Cour d'appel, pôle 6 - chambre 3, 28 mai 2025 — n° 23/07537
Synthèse de la décision
Question juridique
La requalification d'un contrat de prestation de services en contrat de travail est-elle justifiée dans ce cas ?
Principe retenu
La requalification d'un contrat de prestation de services en contrat de travail est possible lorsque les conditions d'existence d'un contrat de travail sont réunies, notamment en cas de lien de subordination entre le prestataire et le donneur d'ordre.
Faits clés
- Contrat de prestation de services signé le 24 août 2018 entre Mme [O] [M] et Deliveroo France.
- Rupture du contrat notifiée le 26 mars 2021 par Deliveroo France.
- Mme [O] [M] conteste la rupture et demande des sommes à Deliveroo France.
- Le conseil de prud'hommes déboute Mme [O] [M] de ses demandes en première instance.
- La cour d'appel requalifie le contrat en contrat de travail et accorde des sommes à Mme [O] [M].
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Deliveroo est une plateforme digitale permettant une mise en relation de livreurs et essentiellement des restaurants avec ses utilisateurs.
Le 24 août 2018, Mme [O] [M] et la société Deliveroo France ont conclu un contrat de prestation de services.
Le 26 mars 2021, la société Deliveroo France a notifié à Mme [O] [M] la résiliation de son contrat de prestation de services.
Contestant la qualification de son contrat, de la rupture dudit contrat et demandant le versement de diverses sommes, Mme [O] [M] saisissait le 25 août 2021 le conseil de prud'hommes de Paris qui par jugement du 27 septembre 2023 a :
-débouté Mme [O] [M] de l'ensemble de ses demandes,
-débouté la société Deliveroo de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,
-laissé les dépens à la charge de Mme [O] [M].
Par déclaration du 22 novembre 2023, Mme [O] [M] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au greffe par voie électronique le 3 décembre 2024, Mme [M] demande à la cour :
-d'infirmer le jugement de première instance en ce qu'il déboute l'appelante de l'ensemble de ses demandes et laisse les dépens à sa charge.
Et, statuant à nouveau :
-de reconnaître l'existence d'un contrat de travail entre les parties,
-de fixer le salaire mensuel de référence à hauteur de 2 208 euros bruts (moyenne des douze derniers mois),
-de condamner la société Deliveroo France à payer les sommes de :
-10 090 euros de rappels de salaires à hauteur du SMIC,
-1 090 euros de congés payés afférents,
-4 499 euros au titre des rappels de congés payés sur les sommes déjà versées,
-6 428 euros au titre des rappels de majorations d'heures supplémentaires,
-642 euros de congés payés sur cette somme,
-10 360 euros d'indemnités au titre de la contrepartie obligatoire en repos liée au dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires fixé par la convention collective des transports routiers, outre 1 036 euros de congés payés afférents (à titre infiniment subsidiaire, 10 024 euros d'indemnités sur la base du contingent légal, outre 1 002 euros de congés payés afférents),
-3 200 euros de rappels de frais professionnels,
-13 249 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
-5 000 euros de dommages et intérêts pour sanctions pécuniaires illicites, absence d'application d'une convention collective, entrave à la mise en place d'un Comité d'Entreprise et de représentants du personnel, absence de mise en place d'une mutuelle d'entreprise, absence de formation professionnelle et de Compte Personnel Formation et retard dans le versement de la paie et des congés payés,
-1 000 euros de dommages et intérêts pour le caractère discriminatoire des règles sur les statistiques et d'accès au planning imposées par Deliveroo, portant notamment atteinte au droit de grève, à l'état de santé et à la liberté de religion,
-1 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur,
-de qualifier la rupture du contrat de travail par la société Deliveroo de licenciement sans cause réelle et sérieuse, En conséquence,
-de condamner la société Deliveroo France à payer :
-2 208 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
-220 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
-1 518 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
-9 937 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (3,5 mois) et non-respect de la procédure de licenciement (1 mois),
-500 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire,
-d'ordonner la remise des bulletins de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle-Emploi, ainsi que la régularisation des cotisations sociales applicables aux sommes versées antérieurement au jugement,
-de condamner la société Deliveroo France à 3 600 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure…
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'écarter des débats les pièces non- individuelles
La société Deliveroo soutient que ces pièces sont sans lien avec le dossier individuel de la livreuse et doivent être écartées des débats, alors qu'elle-même verse aux débats une facturation faite par une société différente de la livreuse en cause dans le présent litige. Il ne sera pas fait droit à cette demande, étant rappelé que les pièces ne concernant pas directement les parties en cause ne peuvent valablement être utilisées pour démontrer les prétentions des parties, elles permettent néanmoins d'apporter un éclairage sur le contexte général du litige.
