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Tribunal judiciaire, 9ème chambre 1ère section, 27 mai 2025 — n° 24/08230

Renvoi à la mise en état

Synthèse de la décision

Question juridique

La demande d'expertise pour vérifier l'authenticité d'un document électronique peut-elle être acceptée en l'absence de preuves suffisantes ?

Principe retenu

La demande d'expertise ne peut pas être ordonnée pour suppléer la carence des parties dans la charge de la preuve. La vérification de pièces doit être fondée sur des éléments concrets et non sur des suppositions.

Faits clés

  • Madame [N] [U] et la société CATS BUSINESS CENTER ont assigné Monsieur [K] [F] et la société ID DISTRIBUTION.
  • La société ID DISTRIBUTION a contesté l'authenticité d'un relevé daté du 16 avril 2021.
  • Le relevé en question est un document électronique sans signature identifiable.
  • Des incohérences dans l'impression du relevé ont été signalées, mais aucune preuve de falsification n'a été apportée.
  • La demande d'expertise a été rejetée en raison de l'absence de preuves suffisantes.

Articles cités

article 795 du code de procédure civile article 287 du code de procédure civile article 299 du code de procédure civile article 789 5° du code de procédure civile article 1366 du code de procédure civile article 1367 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DE L’INCIDENT Les parties au litige dont notamment les sociétés ID DISTRIBUTION et CATS BUSINESS CENTER ont eu différentes relations contractuelles relatives à des placements financiers. Par un exploit de commissaire de justice signifié le 22 mars 2024, Madame [N] [U], agissant en son seul nom personnel, et la société CATS BUSINESS CENTER, ont fait signifier à Monsieur [K] [F], à la société ID DISTRIBUTION et à la société ARJIL CAPITAL, une assignation à comparaître devant le tribunal Judiciaire de PARIS. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 mars 2025 la société ID DISTRIBUTION demande de : Vu les articles 287 et suivants, 299, 789 5°, 1366 et 1367 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces 56 et 57 versées aux débats par les demanderesses Vu la pièce 10 p 15 versée aux débats par Mr [F] -Débouter les demanderesses et Mr [F] de leurs demandes, -Examiner et vérifier le relevé du 16 avril 2021, Subsidiairement, Commettre un expert aux frais exclusifs des demanderesses et de Mr [F] avec pour mission d’éclairer le Tribunal quant à l’authenticité du relevé. A l’appui de ses demandes elle fait valoir que le relevé versé aux débats par les demanderesses et M. [F] est une pièce fondamentale puisqu’elle a trait au montant investi et réclamé par la société Cats. Il s’agit d’un relevé informatique, donc d’un document électronique qui n’est pas établi sur papier à en tête Vaziva ; qu’aucune signature ne permet d’identifier son auteur ; que le logo est positionné différemment ; que le tableau a manifestement été surchargé/modifié ; qu’il est donc important de faire la clarté sur ce document, car il mentionne une somme globale qui ne correspond pas à la somme reçue par ID Distribution. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 mars 2025, Monsieur [K] [F] demande de : Vu les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile. Vu les dispositions de l’article 1242 alinéa 5 du code civil. Vu les dispositions des articles L223-22, L225.51, L223-23 et L225-254 du code de commerce, A TITRE PRINCIPAL DÉCLARER IRRECEVABLE l’action engagée par Madame [N] [U] et la société CATS BUSINESS CENTER à l’encontre de Monsieur [K] [F], recherché à titre personnel, pour défaut de qualité à répondre des demandes qui ont été mal dirigées. A TITRE SUBSIDIAIRE pour le cas où par impossible, l’action ne serait pas déclarée irrecevable pour défaut de qualité, DÉCLARER IRRECEVABLE l’action engagée par Madame [N] [U] et la société CATS BUSINESS CENTER à l’encontre de Monsieur [K] [F], recherché à titre personnel, car prescrite. A titre également subsidiaire, JUGER Madame [G] épouse [U] irrecevable dans ses demandes concernant des fonds placés dans un établissement financier, qui appartiennent à elle-même et à Monsieur [C] [E] [U], dans des conditions juridiques non révélées. EN TOUTE HYPOTHESE Vu les articles 287, 288 et suivants, 789 du code de procédure civile. SE DECLARER incompétent, au profit du tribunal judiciaire de PARIS, statuant sur le fond, pour statuer sur « l’incident de faux » soulevé par la société ID DISTRIBUTION et l’ensemble des demandes présentées par elle à ce titre. CONDAMNER, in solidum, Madame [N] [U] et la société CATS BUSINESS CENTER à payer à Monsieur [K] [F] : - A titre de dommages intérêts 10.000,00 €uros, - Au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 20.000 €uros, CONDAMNER la société ID DISTRIBUTION à payer à Monsieur [K] [F], la somme de 2.500 €uros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER in solidum Madame [N] [U], la société CATS BUSINESS CENTER et la société ID DISTRIBUTION aux dépens de l’instance. A l’appui de ses demandes il fait valoir : - sur l’irrecevabilité des demandes dirigées contre M. [F] à titre personnel, que M.