Cour d'appel, chambre sociale, 23 mai 2025 — n° 24/00602
Synthèse de la décision
Question juridique
La société est-elle tenue de verser des indemnités de grand déplacement à son salarié pour la période demandée ?
Principe retenu
L'employeur est tenu de verser les indemnités de grand déplacement conformément aux dispositions conventionnelles applicables et aux modalités de prise en charge des frais professionnels définies par l'employeur.
Faits clés
- M. [R] a été embauché par la SAS SBPR selon un contrat à durée indéterminée.
- Il a été en arrêt de travail pour maladie puis en congés sans solde entre avril 2019 et août 2021.
- M. [R] a mis en demeure la société de lui régler des indemnités de grand déplacement non versées depuis août 2021.
- La société a été condamnée à payer 32 061,30 euros au titre des indemnités de grand déplacement dues.
- La reprise des versements des indemnités de grand déplacement a été ordonnée à compter du 1er novembre 2024.
Exposé du litige
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS Société Berruyère de Peinture et Revêtement, ci-après la société SBPR, est spécialisée dans la réalisation de travaux de peinture et emploie plus de 11 salariés.
M. [X] [R], né le 23 février 1972, a été embauché par cette société selon un contrat à durée indéterminée en date du 1er juin 1999 en qualité de peintre, ouvrier d'exécution, niveau 1, position 1, coefficient 150 de la convention collective applicable, moyennant un salaire mensuel brut de 8 788 francs, contre 151,66 heures de travail effectif par mois.
Les parties produisent un second contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 janvier 2000 faisant état de l'embauche de M. [R], avec reprise d'ancienneté au 13 juillet 1999, en qualité de peintre, compagnon professionnel, niveau III, position 1 coefficient 120 de la convention collective applicable, pour une rémunération de 7 886,32 euros contre 151,66 heures de travail. Le contrat stipule également que 'les paniers et indemnités de trajet seront indemnisés'.
M. [R] a été placé en arrêt de travail pour maladie puis en congés sans solde entre le 1er avril 2019 et le 1er août 2021.
Au dernier état des écritures soumises à la cour, la relation contractuelle perdurant, M. [R] occupait un poste de peintre ravaleur, catégorie ouvrier, niveau IV, coefficient 270, et percevait un salaire de base de 2 340,27 euros, outre des primes de panier et de trajet.
La convention collective nationale du bâtiment s'est appliquée à la relation de travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 mars 2023, demeurée sans réponse, M. [R] a mis en demeure, par l'intermédiaire de son conseil, la société SBPR de lui régler les sommes dues au titre au titre des indemnités 'grand déplacement' et du remboursement des frais de carburant et de péage, non versées depuis le 1er août 2021, et de reprendre les versements pour l'avenir.
Sollicitant le paiement d'indemnités de 'grand déplacement' et le remboursement de frais de carburant et de péage sur la période du 2 août 2021 au 30 juin 2023 inclus ainsi que la reprise, sous astreinte, des paiements des sommes dues à ce titre pour l'avenir et l'indemnisation de son préjudice moral et financier, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges, section industrie, le 21 avril 2023.
Arrêt du 23 mai 2025 - page 3
Par jugement en date du 5 juin 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a :
- condamné la société SBPR à payer à M. [R] les sommes suivantes :
- 25 560 euros au titre de la régularisation du versement des indemnités de grand déplacement,
- 3 948,18 euros au titre du remboursement des frais de carburant,
- 817,70 euros au titre du remboursement des frais de péage,
- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier,
- 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à assortir la reprise des versements d'indemnités de grand déplacement et remboursements des frais de carburant et péage à compter du 1er juillet 2023 d'une astreinte de 50 euros par jour de retard,
- débouté la société SBPR de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société SBPR aux entiers dépens.
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de l'ensemble de la décision.
Le 2 juillet 2024, la société SBPR a régulièrement relevé appel de cette décision par voie électronique.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2025, aux termes desquelles la société SBPR, qui poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer à M.
Motivations de la décision
MOTIFS de la DÉCISION :
1) Sur la demande en paiement d'un rappel d'indemnités de 'grand déplacement' :
Les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur doivent être supportés par ce dernier.
