet avenant ne comporte que la seule signature de l'employeur. Par ailleurs, M.[Y] [B] ne démontre pas plus que M.[H] [N] n'exerçait pas les fonctions telles que décrites par cet avenant, le fait qu'il continue d'exercer en plus des fonctions de chauffeurs poids lourds étant inopérant dans sa démonstration outre le fait que la SAS Net & Co produit l'effectivité des fonctions attribuées à M.[N] (pièce 14) et que M.[Y] [B] ne produit aucune attestation de M.[N] affirmant le contraire, de sorte que la société démontre que cette différence salariale n'est pas fondée sur une quelconque discrimination. Le salarié sera débouté de sa demande par confirmation du jugement. Sur les demandes de requalification en travail de nuit Selon l'article L3122-5 du code du travail, ' Le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que : 1° Soit il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ; 2° Soit il accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens de l'article L. 3122-2, dans les conditions prévues aux articles L. 3122-16 et L. 3122-23". Selon l'article 1.10 d) Travail de nuit de la Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981: ' 1. Définition du travail de nuit Est considéré comme travail de nuit tout travail effectué dans la période de 21 heures à 6 heures du matin. Cette période, identique pour tous les salariés, peut toutefois être fixée par l'employeur de 22 heures à 7 heures, après consultation des représentants du personnel lorsqu'il en existe, ou, à défaut, des salariés concernés. 2. Recours au travail de nuit Le travail de nuit doit être justifié par la nécessité d'assurer la continuité du service à la clientèle dans le cadre de l'activité économique de l'entreprise. La mise en place du travail de nuit dans une nouvelle entreprise, ou dans une entreprise qui n'y recourait pas auparavant, ne peut être envisagée que pour les salariés qui sont affectés à un service immédiat à la clientèle et à ceux dont la présence de nuit est nécessaire pour assurer la continuité du service. 3.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement du conseil des prud'hommes de Poissy du 8 décembre 2022 sauf en ce qu'il a débouté M.[Y] [B] de sa demande au titre des repos compensateurs et au titre de l'indemnité de panier de nuit ; Statuant à nouveau et y ajoutant; Condamne la SAS Net & Co à payer à M.[Y] [B] la somme de 238,31 euros au titre du repos compensateur; Condamne la SAS Net & Co à payer à M.[Y] [B] la somme de 1 930,45 euros au titre de l'indemnité de panier de nuit; Condamne la SAS Net & Co à payer à M.[Y] [B] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne la SAS Net & Co aux dépens. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
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