EXPOSE DU LITIGE
Le 29 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence rendait une ordonnance dans le cadre d'un litige opposant les consorts [K], Monsieur [P], la société MLBAT 13, la société SUPERSTRUCTURE, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES.
Par requête adressée le 13 janvier 2025, le conseil des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES saisissait le président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence d'une requête en omission de statuer sur le fondement de l'article 463 du code de procédure civile, exposant que le juge des référés avait omis de se prononcer sur sa demande de condamnation de la société SUPERSTRUCTURE, Madame [Y] et Monsieur [F] à communiquer les devis, factures, marchés de travaux, contrats de sous-traitance et attestations d'assurance des sociétés ayant effectué les travaux d'électricité et de menuiseries extérieurs sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir.
Ainsi, il était demandé au juge de bien vouloir statuer sur ce point.
Conformément aux dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, les parties ont été appelées à l'audience du 11 mars 2025.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES, représentées par leur conseil, ont déposé des conclusions aux termes desquelles elles sollicitent la condamnation sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à la communication par la société SUPERSTRUCTURE et les consorts [K] le contrat signé avec la société LJ CONCEPT et l'attestation d'assurance de la société MIROITERIE MARTINEZ.
La société SUPERSTRUCTURE, a sollicité de prendre acte de ce qu'elle a communiqué aux sociétés demanderesses les pièces sollicitées, et par conséquent sollicite le débouté.
Les consorts [K], sollicitent également le débouté, au motif qu'ils ont versé les pièces demandées. Ils sollicitent également que l'ordonnance de référé soit complétée, en ajoutant dans les désordres à constater par l'expert les fissures visées dans le courrier à la compagnie MMA en date du 18 juin 2024.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025.