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Cour de cassation, chambre sociale, 4 juin 2025 — n° 23-23.623

Rejet ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00613

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les obligations de l'employeur en matière de transmission d'informations au comité social et économique lors de la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise ?

Principe retenu

L'employeur est tenu de fournir au comité social et économique les informations nécessaires à l'exercice de sa mission, en fonction de l'objet de la consultation. Les éléments relatifs aux emplois, métiers et compétences doivent être communiqués pour permettre une analyse des conséquences des orientations présentées.

Faits clés

  • La société Solocal a engagé une consultation annuelle du CSE le 25 octobre 2021.
  • Le CSE a sollicité des informations manquantes pour émettre un avis et a assigné la société devant le tribunal judiciaire.
  • La cour d'appel a ordonné à la société de transmettre des éléments relatifs aux emplois et compétences.
  • Une astreinte de 10 000 euros a été prononcée pour non-communication des informations.
  • Une nouvelle astreinte de 100 euros par jour de retard a été instaurée.

Articles cités

article L. 2315-83 du code du travail article R. 2312-10 du code du travail

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 octobre 2023), statuant selon la procédure accélérée au fond, et les pièces de la procédure, la société Solocal (la société), anciennement Pages jaunes, a engagé la consultation annuelle du comité social et économique de la société (le CSE) le 25 octobre 2021 au titre des orientations stratégiques de l'entreprise portant sur la période 2021-2024. 2. Auparavant, le 31 mars 2021, le CSE avait eu recours à un expert, afin de l'assister dans la perspective de cette consultation. Plusieurs réunions ont eu lieu, un premier rapport de l'expert ayant été présenté le 27 janvier 2022 et un rapport complémentaire le 16 mai 2022 en vue d'un avis du CSE. 3. Le 13 mai 2022, sollicitant la communication d'éléments d'information qu'il estimait manquants pour émettre un avis, le CSE a fait assigner la société devant le tribunal judiciaire.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 6. Aux termes de l'article L. 2312-24 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, le comité social et économique est consulté sur les orientations stratégiques de l'entreprise, définies par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages. Cette consultation porte, en outre, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, sur les orientations de la formation professionnelle et sur le plan de développement des compétences. Le comité émet un avis sur les orientations stratégiques de l'entreprise et peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le comité en reçoit communication et peut y répondre. 7. Selon l'article R. 2312-10, 1er alinéa, du code du travail, en l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-21 du même code, les informations figurant dans la base de données portent sur l'année en cours, sur les deux années précédentes et, telles qu'elles peuvent être envisagées, sur les trois années suivantes. 8. Aux termes de l'article L. 2315-83 du code du travail, l'employeur fournit à l'expert les informations nécessaires à l'exercice de sa mission. 9. Ayant retenu que le niveau pertinent pour opérer des projections s'agissant des orientations stratégiques de l'entreprise était celui des régions, agences, directions et métiers, que ces éléments relevaient des dispositions relatives à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences visée à l'article L. 2312-24 du code du travail et étaient nécessaires à l'analyse des conséquences des orientations présentées sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, objet de la consultation, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision. 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Solocal aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Solocal et la condamne à payer au comité social et économique de la société Solocal la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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