Sous réserve du respect des dispositions conventionnelles applicables et de ses engagements contractuels, l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, définit les modalités de prise en charge de ces frais.
En l'espèce, la société SBPR reproche aux premiers juges une erreur manifeste d'interprétation des faits qui leur étaient soumis en précisant qu'à son retour dans l'entreprise, le 2 août 2021, après une période de suspension du contrat de travail et alors que la société s'était résolue à recentrer son activité en région parisienne pour raison économique, M. [R] a pris un logement à [Localité 5] pour raisons personnelles.
Elle estime donc que le salarié, qui travaillait uniquement sur la région de [Localité 5] depuis son retour dans l'entreprise, conformément selon elle aux dispositions contractuelles, ne se trouvait plus dans une situation justifiant le versement des indemnités 'grands déplacements' dont il avait antérieurement bénéficié.
L'employeur relève que le fait que le salarié ait pu conserver un logement en région parisienne relève d'un choix personnel et souligne qu'elle n'a, par ailleurs, jamais pris en charge les frais d'essence et de péage, ainsi que le salarié le réclame, puisque ces frais étaient couverts par les versements de primes de grand déplacement.
Il dit avoir maintenu le versement de ces indemnités jusqu'en avril 2019 pour prendre en compte la situation familiale difficile du salarié et réfute que ce versement puisse constituer un avantage acquis alors même que le salarié réside désormais à [Localité 5] et bénéficie des primes de panier et de petits déplacements à l'instar de ses collègues.
M. [R] réplique que lors de la conclusion de son contrat de travail du 1er juin 1999, la société SBPR disposait d'une agence en Ile-de-France, dont la fermeture a conduit son employeur à l'affecter sur des chantiers hors de la région parisienne où il résidait, et à lui verser, chaque mois, des indemnités de grand déplacement.
Arrêt du 23 mai 2025 - page 5
Il dénonce le positionnement de l'employeur ayant suspendu unilatéralement, et sans son accord, les versements au titre de ces indemnités de grand déplacement à compter de son retour dans l'entreprise le 2 août 2021 et estime qu'il s'agit d'une modification substantielle d'un élément essentiel du contrat, dans la mesure où ces indemnités sont, selon lui, une partie de sa rémunération.
Le salarié souligne que l'employeur doit obtenir l'accord du salarié s'il veut modifier un aspect de la relation de travail qui relève en principe de son pouvoir de direction mais peut avoir un impact sur le montant de sa rémunération et que la société SBPR n'a ni valablement dénoncé l'usage appliqué dans l'entreprise depuis de nombreuses années, ni renoncé à cet engagement unilatéral ayant conduit aux versements mensuels de ces indemnités depuis 2001.
Il résulte des pièces soumises à la cour que la relation contractuelle liant les parties a initialement été régie par un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er juin 1999, établi à l'entête de l'agence Ile-de-France de la société SBPR, qui prévoyait l'affectation de M. [R] à la réalisation d'un chantier situé à [Localité 6].
Elle l'a ensuite été par un contrat à durée indéterminée en date du 15 janvier 2000, dont l'employeur produit un exemplaire signé par M. [R], qui prévoit notamment que 'Monsieur [R] [X] pourra être amené à réaliser différents chantiers, selon les besoins de la SARL SBPR sur l'ensemble de la région Parisienne et ponctuellement sur toute autre région qui lui sera indiqué par la société'. Outre une rémunération brute mensuelle de 7 886,32 euros, il est stipulé que 'les paniers et les indemnités de trajets seront indemnisés', sans fixer les modalités de cette prise en charge.
Ainsi, les dispositions contractuelles visaient initialement la réalisation de chantiers situés dans la région parisienne, et n'envisageaient celle de chantiers situés en dehors de ce secteur géographique que de façon ponctuelle.
Toutefois, les parties s'accordent sur le fait qu'après la fermeture de l'agence située en Ile-de- France de la société SBPR, M. [R] a rapidement vu son activité professionnelle être située principalement dans la région de [Localité 5] dans des conditions ne lui permettant pas de réintégrer son logement chaque soir.
Ceci résulte également de l'attestation du 4 juin 2019 émanant de l'employeur qui mentionne que 'Monsieur [R] [X], domicilié [Adresse 1] à [Localité 4] a travaillé pour la période du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2018 pour une durée de 46 semaines, en effectuant 500 kilomètres aller-retour par semaine, ce qui donne 23 000 kilomètres à l'année'.