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la recevabilité de l’action engagée par Madame [N] [U] et la société CATS BUSINESS CENTER à l’encontre de Monsieur [K] [F] M. [F] produit un contrat de travail à durée indéterminée qu’il a conclu avec la société COFIBOL le 1er décembre 2005 et verse aux débats différents documents contractuels signés entre la société COFIBOL représentée par M. [F] et les demandeurs. M. [F] produit également un Kbis de la société CAP SUD FINANCE au 9 octobre 2024 et un extrait d’immatriculation de la société INFO FINANCE SA. Si M. [F] a bien exercé personnellement sa société a été radiée le 30 juin 2008. M. [F] produit différents courriels échangés avec son adresse mail professionnelle. M. [F] mentionne que le dirigeant ne peut être poursuivi personnellement qu’en cas de faute personnelle détachable de ses fonctions et que cette dernière n’est pas prouvée. Toutefois Mme [U] et la société CATS soutiennent que M. [F] a agi en qualité de mandataire et d’apporteur d’affaires indépendant de la société ID DISTRIBUTION et non comme un salarié. Si effectivement certains courriels proviennent d’adresses professionnelles de M. [F] en revanche ce dernier ne précise pas sa qualité à la fin de l’envoi de ces mails ou messages. En outre le dirigeant d’une société peut être poursuivi personnellement en cas de faute personnelle détachable de ses fonctions et l’appréciation de cette faute relève du fond. Madame [N] [U] et la société CATS BUSINESS CENTER sont recevables à agir à l’encontre de Monsieur [K] [F] dès lors qu’elles ont un intérêt à agir à son encontre et il appartiendra au juge du fond de qualifier la nature juridique exacte des relations entre les parties. Sur la recevabilité de l’action de Mme [U] concernant les fonds litigieux L’article 1421 du Code civil dispose que « Chaun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion. Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l'autre. L'époux qui exerce une profession séparée a seul le pouvoir d'accomplir les actes d'administration et de disposition nécessaires à celle-ci. Le tout sous réserve des articles 1422 à 1425 ». Il n’est pas contesté par les parties que le litige porte sur des fonds communs aux époux [U]. Dès lors Mme [U] a le pouvoir de gérer seule ces fonds communs et d’en demander la restitution sous réserve de répondre ultérieurement d’une faute dans sa gestion ou d’une éventuelle fraude. Par conséquent, l’action de Mme [U] est recevable. Sur la prescription La prescription débute à partir du moment où le préjudice a été révélé. Plusieurs mails ont été échangés entre les parties concernant les dysfonctionnements et les retards dans la gestion. Dans un dernier mail daté du 13 janvier 2022, M. [F] transmettait à Mme [U] un mail en provenance de la société BULINVEST qui faisait état de difficultés avec les services fiscaux ce qui avait entrainé du retard dans la gestion du dossier. Par conséquent si on fait partir le délai à compter du 13 janvier 2022, date à laquelle le préjudice était révélé, l’action engagée par les demandeurs le 21 mai 2024, soit 2 ans et 4 mois environ après l’assignation, n’était pas prescrite. Sur la vérification d’écriture et le faux L’article 299 du Code de Procédure Civile prévoit que : « Si un écrit sous seing privé produit en cours d'instance est argué faux, il est procédé à l'examen de l'écrit litigieux comme il est dit aux articles 287 à 295 ». L’article 287 du Code de Procédure Civile prévoit que : « Si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres. Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du code civil à la validité de l'écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites. » L'article 789 5° du Code de Procédure Civile dispose que : « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ». Dès lors que le juge de la mise en état peut ordonner toute mesure d’instruction il peut procéder lui-même à une vérification d'écritures. En outre, pour statuer sur la dénégation d'écritures, le juge de la mise en état qui est saisi ordonne généralement des mesures d'instruction (production de pièces, écrits personnels, recours à un technicien graphologue, témoignage, etc.), comme les articles 288 et suivants du code de procédure civile l'autorisent. Dès lors un juge de la mise en état qui est compétent pour ordonner toute mesure d'instruction est compétent pour procéder lui-même à une vérification d'écritures. En l’espèce, le relevé daté du 16 avril 2021 qui est versé aux débats ne comporte aucune mention manuscrite que ce soit une signature ou une mention quelconque. Le relevé comporte un tableau avec plusieurs mots ou chiffres qui n’apparaissent pas distinctement sans qu’on puisse en déduire s’il s’agit d’une falsification ou d’un problème d’imprimante. En outre certains chiffres apparaissent avec une encre noire plus foncée que d’autres chiffres. Aucune précision n’est apportée par la société ID DISTRIBUTION sur ces difficultés alors qu’elle est en demande sur la vérification d’écriture. Il n’y a donc pas lieu de déduire de ces constatations que la pièce est fausse et par conséquent il n’y a pas lieu de l’écarter des débats. Sur la demande d’expertise compte tenu de l’absence de mention manuscrite et de l’ancienneté de la pièce datée du 16 avril 2021 alors que la société ID DISTRIBUTION ne verse aucune autre pièce ni ne soulève aucun autre argument pour étayer une demande d’expertise qui ne peut pas être ordonnée pour suppléer la carence des parties dans la charge de la preuve, cette demande sera rejetée. Chacune des parties ayant succombé partiellement, il y a lieu de rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que la demande de dommages et intérêts de M. [F].

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la juridiction par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel selon les modalités prévues à l’article 795 du code de procédure civile : RECEVONS l’action de Madame [N] [U] et de la société CATS BUSINESS CENTER ; DISONS que leur action n’est pas prescrite ; SE DÉCLARONS compétent pour procéder à une vérification de pièce ; REJETONS la demande d’écarter des débats la pièce datée du 16 avril 2021 ; DÉBOUTONS la société ID DISTRIBUTION de sa demande d’expertise ; DÉBOUTONS M. [K] [F] de sa demande de dommages et intérêts ; DÉBOUTONS toutes les parties des demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ; RÉSERVONS les dépens ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 09 septembre 2025 pour conclusions en défense. Faite et rendue à Paris le 27 mai 2025. La greffière Le juge de la mise en état

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