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Tribunal judiciaire, 4ème chambre 1ère section, 27 mai 2025 — n° 23/01753

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

La résiliation d'une convention d'occupation et de gestion d'une cafétéria constitue-t-elle une rupture brutale des relations commerciales établies ?

Principe retenu

La rupture brutale des relations commerciales établies peut donner lieu à des dommages-intérêts si elle est jugée abusive. La résiliation d'un contrat doit respecter les règles de préavis et de justification.

Faits clés

  • Convention d'occupation et de gestion signée le 5 janvier 2016 entre la Fondation de Rothschild et la SAS Chez Jacky.
  • Résiliation de la convention par la Fondation de Rothschild par courrier du 6 août 2019, avec effet au 31 décembre 2019.
  • Mise en concurrence lancée par la Fondation de Rothschild conformément aux règles des marchés publics.
  • Société Mediance Compass Group retenue pour l'exploitation de la cafétéria.
  • Demandes d'indemnisation formulées par la SAS Chez Jacky pour résiliation abusive.

Articles cités

article L. 442-1, II, du Code de commerce article 1231 à 1231-7 du Code civil article 514 du Code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe : DEBOUTE la SAS Chez Jacky de sa demande tendant à voir condamner la Fondation Adolphe de Rothschild à lui payer la somme de 2.282.070 euros de dommages et intérêts au titre des gains manqués en raison de la résiliation fautive de la convention ; DEBOUTE la SAS Chez Jacky de sa demande tendant à voir condamner la Fondation Adolphe de Rothschild à lui payer la somme de 10.000 euros en remboursement des frais engagés pour répondre à l’appel d’offres ; REJETTE la demande de la Fondation Adolphe de Rothschild tendant à voir déclarer irrecevable la prétention de la SAS Chez Jacky au titre de son préjudice résultant d’une rupture brutale de leurs relations commerciales établies ; DEBOUTE la SAS Chez Jacky de sa demande tendant à voir condamner la Fondation Adolphe de Rothschild à lui payer la somme de 129.606,94 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies ; DEBOUTE la SAS Chez Jacky de sa demande tendant à voir condamner la Fondation Adolphe de Rothschild à lui payer la somme de 123.679,79 euros au titre des investissements réalisés entre 2016 et 2019 ; DEBOUTE la SAS Chez Jacky de sa demande tendant à voir condamner la Fondation Adolphe de Rothschild à lui payer la somme de 50.000 euros au titre de son préjudice moral, de l’atteinte à son image et à sa réputation ; DEBOUTE la SAS Chez Jacky de sa demande tendant à voir condamner la Fondation Adolphe de Rothschild à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de la perte de domiciliation ; DEBOUTE M. [U] [O] de sa demande tendant à voir condamner la Fondation Adolphe de Rothschild à lui payer la somme de 31.200 euros au titre de la perte de salaires ; DEBOUTE M. [U] [O] de sa demande tendant à voir condamner la Fondation Adolphe de Rothschild à lui payer la somme de 50.000 euros au titre de son préjudice moral ; DEBOUTE M. [G] [H] de sa demande tendant à voir condamner la Fondation Adolphe de Rothschild à lui payer la somme de 31.200 euros au titre de la perte de salaires ; DEBOUTE M. [G] [H] de sa demande tendant à voir condamner la Fondation Adolphe de Rothschild à lui payer la somme de 50.000 euros au titre de son préjudice moral ; CONDAMNE la SAS Chez Jacky à payer à la Fondation Adolphe de Rothschild la somme de 6.069,53 euros avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ; REJETTE les prétentions des parties formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS Chez Jacky, M. [U] [O] et M. [G] [H] aux dépens avec distraction au profit de Maître Annie Cadoret, avocate au sein de la Selarl Avodire, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit attachée à cette décision ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige. Fait et jugé à [Localité 9] le 27 Mai 2025. Le Greffier Le Président Nadia SHAKI Fabrice VERT

