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Cour d'appel, 2ème chambre civile, 30 mai 2025 — n° 24/00298

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Synthèse de la décision

Question juridique

Une personne sous curatelle peut-elle invoquer l'abus de faiblesse pour annuler des contrats de travaux et de crédit ?

Principe retenu

Une personne placée sous curatelle simple peut invoquer l'abus de faiblesse pour contester la validité des contrats qu'elle a signés. Les juges doivent apprécier si les conditions de l'abus de faiblesse sont réunies, notamment en tenant compte de la vulnérabilité de la personne.

Faits clés

  • Mme [K] [O] a signé un bon de commande pour des travaux de traitement hydrofuge et d'isolation de sa toiture.
  • Elle a souscrit un crédit affecté pour financer ces travaux.
  • Mme [K] [O] a été placée sous curatelle simple par un jugement du juge des tutelles.
  • Elle a assigné la SARL CRE pour abus de faiblesse concernant les contrats signés.
  • Le tribunal a condamné la SARL CRE et d'autres sociétés à indemniser Mme [K] [O] pour perte de chance.

Exposé du litige

* * * Dans le cadre d'un démarchage à domicile, Mme [K] [U] épouse [O] a signé le 10 juin 2021 un bon de commande n°14035 auprès de la SARL Centre de recensement énergétique (société CRE), portant sur la réalisation de travaux de traitement hydrofuge de la toiture et d'isolation des combles de son habitation, pour le prix total de 19.546 euros TTC. Pour financer ces travaux, Mme [O] a souscrit le même jour auprès de la SA Domofinance un crédit affecté d'un montant de 19.546 euros remboursable en 80 mensualités de 277,51 euros chacune hors assurance facultative, avec un différé de paiement de 6 mois, au taux d'intérêt fixe de 3,42 %. Dans le cadre d'une nouvelle opération de démarchage à domicile, Mme [K] [O] a contracté auprès de la SARL CRE, selon bon de commande n°14353 signé le 1er juillet 2021, des travaux d'isolation sous-toiture de son habitation, de fourniture et pose de radiateurs, moyennant le prix total de 26.855 euros TTC. Pour financer ces travaux, Mme [K] [O] a souscrit le même jour auprès de la SA CA Consumer Finance un crédit affecté d'un montant de 26.855 euros remboursable en 146 mensualités de 248 euros chacune hors assurance avec un différé de paiement de 6 mois, au taux d'intérêt fixede 4,799%. Suivant jugement du juge des tutelles de [Localité 11] du 30 juin 2022, Mme [K] [O] a été placée sous curatelle simple et Mme [B] [O] a été désignée en qualité de curatrice. Estimant qu'elle avait été victime d'un abus de faiblesse dans la conclusion des contrats de travaux et des offres de crédit subséquentes, Mme [K] [O], assistée de Mme [B] [O] en sa qualité de curatrice, a assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Flers, la SARL CRE, par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2022, ainsi que la SA Domofinance et la SA CA Consumer finance, par actes de commissaire de justice des 6 octobre 2022, aux fins de demander notamment l'annulation des contrats litigieux. Par jugement du 5 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Flers a : - prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 10 juin 2021 entre Mme [K] [O] née [U] et la société à responsabilité limitée Centre de recensement énergétique, portant sur une prestation de traitement hydrofuge et d'isolation des combles de son habitation suivant bon de commande n°14035 ; - constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté n°41894070499001 conclu entre d'une part la société anonyme Domofinance et Mme [K] [O] née [U] en date du 10 juin 2021 ; - prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 1er juillet 2021 entre Mme [K] [O] née [U] et la société à responsabilité limitée Centre de recensement énergétique, portant sur une prestation de travaux d'isolation de son habitation, de fourniture et pose de radiateurs, suivant bon de commande n°14343 ; - constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté n°81637052402 conclu entre d'une la société anonyme CA Consumer finance et Mme [K] [O] née [U] en date du 1er juillet 2021 ; - condamné, au titre des restitutions, la société à responsabilité limitée Centre de recensement énergétique à rembourser à Mme [K] [O] née [U], assistée par sa curatrice Mme [B] [O], les sommes payées pour son compte de 19.546 euros au titre du bon de commande n°14035 du 10 juin 2021 et 20.855 euros au titre du bon de commande n°14353 du 1er juillet 2021 ; - condamné, au titre des restitutions, Mme [K] [O] née [U], assistée par sa curatrice Mme [B] [O], à payer à la société à responsabilité limitée Centre de recensement énergétique les sommes de 19.546 euros pour les travaux exécutés correspondant au bon de commande n°14035 du 10 juin 2021 et 20.855 euros pour les travaux exécutés correspondant au bon de commande n°14353 du juillet 2021 ; - ordonné à ce titre la compensation entre la créance de Mme [K] [O] née [U], assistée par sa curatrice Mme [B] [O], et celle de la société à responsabilité…

