Tribunal judiciaire, 3ème ch. civile cab. 2, 15 mai 2025 — n° 24/02824
Synthèse de la décision
Question juridique
Comment le tribunal statue-t-il sur une demande de cessation d'empiétement sur une propriété voisine ?
Principe retenu
Le tribunal peut ordonner la cessation d'un empiétement sur une propriété voisine et imposer une astreinte en cas de non-respect de cette décision. La prescription acquisitive ne peut pas être invoquée si l'empiétement est contesté.
Faits clés
- M. [P] [I] est propriétaire d'un bien immobilier voisin de celui de M. [G] [U] et Mme [E] [U].
- M. [P] [I] se plaint d'un empiétement de la part de ses voisins.
- Les époux [U] ont construit une avancée à moins de trois mètres de la limite de propriété.
- M. [P] [I] conteste l'empiétement et la hauteur d'une palissade en claustra.
- Le tribunal a rejeté la demande de démolition de l'extension par M. [P] [I].
Motivations de la décision
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique en date du 9 octobre 2013, M. [G] [U] et Mme [E] [U] ont acquis le bien immobilier cadastré section [Cadastre 2], n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7], situé au [Adresse 8] à [Localité 9], voisin du bien immobilier dont M. [P] [I] est propriétaire, cadastré section [Cadastre 2], n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] situé [Adresse 5] à [Localité 9].
Se plaignant d'atteintes à sa propriété, notamment d'un empiétement de la part de ses voisins, M. [P] [I] a, par assignation signifiée le 7 mars 2024, fait attraire M. [G] [U] et Mme [E] [U] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Dans ses dernières conclusions en date du 19 décembre 2024, M. [P] [I] demande au tribunal de :
CONDAMNER solidairement les défendeurs sous peine d’une astreinte de 100 Euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir à mettre fin à l’empiétement :
- À l’enlèvement du rajout se trouvant à l’arrière de la propriété à moins de trois mètres de la limite séparative,
- À l’enlèvement de tout ce qui obstrue ou encombre la parcelle appartenant au demandeur et cela jusqu’à la limite de propriété matérialisée par un clou de géomètre et représentée par une ligne 11 noire définie comme limite des fonds sur le plan du géomètre -expert du cabinet BAUER.
- À la réduction de la clôture en claustra à la hauteur de la clôture séparative
CONDAMNER solidairement les défendeurs à payer au demandeur un montant de 2 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LES CONDAMNER solidairement aux entiers frais et dépens.
Sur la demande reconventionnelle,
DEBOUTER les époux [U] de leur demande reconventionnelle.
Au soutien de ses demandes, M. [P] [I] avance qu’une avancée aurait été construite par les époux [U] à moins de trois mètres de la limite de propriété, ce qui constituerait une contrariété aux règles du plan local d’urbanisme. Il reproche également aux époux [U] une atteinte à une servitude de vue résultant de la mise en place d’une palissade en claustra. Subsidiairement, il considère que ladite palissade constitue un trouble anormal de voisinage. Il conteste, en outre, un empiétement sur sa propriété réfutant toute prescription acquisitive abrégée ou trentenaire de la portion de parcelle litigieuse.
Dans leurs dernières conclusions en date du 10 décembre 2024, les époux [U] demandent au tribunal de :
Sur les demandes de M. [P] [I] :
JUGER irrecevables les demandes adverses ;
A titre subsidiaire, DEBOUTER Monsieur [I] de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions.