Sur la nature du contrat liant les parties
La livreuse rappelle que l'activité indépendante se caractérise par le fait que son auteur ait pris l'initiative de créer sa propre activité, qu'il conserve la maîtrise de l'organisation des tâches à effectuer, du matériel nécessaire ainsi que de la recherche des clients et fournisseurs. La présomption de travail indépendant est une présomption simple. L'existence d'un contrat de travail ne dépend pas de la volonté des parties mais des conditions dans lesquelles cette activité est exercée concrètement.
Elle considère qu'elle fait partie d'un service organisé par Deliveroo qui leur impose, une tenue, une zone géographique, une procédure à respecter et des possibilités de connexion à certaines périodes. Elle indique que les règles sont unilatéralement fixées par la société Deliveroo qui décide en fonctions des statistiques si la livreuse aura ou non un accès prioritaire ou non au planning. Elle souligne la société réprime les retards de livraison.
Elle rappelle que des procédures strictes existent en cas d'absence du client, la livreuse devant contacter Deliveroo. Elle souligne qu'il existe des variations d'accès aux plannings, ainsi que des discriminations sur l'état de santé, la religion.
Elle souligne l'existence d'un suivi GPS permanent des coursiers pour vérifier les zones de travail et l'obligation de se connecter à l'épicentre de la zone géographique attribuée, le contrôle du temps de livraison. Elle soutient qu'elle a fait l'objet d'un contrôle en temps réel.
Elle souligne le pouvoir de sanction de la société Deliveroo et mentionne l'évolution de celui-ci au cours des années. Les livreurs n'ont pas la possibilité de livrer plusieurs commandes en même temps, ils peuvent se voir retirer des commandes en cours de livraison. Enfin, elle précise que la société Deliveroo fixe unilatéralement une rémunération qu'elle qualifie d'obscure via des auto-factures qu'elle délivre.
La société Deliveroo France rappelle que les prestataires de services dont les auto entrepreneurs bénéficient d'une présomption de non-salariat et estime que celle-ci est renforcée par différentes dispositions législatives dont la loi dite « travail » du 8 août 2016, le législateur étant venu créer une section spécifique aux plateformes de mise en relation par voie électronique et à leurs travailleurs indépendants dans le code du travail dans le but de consacrer ce nouveau mode de relations professionnelles et d'apporter une protection plus importante des prestataires indépendants. De même la loi 'mobilité' applicable aux travailleurs en lien avec des plateformes définis à l'article L.7341-1 et exerçant l'une des activités suivantes : 1° Conduite d'une voiture de transport avec chauffeur ; 2° Livraison de marchandises au moyen d'un véhicule à deux ou trois roues, motorisé ou non, reconnaît cette spécificité et certaines modalités modifiant les règles applicables aux contrats de prestations.
Elle soutient que la Cour de cassation impose au juge pour requalifier un contrat de ce type en contrat de travail de constater que la société a adressé des directives sur les modalités d'exécution avec le pouvoir d'en contrôler le respect et d'en sanctionner l'inobservation.