Motivations de la décision

MOTIFS I. Sur l'annulation des contrats sur le fondement de l'abus de faiblesse L'article L 121-8 du code de la consommation dispose qu'est interdit le fait d'abuser de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour lui faire souscrire, par le moyen de visites à domicile, des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce soit, lorsque les circonstances montrent que cette personne n'était pas en mesure d'apprécier la portée des engagements qu'elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire ou font apparaître qu'elle a été soumise à une contrainte. Selon l'article L 132-13 du même code, le contrat conclu à la suite d'un abus de faiblesse est nul et de nul effet. Pour être caractérisé, l'abus de faiblesse suppose la réunion notamment des conditions suivantes : - un état de faiblesse ou d'ignorance de la victime au moment où l'acte est accompli, - des circonstances montrant que la victime n'était pas en mesure d'apprécier la portée des engagements qu'elle prenait ou de déceler les ruses employées pour la déterminer à contracter, - la connaissance par l'auteur de la faiblesse ou de l'ignorance de la victime et sa volonté de profiter de cet état. En l'espèce, le premier juge a fait une exacte analyse de la situation en considérant, sur la base notamment des certificats médicaux et des témoignages précis et circonstanciés produits, que Mme [O] était, au moment de la conclusion des contrats litigieux signés dans le cadre d'un démarchage à domicile, dans un état de faiblesse lié à une détérioration intellectuelle dont les symptômes (troubles de la mémoire et du jugement, suggestibilité...) s'étaient manifestés et aggravés bien avant les faits incriminés, et que ses déficits cognitifs associés à son âge avancé, 72 ans, et au fait qu'elle vivait seule, ne lui permettaient pas d'apprécier la portée de ses engagements. Au regard de la description par les témoins des troubles présentés par Mme [O], les préposés de la société CRE ne pouvaient pas ignorer l'altération des facultés personnelles de l'intéressée et l'état de vulnérabilité qui en découlait. Par ailleurs, la circonstance, justement relevée par le premier juge, que le même démarcheur avait fait signer à Mme [O], en l'espace de seulement 20 jours, trois contrats pour des travaux immobiliers importants d'un montant total de 66.071 euros, et alors que la victime disposait de revenus modestes, démontre suffisamment la volonté de la société CRE de profiter de la faiblesse de cette dernière. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a annulé les deux contrats principaux pour abus de faiblesse et constaté la nullité de plein droit des contrats de crédit affectés sur le fondement de l'article L 312-55 du code de la consommation. II. Sur les conséquences de l'annulation des contrats et les responsabilités 1. Dans les rapports entre Mme [O] et la société Home énergie conseil L'annulation des contrats de vente emporte la remise des parties dans leur état antérieur avec restitutions réciproques. Le premier juge a pertinemment jugé qu'en application des articles 1352 et suivants du code civil, Mme [O] était tenue de restituer la valeur des travaux exécutés compte tenu de l'impossibilité de restitution en nature. Il convient d'ajouter que le fait qu'un contractant soit à l'origine de l'annulation du contrat ne le prive pas pour autant de son droit à restitution. Mme [O] soutient que les travaux effectués par la société CRE ne sont pas terminés et sont affectés de malfaçons, sans toutefois préciser les manquements imputables à cette dernière. De plus, elle a signé les 30 juin et 4 août 2021 respectivement un accusé de réception de travaux et une attestation certifiant de la pleine exécution de ceux-ci conformément aux documents contractuels. En tout état de cause, le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 31 mai 2022, dressé plus de 11 mois après la réalisation des prestations, est insuffisant à établir, en l'absence d'autres éléments, l'existence de prestations inachevées et/ou mal exécutées par la société CRE ou encore de désordres et dégradations dont elle serait responsable, étant observé qu'un certain nombre de constatations porte sur des travaux qui ne faisaient pas l'objet des bons de commande litigieux (tableau électrique, dalles isolantes sous-sol, VMC ...). Le jugement est donc confirmé en ses dispositions ayant condamné les parties aux restitutions réciproques avec compensation. Il est également confirmé, par motifs adoptés, en ce qu'il a condamné la société CRE au paiement d'une indemnité de 3.000 euros en réparation du préjudice moral subi par Mme [O]. 