Tribunal judiciaire, quatrième intérêts civils, 22 mai 2025 — n° 23/04589
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences juridiques d'une condamnation pour violence sur un mineur entraînant une incapacité supérieure à 8 jours ?
Principe retenu
La responsabilité civile des parents peut être engagée pour les actes de leur enfant mineur. En cas de violence sur un mineur, le tribunal peut ordonner une expertise médicale pour évaluer les préjudices subis.
Faits clés
- Condamnation de [U] [T] pour violence sur [X] [B], mineur de 15 ans.
- Les faits ont entraîné une incapacité de 60 jours pour la victime.
- Le tribunal a ordonné une expertise médicale pour évaluer les préjudices.
- Les parents de [U] [T] ont été déclarés civilement responsables.
- Une provision de 5.000 euros a été accordée à la victime.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradicoire à l'égard de Madame la présidente de la commission des mineurs es qualité d'administrateur ad'hoc de [X] [B], de la Caisse primaire maladie du Rhône et de la compagnie d'assurance MATMUT ; contradictoire à signifier à l'égard de [U] [T], [P] [G], [M] [T] et [D] [E], et avant dire droit ;
Reçoit la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône en son intervention ;
Réserve ses demandes ;
Reconduit dans les mêmes termes la mission d'expertise précédemment confiée au Docteur [R] ;
Dit que l'expert qui, le cas échéant refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus et qu'il sera remplacé par simple ordonnance ;
Rappelle que l'expert pourra entendre tout sachant utile ou s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui :
- d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises,
- de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation,
- de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;
Dit que [X] [B] devra consigner au plus tard le 31 août 2025, entre les mains du régisseur de ce tribunal, une provision de 1.000,00 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, sauf à justifier dans ce délai de l'octroi de l'aide juridictionnelle ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque en application de l’article 271 du code de procédure civile ;
Dit que l'expert, saisi par le greffe, procédera à l'accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, adressera aux parties un pré-rapport et leur accordera un délai pour le dépôt de leurs dires, y répondra et déposera son rapport définitif au greffe au plus tard le 28 février 2026, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l'expert par le magistrat ci-après désigné ;
Désigne le magistrat de la 4ème chambre correctionnelle sur intérêts civils pour surveiller les opérations d'expertise ;
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;
Renvoie l'affaire à l'audience correctionnelle sur intérêts civils du 9 avril 2026 à 14 heures pour conclusions de [X] [B] après dépôt du rapport d'expertise ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Mariane KERBRAT, greffière présente lors du prononcé.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Exposé du litige
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire à l'égard de [U] [T] en date du 14 avril 2022, le tribunal pour enfants de Lyon a notamment :
- déclaré [U] [T] coupable des faits de violence sur un mineur de 15 ans suivie d'incapacité supérieure à 8 jours, en l'espèce 60 jours, en portant un coup de coude suivi de deux coups de poing, commis le 10 février 2022 au préjudice de [X] [B],
- déclaré [U] [T] entièrement responsable du préjudice résultant de l'infraction retenue,
- déclaré [P] [G] et [M] [T] civilement responsable de leur fils [U] [T] ;
- ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [X] [B],
- condamné [U] [T] in solidum avec ses divilement responsables à payer à [C] [B], en qualité de représentant légal de [X] [B], une provision de 5.000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice de ce dernier et réservé ses autres demandes;
- renvoyé l'affaire à l'audience sur intérêts civils.
Par jugement contradictoire à l'égard de [U] [T] en date du 26 octobre 2022, le tribunal pour enfants de Lyon a notamment :
- condamné pénalement [U] [T] pour ces faits,
- constaté que le jugement du 14 avril 2022 a déclaré recevable la constitution de partie civile de [X] [B] et de [D] [E] es qualité de resprésentante légale de [X] [B] et à titre personnel ;
- constaté l'intervention volontaire de la caisse primaire d'assurance maladie ;
- condamné [U] [T] in solidum avec ses civilement responsables à verser une provision complémentaire de 2.500 euros à [D] [E] es qualité de représentante légale de [X] [B] et réservé les autres demandes ;
- renvoyé l'affaire à l'audience sur intérêts civils.
L'expert a déposé son rapport le 8 décembre 2022.
Il retient divers préjudices et indique que la consolidation médico-légale de [X] [B] n'était pas acquise à la date de son rapport.
Par jugement en date du 18 décembre 2023, la vice-préseidente chargé du suivi des expertises à la 4ème chambre bis statuant sur intérêts civils a désigné la presidente de la commission des mineurs du barreau de Lyon en qualité d'administrateur ad hoc chargé de représenter le mineur [X] [B] dans la présente procédure.
Le président de la commission des mineurs, en sa qualité d'admnistrateur ad'hoc de [X] [B] sollicite que soit ordonnée une nouvelle expertise avec mission identique à celle déjà ordonnée.
[U] [T], représenté à l'audience du 14 novembre 2024, n'a pas comparu à l'audience du 13 mars 2025 et n'a pas formulé d'observations sur la demande d'expertise. Il sera statué par jugement contradicoire à signifier à son égard.
[M] [T], comparant à l'audience du 14 novembre 2024, n'a pas comparu à l'audience 13 mars 2025, il sera statué par jugement contradictoire à signifier à son égard.
[P] [G], comparante à l'audience du tribunal pour enfant statuant sur la cupabilité, n'a pas comparu sur intérêts civils, il sera statué par jugement contradictoire à signifier à son égard.
La compagnie d'assurance MATMUT, assureur en responsabilité civile de [P] [G] et [M] [T], est intervenue à l'instance et demande qu'il lui soit donner acte de ses protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise qui sera ordonné aux frais avancés du demandeur.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône, dont dépend [X] [B], sollicite la condamnation solidaire de [U] [T] et [P] [T] à lui payer la somme de 7.051,12 euros correspondant à sa créance provisoire, outre l'indemnité forfaitaire visée aux articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale.
A l’audience du 13 mars 2025, à l'issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 22 mai 2025.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
L'expert estime que la consolidation médico-légale de [X] [B] n'était pas acquise à la date de son rapport et préconise de procéder à un nouvel examen dans un délai de 24 mois.
Il convient en conséquence de reconduire dans les mêmes termes la mission d'expertise précédemment confiée au docteur [R].
Sur les demandes de la CPAM du Rhône :
En application de l'article L 376-1 alinéa 3 code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône, subrogée dans les droits de la victime, est donc recevable en sa constitution de partie civile.
Toutefois, elle ne produit pas le justificatif de sa créance aux débats
En conséquence, les demandes de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône seront réservées.
L'exécution provisoire est nécessaire.
Le présent jugement sera opposable à la compagnie d'assurance MATMUT assureur des civilement responsables de [U] [T] en application de l'article 388-3 du code de procédure pénale.
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