Elle soutient que tel n'est pas le cas de la situation de la livreuse de l'espèce. L'installation de l'application Deliveroo sur son téléphone portable n'est pas la preuve de l'existence d'un lien de subordination, la géolocalisation permettant uniquement de s'assurer du bon déroulement de la prestation. Elle conteste l'existence d'un itinéraire imposé et estime que l'outil de réservation des plages horaires s'utilise en toute liberté par la livreuse. A partir de 2018 la société Deliveroo a mis en place une priorité d'accès à certains créneaux pour les livreurs qui honoraient les créneaux sur lesquels ils s'étaient inscrits et qu'ils n'avaient pas annulés. Elle rappelle que la livreuse peut ou non accepter les commandes. Elle conteste avoir un droit de regard sur les congés. Elle estime que le port de la tenue vestimentaire ne démontre pas l'exercice d'un pouvoir de contrôle. Elle souligne que la loi travail permet aux plateformes sans encourir la requalification de déterminer les conditions de la prestation. Elle conteste avoir exercé un contrôle en temps réel sur l'activité de la livreuse.
Enfin elle considère que la tarification et la facturation ne caractérisent pas l'existence d'un contrat de travail et soutient que cette facturation est une aide et que la livreuse aurait pu réaliser lui-même ces factures.
Elle rappelle que l'article 289 du code général des impôts indique que « tout assujetti est tenu de s'assurer qu'une facture est émise par lui-même ou en son nom et pour son compte par son client ou par un tiers ». Cette auto-facturation ne doit pas constituer un indice de la relation salariale, ni la réalité d'un lien de subordination.
Elle considère que la livreuse ne démontre pas avoir été sanctionnée dans les conditions d'un lien de subordination juridique.
La société insiste sur le nombre de livraisons effectuées par la livreuse pour souligner que celle-ci n'a pu se trouver sous un lien de subordination permanent à l'occasion de celles-ci.
Aux termes de l'article L.8221-6 du code du travail 'Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ;
2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l'article L. 214-18 du code de l'éducation ou de transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;
II. L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci [...].
Il sera observé que l'inscription en qualité de travailleur indépendant doit être justifiée à la société Deliveroo afin de pouvoir commencer à effectuer des livraisons.
Le législateur, sans créer de statut spécifique, a qualifié de travailleurs indépendants les personnes recourant, pour l'exercice de leur activité professionnelle, à une ou plusieurs plateformes de mise en relation par voie électronique au sens de l'article 242 bis du code général des impôts à compter de la loi n ° 2016-1088 du 8 août 2016, modifiée depuis lors par la loi n ° 2019-1428 du 24 décembre 2019 et l'ordonnance n ° 2022-492 du 6 avril 2022.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté Mme [M] de sa demande en remboursement des frais professionnels, d'indemnisation pour non-respect de la procédure de licenciement et pour non-respect de l'obligation de sécurité et pour pratiques discriminatoires.
L'INFIRMANT sur le surplus,
Statuant de nouveau
REQUALIFIE le contrat de prestation en contrat de travail,
CONDAMNE la société Deliveroo France à payer à Mme [M] les sommes suivantes :
-10 090 euros au titre des rappels de salaires,
-1 090 euros au titre des congés payés afférents,
-4 499 euros au titre des congés payés sur l'ensemble de la période travaillée,
-6 428 euros au titre des heures supplémentaires,
-642 euros au titre des congés payés afférents,
-10 024 euros au titre de l'indemnité pour le repos compensateur,
-1 002 euros au titre des congés payés afférents,
-13 249 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
DIT la rupture sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Deliveroo France à payer à Mme [M] les sommes suivantes :
-2 208 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-220 euros au titre des congés payés afférents,
-1 518 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
-7 729 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2 000 euros pour le non-respect de l'abondement du compte personnel de formation et non-respect des dispositions relatives à la protection syndicale,
DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt,
AUTORISE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
ORDONNE la régularisation des cotisations sociales,
CONDAMNE la société Deliveroo France à payer à Mme [M] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Deliveroo France aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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