Or, M. [R] se réfère, notamment dans sa pièce 17, à la convention collective applicable qui dans une telle hypothèse, prévoit en son article 8.21:
'Est réputé en grand déplacement l'ouvrier qui travaille sur un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit - compte tenu des moyens de transport en commun utilisables - de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole,
- qu'il a déclaré lors de son embauchage et qui figure sur sa lettre d'engagement ;
- ou qu'il a fait rectifier en produisant les justifications nécessaires de son changement de résidence.'
De plus, en vertu des dispositions conventionnelles résultant de l'article 8.22 , 'l'indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières normales qu'engage le déplacé en sus des dépenses habituelles qu'il engagerait s'il n'était pas déplacé. Le montant de ces dépenses journalières, qui comprennent :
a) Le coût d'un second logement pour l'intéressé ;
b) Les dépenses supplémentaires de nourriture, qu'il vive à l'hôtel, chez des particuliers ou dans tout autre type de logement proposé par l'employeur ;
c) Les autres dépenses supplémentaires qu'entraîne pour lui l'éloignement de son foyer,
est remboursé par une allocation forfaitaire égale aux coûts normaux de logement et de nourriture (petit déjeuner, déjeuner, dîner) qu'il supporte.'
Arrêt du 23 mai 2025 - page 6
Il résulte de la note de service en date du 21 juin 2007 que la société SBPR a fait application de ce dispositif en fixant alors le forfait de 'grand déplacement' à un montant de 56,80 euros.
Ainsi, une lecture attentive des bulletins de paie produits aux débats permet de constater que M. [R] a bénéficié, de façon constante, d'indemnités versées mensuellement, parfois par référence à la notion d'indemnités de petit déplacement, mais plus généralement à celle de grand déplacement, sans que l'employeur ne s'explique sur les variations de dénomination et de montants.
Pourtant, à l'occasion du retour de M. [R] dans l'entreprise, après une période de suspension de son contrat de travail, l'employeur a estimé pouvoir modifier la prise en charge des dépenses engagées par celui-ci au titre de frais professionnels en la limitant aux frais de déplacement liés aux trajets réalisés entre [Localité 5] et son lieu de travail, et en versant des primes de panier.
Les sommes perçues à ce titre ne correspondent pas à une partie de la rémunération de M. [R], si bien que la décision de l'employeur de modifier les conditions de remboursement de ces frais professionnels ne saurait s'analyser, ainsi que le salarié le prétend, en une modification unilatérale de sa rémunération.
Cependant, pour soutenir que M.
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
Arrêt du 23 mai 2025 - page 10
INFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a débouté M. [X] [R] de sa demande visant à voir à voir assortir la reprise des versements au titre de l'indemnité de grand déplacement d'une astreinte, condamné la SAS Berruyère de Peinture et Revêtement à payer à M. [X] [R] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté celle-ci de sa demande formée sur ce fondement et en ce qu'il l'a condamné aux dépens de première instance ;
STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et Y AJOUTANT:
CONDAMNE la SAS Berruyère de Peinture et Revêtement à payer à M. [X] [R] la somme de 32 061,30 ' au titre des indemnités journalières de grand déplacement dues pour la période du 2 août 2021 au 31 octobre 2024 inclus ;
CONDAMNE la SAS Berruyère de Peinture et Revêtement à reprendre à compter du 1er novembre 2024 le versement des indemnités de grand déplacement dues à M. [X] [R], dans les conditions fixées par les dispositions conventionnelles applicables et des modalités de prise en charge des frais professionnels définies par l'employeur ;
DÉBOUTE M. [X] [R] de ses demandes de remboursement au titre des frais de carburant et de péage pour la période du 2 août 2021 au 31 octobre 2024 inclus, comme à compter du 1er novembre 2024, et en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier ;
CONDAMNE la SAS Berruyère de Peinture et Revêtement à payer à M. [X] [R] la somme de 2 000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Berruyère de Peinture et Revêtement aux dépens d'appel et la déboute de sa demande au titre de ses frais de procédure ;
ACCORDE à Me Adrien-Charles Le Roy des Barres le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.