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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 9, 28 mai 2025 — n° 22/07976

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences juridiques de la renonciation à une succession par les héritiers ?

Principe retenu

La renonciation à une succession entraîne la perte de tout droit sur l'actif successoral. Les héritiers qui renoncent sont réputés n'avoir jamais été héritiers et ne peuvent donc pas revendiquer des droits sur la succession.

Faits clés

  • Mme [I] [X] épouse [T] [B] a été engagée par M. [U] [V] père par contrat à durée indéterminée.
  • M. [U] [V] père est décédé le 6 août 2010.
  • Mme [I] [X] épouse [T] [B] a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir des indemnités de rupture.
  • M. [S] [V] a renoncé à la succession de son grand-père par acte du 15 octobre 2019.
  • Mme [I] [X] épouse [T] [B] a renoncé à la succession par acte du 4 juillet 2021.

Articles cités

article 780 du code civil

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [I] [X] épouse [T] [B] a été engagée par M. [U] [V], père, par contrat à durée indéterminée à temps partiel de 80 heures par mois à compter du 1er janvier 1978, en qualité de femme de ménage. La relation de travail était soumise à la convention collective du particulier employeur. De 1978 au 1er août 1999, la salariée bénéficiait d'un avantage en nature constitué par un logement dans la résidence d'habitation de l'employeur. A compter de juin 2005, M. [U] [V] père a quitté sa résidence et s'est installé au nouveau domicile de Mme [I] [X] épouse [T] [B] et de sa famille. Le 6 août 2010, M. [U] [V] père est décédé. Le 26 mars 2014, Mme [I] [X] épouse [T] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux en sa formation des référés. Par ordonnance du 25 juillet 2014, le conseil de prud'hommes de Meaux en sa formation des référés a condamné la succession [V] à payer à Mme [I] [X] épouse [T] [B] la somme de 8 356,02 euros au titre des indemnités de rupture et 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. Le 12 juin 2014, Mme [I] [X] épouse [T] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux afin de solliciter la condamnation de M. [U] [V] fils au paiement de ses indemnités de fin de contrat. Par jugement du 23 janvier 2017, le conseil de prud'hommes de Meaux a fait droit à sa demande. Par arrêt du 3 avril 2019, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement et déclaré les demandes de la salariée irrecevables pour absence d'action à l'encontre de l'ensemble des héritiers de la succession. Le 18 juillet 2019, Mme [I] [X] épouse [T] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux d'une action dirigée contre M. [U] [V] fils, M. [S] dit [J] [V] (petit-fils) et elle-même. Par jugement du 2 septembre 2022, rendu sous la présidence du juge départiteur, le conseil de prud'hommes de Meaux a : - dit que l'irrégularité de la sommation en date du 19 septembre 2014 délivrée à M. [U] [V] (fils) est irrégulière et dépourvue d'effets juridiques, - declaré nulle la sommation en date du 19 septembre 2014 délivrée à M. [U] [V] (fils) - declaré irrecevables les demandes de Mme [R] [I] [X] épouse [T] [B] formulées à l'encontre de M. [U] [V] (fils), dépourvu de la qualité d'héritier à la succession de M. [U] [V] (père décédé) - declaré irrecevables les demandes de Mme [R] [I] [X] épouse [T] [B] formulées à l'encontre de [S] [V] ou elle-même du fait des renonciation à succession déposées respectivement les 15 octobre 2019 et 31 août 2021, - condamné Mme [R] [I] [X] épouse [T] [B] à verser à M. [U] [V] (fils) une indemnité de 3.000 euros, - condamné Mme [R] [I] [X] épouse [T] [B] aux entiers dépens. Par déclaration adressée au greffe le 7 septembre 2022, Mme [I] [X] [T] [B] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées. M. [V] [U] a constitué avocat le 25 octobre 2022. Mme [I] [X] [T] [B] a fait signifier la déclaration d'appel le 2 décembre 2022 et ses conclusions d'appelante le 21 décembre 2022 à M. [V] [S]. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mars 2025. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [I] [X] [T] [B] demande à la cour de : - INFIRMER le jugement - REJETER l'ensemble des demandes de M. [U] [V] (Fils) ; - JUGER régulière la sommation délivrée le 19/09/2014 ; - JUGER que M. [U] [V] (Fils) a la qualité d'héritier acceptant pur et simple de la succession de son père ; - CONDAMNER M.

Motivations de la décision

MOTIFS En application de l'article 474 du code de procédure civile, M. [S] [V], à qui la déclaration d'appel a été signifiée à l'étranger le 2 décembre 2022 dans les conditions prévues par la convention de La Haye du 5 janvier 1965 et les conclusions d'appel le 21 décembre 2022 dans les mêmes conditions, n'ayant pas été cité à personne, le présent arrêt est rendu par défaut. Sur la régularité de la sommation d'opter L'article 771 du code civil dispose qu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de l'ouverture de la succession, l'héritier peut être sommé, par acte extra-judiciaire, de prendre parti à l'initiative notamment d'un créancier de la succession. L'article 772 du même code dispose que dans les deux mois qui suivent la sommation, l'héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu'il n'a pas été en mesure de clôturer l'inventaire commencé ou lorsqu'il justifie d'autres motifs sérieux et légitimes et qu'à défaut d'avoir pris parti à l'expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l'héritier est réputé acceptant pur et simple. Aux termes de l'article 114 du code de procédure civile : " Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ". En l'espèce, Mme [I] [X] [T] [B] justifie avoir fait sommation, selon acte d'huissier du 19 septembre 2019, à M. [U] [V] fils d'avoir à opter sur la succession de [U] [V] père. M. [U] [V] fils invoque la nullité de la signification de la sommation d'avoir à opter sur cette succession délivrée le 19 septembre 2019 et soutient qu'il est désormais réputé renonçant à la succession par l'effet de la prescription de 10 ans prévue à l'article 780 du code civil. En l'espèce, la sommation d'opter du 19 septembre 2019 vise l'article 771 du code civil et fait sommation au destinataire de dire s'il entend : - Accepter la succession purement et simplement - Y renoncer - Accepter la succession à hauteur de l'actif net. Elle a été signifiée à personne et il est porté mention que M. [U] [V] fils a répondu : " Je donnerai ma décision sous réserve de celle du pénal ". L'absence de toute mention dans l'acte d'huissier du délai dont dispose le destinataire pour prendre parti, des conséquences de l'écoulement du délai et sa possibilité de demander au juge une prorogation constitue l'inobservation d'une formalité substantielle dès lors qu'elle ne permet pas au destinataire de disposer des indications nécessaires à l'exercice de l'option, ni de connaître le risque encouru s'il ne prend pas parti. L'existence d'un grief est caractérisée dès lors qu'en l'absence de ces indications, M. [U] [V] fils pouvait croire que la réponse verbale qu'il a fournie à l'huissier était suffisante et qu'il disposait encore de son droit d'option dans le délai de prescription prévu à l'article 780 du code civil. Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé que la sommation d'opter était nulle. Sur la recevabilité des demandes Il n'est pas contesté que M. [S] [V] a renoncé à la succession de son grand-père par acte du 15 octobre 2019 et que Mme [I] [X] [T] [B] y a aussi renoncé par acte du 4 juillet 2021. En application de l'article 780 du code civil, M. [U] [V] fils est réputé renonçant à la succession. Dès lors, par confirmation du jugement, les demandes de Mme [I] [X] [T] [B] doivent être déclarées irrecevables. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner Mme [I] [X] [T] [B] aux dépens de l'appel. En revanche, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant : DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, CONDAMNE Mme [I] [X] [T] [B] aux dépens d'appel ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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