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Tribunal judiciaire, pec sociétés civiles, 2 juin 2025 — n° 23/11150

Déclare la demande ou le recours irrecevable

Synthèse de la décision

Question juridique

L'action en responsabilité contre un commissaire aux comptes est-elle prescrite si elle est introduite plus de trois ans après la certification des comptes ?

Principe retenu

L'action en responsabilité contre un commissaire aux comptes est soumise à un délai de prescription de trois ans à compter de la certification des comptes. Si l'action est introduite après l'expiration de ce délai, elle est déclarée irrecevable.

Faits clés

  • Monsieur [X] [K] est commissaire aux comptes de la SAS DV GROUP.
  • La société SAGITTAIRE FINANCE a investi 2.395.000 euros dans la SAS DV GROUP.
  • Monsieur [K] a refusé de certifier les comptes de la société DV GROUP le 21 septembre 2020.
  • La certification des comptes par Monsieur [K] a eu lieu le 19 septembre 2019.
  • La société SAGITTAIRE FINANCE a assigné Monsieur [K] le 29 août 2023.

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au Greffe, contradictoirement et par une décision susceptible d'appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, Déclare irrecevable l’action de la SARL de droit belge SAGITTAIRE FINANCE à l’encontre de Monsieur [X] [K] ; Condamne la SARL de droit belge SAGITTAIRE FINANCE à payer à Monsieur [X] [K] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SARL de droit belge SAGITTAIRE FINANCE de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne la SARL de droit belge SAGITTAIRE FINANCE à payer les dépens de l'instance ; Faite et rendue à Paris, le 02 juin 2025 Le Greffier Le juge de la mise en état Robin LECORNU Samantha MILLAR

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE La SAS DV GROUP, dénommée DV MOBILE, développe son activité dans le secteur de la réalité virtuelle. Monsieur [X] [K] est le commissaire aux comptes de la SAS DV GROUP. Dans le cadre de projets d’investissement, un protocole d’accord a été conclu le 25 juin 2018 entre la société DV GROUP et la société VIRTUAL EYES, dont la société de droit luxembourgeois SAGITTAIRE FINANCE, devenue le 6 avril 2022 SARL de droit belge SAGITTAIRE FINANCE, était associé unique. Aux termes de ce protocole, la société VIRTUAL EYES a versé la somme globale de 4.000.400 euros au titre d’investissement. Le 19 juillet 2019, la société SAGITTAIRE FINANCE et la société DV GROUP ont conclu un protocole d’accord aux termes duquel la société SAGITTAIRE FINANCE a investi 2.395.000 euros, ce qui a permis à cette dernière d’acquérir 55 % du capital de la société DV GROUP lors de l’assemblée générale du 9 octobre 2019 qui a permis la réalisation l’augmentation de capital de la société DV GROUP. Par courriers du 28 mai 2020 respectivement adressé à la société DV GROUP et ses trois filiales, Monsieur [K] a lancé une procédure d’alerte sur le fondement des dispositions de l’article L. 234-2 du code de commerce. Par courrier en date du 6 juillet 2020, la société SAGITTAIRE FINANCE a mis en demeure Monsieur [K] d’avoir à l’indemniser de son préjudice résultant de son investissement dans la société DV GROUP. En réponse, par courrier du 16 juillet 2020, Monsieur [K] a réfuté toute faute dans l’exercice de sa mission. Le 21 septembre 2020, Monsieur [K], en sa qualité de commissaire aux comptes, a refusé de certifier les comptes de la société DV GROUP, ne les considérant pas comme réguliers, sincères et ne donnant pas une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et patrimoniale de la société à la fin de l’exercice. Par décision du 17 décembre 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société DV GROUP et un plan de cession a été arrêté le 18 mars 2021 aboutissant à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire à l’encontre de la société DV GROUP. Par ordonnance en date du 7 janvier 2022 à l’initiative de la société SAGITTAIRE FINANCE, le juge des référés a notamment rejeté sa demande d’expertise. Le 6 décembre 2022, la société SAGITTAIRE FINANCE a procédé à la dissolution simplifiée de la société VIRTUAL EYES, devant titulaire de l’ensemble des droits et obligations de cette dernière. C'est dans ce contexte que par acte d'huissier des 29 et 30 août 2023, la SARL de droit belge SAGITTAIRE FINANCE a assigné Monsieur [X] [K] devant le tribunal de céans aux fins de mettre en jeu sa responsabilité en qualité de commissaire aux comptes et le voir condamner à lui verser des dommages et intérêts. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 17 mars 2025, Monsieur [K] sollicite du juge de la mise en état de : - “déclarer irrecevable la demande de la société Sagittaire Finance après avoir jugé que cette demande se heurte à la prescription triennale en matière de responsabilité civile professionnelle du commissaire aux comptes, - déclarer irrecevable la demande de la société Sagittaire Finance après avoir jugé que celle-ci ne justifie pas d’un préjudice personnel et distinct de celui de la collectivité des créanciers, de sorte que seul le liquidateur judiciaire a qualité pour agir pour exercer les actions aux fins de reconstituer le gage commun des créanciers, - débouter la société Sagittaire Finance de l’ensemble de ses prétentions. - déclarer irrecevable la demande de la société Sagittaire Finance après avoir constaté que l’action de ladite société ne présente aucun intérêt légitime pour agir contre le commissaire aux comptes de la société DV Group, monsieur [X] [K], - débouter la société Sagittaire Finance de l’ensemble de ses prétentions.

Motivations de la décision

MOTIFS A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le juge de la mise en état “juger” ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Sur la prescription L’article 789 du code de procédure civile prévoit que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : [...] 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.” Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.” En application de l’article L. 822-18 code de commerce, “les actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes se prescrivent dans les conditions prévues à l'article L. 225-254.” Cet article prévoit par ailleurs que “l’action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu'individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l'action se prescrit par dix ans.” En l’espèce, par procès-verbal d’assemblée générale en date du 19 juillet 2018, les associés de la société DV GROUP ont décidé de nommer Monsieur [K] en qualité de commissaire aux comptes titulaire pour une durée de 6 exercices. Il est constant que le fait générateur allégué par la société SAGITTAIRE FINANCE est le rapport de Monsieur [K] établi le 19 septembre 2019. Or, il ressort des termes mêmes de ce rapport que c’est bien une mission de certification des comptes annuels que Monsieur [K] a accompli en ce qu’il a, conformément à l’article L. 821-53 du code de commerce, certifié que les comptes annuels de la société DV GROUP étaient régulier, sincères et donnaient une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de cette société. Il en résulte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions précitées en matière de prescription de l’action, la question de l’obligation ou non d’avoir eu à désigner un commissaire aux comptes dans la société DV GROUP étant inopérante. En relevant que le rapport de certification de Monsieur [K] admis comme fait générateur a été établi le 19 septembre 2019, l’action en responsabilité introduite le 29 août 2023 par la société SAGITTAIRE FINANCE à l’encontre de Monsieur [K] est prescrite pour avoir été introduite après le 19 septembre 2022. Dès lors, sans qu’il y a lieu d’examiner les autres moyens, il convient de déclarer irrecevables les demandes de la société SAGITTAIRE FINANCE. Sur les demandes accessoires La société SAGITTAIRE FINANCE succombant en ses demandes, sera condamnée à payer les dépens de l'instance. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [K] les frais et honoraires qu'il a exposés dans le cadre de cet incident et non compris dans les dépens. En conséquence, la société SAGITTAIRE FINANCE sera condamnée à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur [K] et débouté de ses demandes sur le même fondement.
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