2. Dans les rapports entre Mme [O] et les prêteurs A titre liminaire, aux termes des dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code civil, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. La demande de déchéance du droit aux intérêts formée par Mme [O] dans le corps de ses conclusions sur le fondement des articles L 311-6 et L 311-48 du code de la consommation ne figurant pas dans leur dispositif, ne sera donc pas examinée. La nullité du contrat de prêt emporte en principe pour l'emprunteur l'obligation de restituer le capital prêté, déduction faite des sommes versées à l'organisme prêteur. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute. Mme [O] reproche aux sociétés CA Consumer finance et Domofinance de ne pas avoir relevé le défaut de la mention 'bon pour accord' ou 'bon pour travaux' sur le bon de commande, pourtant prévue par les conditions générales. Cependant, outre que cette mention n'est pas une condition de validité du contrat de vente, il convient de rappeler que l'apposition par Mme [O] de sa signature manuscrite au bas des conditions particulières et générales suffit à exprimer son consentement et à former le contrat. De même, il n'est pas établi que les banques ont personnellement participé à la commission de l'abus de faiblesse commis par le préposé de la société CRE ou qu'elles ont consenti les crédits en toute connaissance de cause de cet agissement ou qu'elles disposaient d'éléments leur permettant de déceler cette cause nullité du contrat de vente.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : - ordonné à la société à responsabilité limitée Centre de recensement énergétique de garantir Mme [K] [O] née [U] de toutes les sommes auxquelles elle est condamnée à l'égard de la société anonyme Domofinance et de la société anonyme CA Consumer finance ; - condamné la société anonyme Domofinance à payer à Mme [K] [O] née [U], assistée par sa curatrice Mme [B] [O], la somme de 1.955 euros au titre de la perte de chance, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - condamné la société anonyme CA Consumer finance à payer à Mme [K] [O] née [U], assistée par sa curatrice Mme [B] [O], la somme de 2.686 euros au titre de la perte de chance, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ; - condamné in solidum la société à responsabilité limitée Centre de recensement énergétique, la société anonyme Domofinance et la société anonyme CA Consumer finance à payer à Mme [K] [O] née [U], assistée par sa curatrice Mme [B] [O], la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum la société à responsabilité limitée Centre de recensement énergétique, la société anonyme Domofinance et la société anonyme CA Consumer finance au paiement des dépens de l'instance ; Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant, Déboute Mme [K] [U] veuve [O], assistée de sa curatrice, de ses demandes indemnitaires formées contre la SA Domofinance et la SA CA Consumer finance ; Déboute Mme [K] [U] veuve [O], assistée de sa curatrice, de sa demande visant à être garantie par la SARL Home énergie conseil (anciennement Centre de recensement énergétique) de toutes les sommes auxquelles elle est condamnée à l'égard de la SA Domofinance et de la SA CA Consumer finance ; Condamne la SARL Home énergie conseil à garantir la SA Domofinance de la restitution par Mme [K] [U] veuve [O] du capital prêté, sauf à déduire les échéances réglées ; Condamne la SARL Home énergie conseil à payer à Mme [K] [U] veuve [O], assistée de sa curatrice, la somme de 4.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ; Rejette toute autre demande formée à ce titre ; Condamne la SARL Home énergie conseil aux dépens de première instance et d'appel ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET F. EMILY

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