MOTIFS
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le juge de la mise en état “juger” ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la prescription
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : [...] 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.”
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
En application de l’article L. 822-18 code de commerce, “les actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes se prescrivent dans les conditions prévues à l'article L. 225-254.” Cet article prévoit par ailleurs que “l’action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu'individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l'action se prescrit par dix ans.”
En l’espèce, par procès-verbal d’assemblée générale en date du 19 juillet 2018, les associés de la société DV GROUP ont décidé de nommer Monsieur [K] en qualité de commissaire aux comptes titulaire pour une durée de 6 exercices.
Il est constant que le fait générateur allégué par la société SAGITTAIRE FINANCE est le rapport de Monsieur [K] établi le 19 septembre 2019.
Or, il ressort des termes mêmes de ce rapport que c’est bien une mission de certification des comptes annuels que Monsieur [K] a accompli en ce qu’il a, conformément à l’article L. 821-53 du code de commerce, certifié que les comptes annuels de la société DV GROUP étaient régulier, sincères et donnaient une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de cette société.
Il en résulte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions précitées en matière de prescription de l’action, la question de l’obligation ou non d’avoir eu à désigner un commissaire aux comptes dans la société DV GROUP étant inopérante.
En relevant que le rapport de certification de Monsieur [K] admis comme fait générateur a été établi le 19 septembre 2019, l’action en responsabilité introduite le 29 août 2023 par la société SAGITTAIRE FINANCE à l’encontre de Monsieur [K] est prescrite pour avoir été introduite après le 19 septembre 2022.
Dès lors, sans qu’il y a lieu d’examiner les autres moyens, il convient de déclarer irrecevables les demandes de la société SAGITTAIRE FINANCE.
Sur les demandes accessoires
La société SAGITTAIRE FINANCE succombant en ses demandes, sera condamnée à payer les dépens de l'instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [K] les frais et honoraires qu'il a exposés dans le cadre de cet incident et non compris dans les dépens.
En conséquence, la société SAGITTAIRE FINANCE sera condamnée à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur [K] et débouté de ses demandes sur le même fondement.