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Cour d'appel, chambre sociale, 22 mai 2025 — n° 24/00039

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Synthèse de la décision

Question juridique

La modification du contrat de travail d'une salariée peut-elle être considérée comme valide sans son accord explicite ?

Principe retenu

La modification substantielle du contrat de travail, notamment en ce qui concerne la rémunération, nécessite l'accord exprès du salarié. Le silence du salarié ne peut être interprété comme une acceptation de cette modification.

Faits clés

  • Mme [S] [H] a été embauchée par la S.A.R.L. SIPAC en contrat à durée indéterminée.
  • Elle a été rétrogradée de son poste de responsable de l'entrepôt à celui de magasinier-préparateur avec une baisse de salaire.
  • Mme [H] n'a jamais signé d'avenant acceptant la modification de son contrat de travail.
  • Elle a contesté cette rétrogradation devant le tribunal du travail.
  • Le tribunal a ordonné sa réintégration et le paiement d'un rappel de salaire.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Mme [S] [H] était embauchée le 16 juin 2014 par contrat à durée indéterminée en qualité de magasinier-préparateur par la sarl SIPAC moyennant un salaire s'élevant en dernier lieu à 180 000 F CFP outre 4 900 F CFP en remboursement de ses communications téléphoniques et le remboursement des frais kilométriques fixés à 65 F CFP par kilomètre. Après plusieurs avenants successifs elle était nommée responsable de l'entrepôt fruits et légumes moyennant un salaire s'élevant à la somme de 270 000 F CFP. A compter du 1er septembre 2021, elle occupait le poste de magasinier-préparateur moyennant un salaire de 190 000 F CFP Se plaignant d'avoir été rétrogradée, par requête du 6 septembre 2022, la salariée saisissait le tribunal du travail de Papeete lequel, par jugement du 3 juin 2024, condamnait l'employeur à réintégrer la salariée dans ses anciennes fonctions de responsable de l'entrepôt fruits et légumes en contrepartie d'un salaire mensuel de 270 000 F CFP et à lui payer la somme de 2 640 000 F CFP à titre de rappel de salaire. Par déclaration au greffe en date du 30 Juillet 2024, l'employeur relevait appel de ce jugement. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions régulièrement notifiées le 5 décembre 2024, l'employeur demande à la cour d'annuler le jugement pour non respect du contradictoire et à titre subsidiaire , de l'infirmer, de débouter la salariée de toutes ses demandes et de lui octroyer la somme de 150 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles Il fait valoir en substance que le juge a statué en tenant compte de l'attestation de Mme [X], attestation qui ne lui a jamais été communiquée. Sur le fond, il soutient que c'est Mme [H] qui a souhaité changer de poste pour avoir moins de responsabilité , qu'il lui a été signifié que cela impliquait une baisse de sa rémunération, ce qu'elle a accepté, qu'elle a signé l'annexe portant sur cette baisse de rémunération et que la mention 'sous la contrainte' n'a aucune valeur probante. Par conclusions régulièrement notifiées le 6 mars 2025, la salariée sollicite la confirmation du jugement querellé sauf à réactualiser le montant des salaires dus et l'octroi d'une somme de 30 000 FCP au titre de ses frais de procédure. Elle soutient essentiellement que la nullité du jugement n'est pas encourue, l'attestation ayant été jointe à ses conclusions du 12 janvier 2024 et que si l'employeur n'avait pas eu l'attestation litigieuse, il lui appartenait de la réclamer. Elle ajoute qu'en toute hypothèse, la cour peut évoquer l'affaire. Sur le fond, elle conteste avoir accepté la modification de ses fonctions et la baisse de salaire subséquente et affirme qu'elle n'a signé aucun avenant en ce sens et qu'elle n'a signé l'annexe mentionnant sa baisse de salaire que sous la contrainte. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément déclaré se rapporter lors des débats. L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 mars 2025.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité du jugement Le juge est tenu de respecter et de faire respecter par les parties le principe du contradictoire. En cas de procédure sans représentation obligatoire comme en l'espèce, la communication des pièces et conclusions se fait à l'audience de mise en état. En l'espèce, aux conclusions du 12 janvier 2024 dont il n'est pas conteste qu'elles ont régulièrement été communiquées était jointe l'attestation de Mme [X]. Ces conclusions, dans leur dispositif, mentionnent expressément qu'il est demandé à la juridiction de retenir l'attestation de Mme [X]. Il s'en déduit que l'attestation litigieuse a été régulièrement communiquée à la partie adverse et que le juge a respecté le principe du contradictoire. Le moyen tenant à la nullité du jugement doit être rejeté. Sur la demande principale La modification du contrat de travail, notamment de l'un de ses éléments substantiels tels que la rémunération, nécessite l'accord du salarié qui ne peut se déduire de son seul silence mais doit être expressément formulé. En l'espèce, il n'est pas contestable, au vu des attestations produites par l'employeur que Mme [H] a souhaité changer de fonctions. Néanmoins, il résulte des mêmes attestations qu'elle souhaitait exercer des fonctions équivalentes à savoir chef de dock du département frais ce qui n'aurait entraîné aucune baisse de sa rémunération. Mme [H] n'a jamais signé l'avenant au contrat de travail l'affectant sur un poste de magasinier/préparateur avec une baisse de 80 000 F CFP de son salaire alors même que l'employeur, tout au long de la carrière de la salariée a pris soin de lui faire signer des avenants à chaque promotion ou augmentation de salaire. Le seul fait qu'elle ait signé la seule annexe mentionnant une baisse de salaire en précisant 'sous la contrainte' ne peut être la manifestation de sa volonté claire et non équivoque d'accepter une modification de son contrat de travail et de sa rémunération. Il y a donc lieu d'ordonner la réintégration de la salariée sur son ancien poste. Le jugement doit être confirmé étant précisé que le montant du rappel de salaire dû doit être calculé jusqu'à la réintégration effective de la salariée Sur l'article 407 du code de procédure civile et les dépens L'équité ne commande pas de faire application de l'article 407 du code de procédure civile. L'appelante qui succombe doit être condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Confirme le jugement rendu par le tribunal du travail de Papeete le 3 juin 2024 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la sarl SIPAC à payer à Mme [S] [H] la somme mensuelle de 80 000 F CFP brut à compter du 31 mai 2024 et jusqu'à sa réintégration effective. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 407 du code de procédure civile Condamne la sarl SIPAC aux dépens d'appel. Prononcé à [Localité 1], le 22 mai 2025. La greffière, La présidente, signé : M. OPUTU-TERAIMATEATA signé : I.MARTINEZ

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