MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la discrimination salariale
En application de l'article L1132-1 du code du travail, ' Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap'.*
Il résulte du principe « à travail égal, salaire égal » dont s'inspirent les articles L1242-14, L1242-15, L2261-22.9°, L2271-1.8° et L3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
En application de l'article L. 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi nº 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Une discrimination salariale est caractérisée en l'absence de preuve rapportée par l'employeur que l'inégalité de traitement dont un salarié a été la victime repose sur un critère objectif tenant notamment à la différence du travail fourni. Il appartient donc à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des critères objectifs étrangers à toute discrimination (Cass. Soc., 5 février 2025, n°23-15.776, publié).
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, M.[Y] [B] invoque la situation de M.[H] [N], soutenant qu'entre lui et ce dernier il existe une quadruple similitude contractuelle et fonctionnelle: même nature de poste, même classification, même fonctions, même salaire mensuel d'embauche et invoque une différence salariale injustifiée depuis le 1er janvier 2017, ce que conteste la SAS Net & Co.
Il résulte du contrat de travail de M.[H] [N] que ce dernier a été recruté comme M.[Y] [B] en qualité de chauffeur poids lourds, statut employé, échelon 6, avec les mêmes fonctions ( manipulation des véhicules sur parc et sur route, chargement et déchargement des véhicules sur camion porte-voitures, livraison des véhicules chez les clients et mise en main des véhicules), rémunéré au taux horaire de 13,98 euros soit un salaire mensuel brut de 2 120 euros.
Il résulte du bulletin de paie du mois de janvier 2019 de M.[Y] [B] que ce dernier était rémunéré sur la base d'un taux horaire de 14,637 contre 15 494 pour la même période pour M.[H] [N]. Il existe donc une différence salariale.
En réponse, la SAS Net & Co invoque les différences de fonction entre M.[Y] [B] et M.[H] [N].
En effet, par avenant du 31 octobre 2016, M.[H] [N] s'est vu confier des responsabilités supplémentaires en qualité de responsable de la flotte poids lourds de la société sur la région Ile-de-France avec les missions suivantes: planifier et contrôler l'entretien, les réparations des moids lourds, suivi des sinistres, des devis et des réparations des poids lourds, transmettre les informations à la direction quant aux sinistres et devis de réparation, respect de la procédure de validation des devis, suivre et contrôler la conformité réglementaire d'utilisation de véhicules (contrôle technique, assurance, permis, temps de repos...), identifier les non-conformités, dysfonctionnements, réclamations et mettre en place les actions correctives/préventives (réparations, contrôles, échanges..). Ces missions complémentaires n'étant pas selon l'avenant exhaustives et limitatives et seront susceptibles d'évolution en fonction des besoins de l'entreprise. En contrepartie, sa rémunération a été réévaluée à la somme de 2 350 euros bruts.
Contrairement à ce que soutient M.[Y] [B], l'augmentation du salaire de M.[N] a été effective dès le 1er janvier 2017 à hauteur de ce qui a été fixé par l'avenant, peu importe que la copie produite de cet avenant ne comporte que la seule signature de l'employeur. Par ailleurs, M.[Y] [B] ne démontre pas plus que M.[H] [N] n'exerçait pas les fonctions telles que décrites par cet avenant, le fait qu'il continue d'exercer en plus des fonctions de chauffeurs poids lourds étant inopérant dans sa démonstration outre le fait que la SAS Net & Co produit l'effectivité des fonctions attribuées à M.[N] (pièce 14) et que M.[Y] [B] ne produit aucune attestation de M.[N] affirmant le contraire, de sorte que la société démontre que cette différence salariale n'est pas fondée sur une quelconque discrimination. Le salarié sera débouté de sa demande par confirmation du jugement.
Sur les demandes de requalification en travail de nuit
Selon l'article L3122-5 du code du travail, ' Le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que :
1° Soit il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ;
2° Soit il accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens de l'article L. 3122-2, dans les conditions prévues aux articles L. 3122-16 et L. 3122-23".
Selon l'article 1.10 d) Travail de nuit de la Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981:
' 1. Définition du travail de nuit
Est considéré comme travail de nuit tout travail effectué dans la période de 21 heures à 6 heures du matin. Cette période, identique pour tous les salariés, peut toutefois être fixée par l'employeur de 22 heures à 7 heures, après consultation des représentants du personnel lorsqu'il en existe, ou, à défaut, des salariés concernés.
2. Recours au travail de nuit
Le travail de nuit doit être justifié par la nécessité d'assurer la continuité du service à la clientèle dans le cadre de l'activité économique de l'entreprise.
La mise en place du travail de nuit dans une nouvelle entreprise, ou dans une entreprise qui n'y recourait pas auparavant, ne peut être envisagée que pour les salariés qui sont affectés à un service immédiat à la clientèle et à ceux dont la présence de nuit est nécessaire pour assurer la continuité du service.
3.