Sur leurs demandes reconventionnelles :
JUGER que la limite Est de leur propriété est celle matérialisée par la ligne figurant en rouge sur le plan produit en pièce 14 et correspondant à la face ouest du mur de la palissade ;
Leur DONNER ACTE de ce qu’ils acceptent de considérer que le mur faisant limite appartient à Monsieur [I] et qu’il est implanté sur sa propriété ;
DONNER ACTE aux consorts BEISSER/ [S] de ce qu’ils acceptent que la ligne rouge figurant au plan produit en pièce 14 constitue la ligne divisoire entre leur fonds et celui des époux [U] ;
CONDAMNER Monsieur [I] à leur payer une somme de 3000 € à titre de dommages et intérêt pour procédure abusive avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir ;
CONDAMNER Monsieur [I] à leur payer la somme de 1072,52 € TTC au titre des frais d’établissement du plan de situation et le montant des frais à intervenir relatif à la publicité des nouvelles limites au livre foncier, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir ;
CONDAMNER Monsieur [I] à leur payer une somme de 5000 € à titre d’indemnité de procédure par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [I] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Les époux [U] sollicitent du tribunal de juger irrecevables les demandes formées par M. [P] [I] en ce que ces dernières seraient imprécises et, partant, incompréhensibles.
Au soutien de leurs demandes au fond, M. [G] [U] et Mme [E] [U] font valoir que la limite de propriété entre les deux fonds voisins devant être retenue est non la ligne cadastrale identifiée sur le plan du géomètre du 30 octobre 2024 mais la ligne rouge figurant sur ledit plan. Ils considèrent que les éléments issus du cadastre ne valent pas preuve de la propriété de M. [P] [I]. Ils se prévalent d’une prescription acquisitive abrégée, et à défaut trentenaire, de la portion de parcelle litigieuse.
Concernant l’extension érigée sur leur terrain, ils reconnaissent que la distance de 3 mètres n’a pas été respectée mais qu’une régularisation est en cours. Ils indiquent que M. [P] [I] ne justifie pas d’un préjudice résultant de ladite construction de sorte que sa demande de démolition n’est pas justifiée.
S’agissant de leur palissade en claustra, ils réfutent tout trouble anormal du voisinage en résultant et conteste toute servitude de vue.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 9 janvier 2025 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 27 février 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
SUR LES MOTIFS
À titre liminaire
Aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
I. Sur la fin de non-recevoir soulevée par les époux [U]
L'article 789, 6° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’irrecevabilité sanctionne ainsi le défaut de droit d’agir d’une partie.
Aux termes des articles 4 et 5 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En l’espèce, aucune requête n’a été portée devant le juge de la mise en état relative à une fin de non-recevoir des demandes formées par M. [P] [I] de sorte que l’irrecevabilité soulevée par M. [G] [U] et Mme [E] [U] dans leurs conclusions au fond n’a pas à être examinée à ce stade de la procédure. La fin de non-recevoir soulevée sera rejetée, étant par ailleurs rappelé que l’imprécision d’une demande ne constitue pas un défaut de droit d’agir au sens de l’article 122 du code de procédure civile.
II.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par M. [G] [U] et Mme [E] [U] ;
DEBOUTE M. [P] [I] de sa demande de démolition de l’extension sise sur la façade « Est » de la propriété de M. [G] [U] et Mme [E] [U] ;
DEBOUTE M. [P] [I] de sa demande tendant à ce que soit réduite la hauteur de la palissade en claustra présente sur le fonds des époux [U] ;
CONDAMNE M. [G] [U] et Mme [E] [U] à faire cesser tout empiétement sur la parcelle de M. [P] [I] cadastrée section [Cadastre 2] n°[Cadastre 3] située [Adresse 5] à [Localité 9], notamment en retirant le mur de soubassement et en enlevant tout autre élément empiétant ladite parcelle, et ce sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement, l'astreinte courant dans un délai maximal de six mois ;
DEBOUTE M. [G] [U] et Mme [E] [U] de leur demande reconventionnelle en vue de l'établissement de leur propriété, par prescription acquisitive, de la parcelle litigieuse ;
DEBOUTE M. [G] [U] et Mme [E] [U] de leur demande reconventionnelle portant sur le remboursement de frais relatif au plan de situation et à la publicité de limites de propriétés au Livre Foncier ;
DEBOUTE M. [G] [U] et Mme [E] [U] de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE solidairement M. [G] [U] et Mme [E] [U] aux entiers dépens ;
CONDAMNE solidairement M. [G] [U] et Mme [E] [U] à payer à M. [P] SCHLEWER10 la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
DÉBOUTE les parties de l'ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et a été signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Anne MOUSTY
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