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS Selon acte sous seing privé du 5 janvier 2016, la Fondation Adolphe de Rothschild (ci-après la Fondation de Rothschild) et la SAS Chez Jacky ont conclu « une convention d’occupation et de gestion d’une cafétéria», autorisant cette dernière à exploiter, au sein de l’hôpital, une cafétéria, à partir du 11 janvier suivant. Par courrier du 6 août 2019, la Fondation de Rothschild a informé la société Chez Jacky de la résiliation de cette convention avec effet au 31 décembre 2019, du fait de la nécessité pour elle de se conformer aux règles de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 et par conséquent d’attribuer cette concession dans le cadre d’une mise en concurrence. Une procédure de mise en concurrence a été mise en œuvre par la Fondation de Rothschild en application des articles L. 1121-1 et R. 3136-1 du code de la commande publique. L’offre de la société Mediance Compass Group a été retenue de préférence à celle proposée par la société Chez Jacky, ce dont celle-ci a été informée par courrier du 22 novembre 2019. Par deux courriers du 28 février 2020 et du 13 septembre 2021, la société Chez Jacky, M. [O], ancien président et salarié de cette société, et M. [H], ancien directeur général et salarié de cette même société, ont mis en demeure la Fondation de Rothschild de les indemniser des préjudices résultant selon eux de la résiliation abusive et irrégulière de la convention signée le 5 janvier 2016. Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, la société Chez Jacky, M. [O] et M. [H] demandent au tribunal de : « Vu les articles 1231 à 1231-7 et 1240 du Code civil ; Vu l’article L. 442-1, II, du Code de commerce ; Vu l’article 514 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la Fondation Rothschild à payer à la SAS Chez Jacky la somme de 2.282.070 € de dommages-et-intérêts au titre des gains manqués en raison de la résiliation anticipée fautive de la convention calculée au regard de la durée restant à courir de celle-ci ; CONDAMNER la Fondation Rothschild à payer à la SAS Chez Jacky la somme de 129.606,94 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la SAS Chez Jacky au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies ; CONDAMNER la Fondation Rothschild à payer à la SAS Chez Jacky la somme de 123.679,79 € au titre des investissements réalisés entre 2016 et 2019 ; CONDAMNER la Fondation Rothschild à payer à la SAS Chez Jacky la somme de 50.000 € au titre du préjudice moral, atteinte à l’image et à la réputation ; CONDAMNER la Fondation Rothschild à payer à la SAS Chez Jacky la somme de 10.000 € au titre de la perte de domiciliation de la société ; CONDAMNER la Fondation Rothschild à payer à la SAS Chez Jacky la somme de 10.000 € en remboursement des frais qu’elle a engagés pour soumissionner à son appel d’offres ; CONDAMNER la Fondation Rothschild à payer à Messieurs [O] et [H] la somme de 31.200 € chacun au titre de la perte de salaires ; CONDAMNER la Fondation Rothschild à payer à Messieurs [O] et [H] la somme de 50.000 € chacun au titre du préjudice moral ; DEBOUTER la Fondation Rothschild de ses demandes reconventionnelles ; CONDAMNER la Fondation Rothschild à payer à la SAS Chez Jacky et Messieurs [O] et [H] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIRE et JUGER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est compatible et nécessaire avec la nature de l’affaire ; CONDAMNER la Fondation Rothschild aux entiers dépens de l’instance ». Les demandeurs reprochent à la Fondation de Rothschild d’avoir résilié la convention du 5 janvier 2016 de manière fautive, en violation des conditions de résolution définies à l’article IV de ce contrat.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « juger » et « dire et juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes », si elles ne constituent pas une prétention, et elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif. I. Sur la demande de la société Chez Jacky au titre d’une résiliation fautive de la convention Sur le manquement contractuel Selon l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. En vertu de l’article 1147 du même code, dans sa version applicable au litige, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ». Par ailleurs, aux termes de l’article 9 de l’ordonnance du n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ratifiée par l'article 39 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, dont les dispositions ont été ultérieurement codifiées à l’article L. 1210-1 du code de la commande publique, « Les acheteurs publics ou privés soumis à la présente ordonnance sont les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis respectivement aux articles 10 et 11 ». L’article 10 de cette même ordonnance, dont les dispositions sont désormais codifiées à l’article L. 1211-1 du code de la commande publique, prévoit que « Les pouvoirs adjudicateurs sont : 1° Les personnes morales de droit public ; 2° Les personnes morales de droit privé qui ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, dont : a) Soit l'activité est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur ; b) Soit la gestion est soumise à un contrôle par un pouvoir adjudicateur ; c) Soit l'organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par un pouvoir adjudicateur ; 3° Les organismes de droit privé dotés de la personnalité juridique constitués par des pouvoirs adjudicateurs en vue de réaliser certaines activités en commun ». Comme l’expose par ailleurs le Conseil d’Etat dans sa décision du 11 avril 2024 (n°489440), « l'ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics (…) a notamment procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, de l'article 2 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics. Il résulte de ces dispositions, telles qu'éclairées par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment l'arrêt du 3 février 2021, Federazione Italiana Giuoco Calcio (C 155/19 et C-156/19), que la gestion d'une personne morale de droit privé est regardée comme soumise à un contrôle par un pouvoir adjudicateur lorsqu'une autorité publique exerce un contrôle actif de sa gestion qui, dans les faits, remet en cause son autonomie, au point de permettre à cette autorité d'influencer ses décisions en matière d'attribution de marchés. Ce contrôle doit être de nature à créer une situation de dépendance à l'égard de l'autorité publique, équivalente à celle qui existe lorsque l'activité de la personne morale de droit privé est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur ou lorsque son organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par un pouvoir adjudicateur. Le fait que l'autorité publique puisse imposer un profil de gestion déterminé est un indice de l'existence d'un tel contrôle, ainsi qu'il résulte de l'arrêt de la Cour de justice du 1er février 2001, Commission c. France (C-237/99). En revanche, en principe, un contrôle, a posteriori, de la régularité de l'activité de la personne morale de droit privé par l'autorité publique de tutelle ne s'apparente pas à un contrôle de sa gestion ». En application de l’article L. 6114-1 du code de la santé publique, dans sa version applicable à la cause, « L'agence régionale de santé conclut avec chaque établissement de santé ou titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens d'une durée maximale de cinq ans ». Les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens définissent, selon l’article L. 6114-2 du même code, les objectifs stratégiques des établissements de santé sur la base du projet régional de santé défini à l’article L. 1434-1 de ce code. Ces objectifs concernent le positionnement territorial et le pilotage interne de l’établissement. Les contrats précisent les engagements des établissements, notamment de retour à l’équilibre financier, qui peuvent donner lieu à un financement par des dotations prévues au code de la sécurité sociale. Aux termes de la clause de « Résiliation » prévue dans la convention d’occupation et de gestion d’une cafétéria, signée le 5 janvier 2016 par les parties, « La présente convention est délivrée à titre précaire et révocable. En conséquence, la Fondation ROTHSCHILD peut y mettre fin à tout moment si l’intérêt général l’exige et en cas d’inexécution des clauses et obligations par l’autre partie et ce, sans indemnités ». Dans ce contexte, et conformément à l’article 1315 ancien du code civil, il appartient : - à la société Chez Jacky, qui recherche la responsabilité de la Fondation de Rothschild de rapporter la preuve d’un manquement de cette dernière à ses obligations découlant de leur convention et d’un préjudice subi en lien causal avec ce manquement ; - à la Fondation de Rothschild, qui allègue avoir résilié cette convention pour un motif d’intérêt général du fait de la nécessité pour elle de se conformer aux règles de la commande publique, de rapporter la preuve qu’elle est effectivement soumise à de telles dispositions en tant que pouvoir adjudicateur. A cet égard, il n’est pas en débat entre les parties que la Fondation de Rothschild est un établissement de santé privé d’intérêt collectif (ESPIC), et qu’un ESPIC, peut, au cas par cas, être soumis au respect des règles de la commande publique s’il est regardé comme un pouvoir adjudicateur au sens des dispositions de l’article 10 de l’ordonnance du 23 juillet 2015, codifié à l’article L. 1211-1 du code de la commande publique. En l’espèce, la Fondation de Rothschild fait valoir que sa gestion est soumise à un contrôle par un pouvoir adjudicateur, à savoir l’[Localité 8], aux motifs suivants : - l’[Localité 8] délivre les autorisations pour les activités de soins, dans les conditions de l’article R. 6122-25 du code de la santé publique, - l’[Localité 8] exerce un contrôle effectif sur son activité au travers de l’examen de l’état des prévisions des recettes et dépenses et du plan global de financement pluriannuel, - elle a signé avec l’[Localité 8] un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens.
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