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Tribunal judiciaire, pôle civil section 3, 2 juin 2025 — n° 24/03758

Renvoi à la mise en état

Synthèse de la décision

Question juridique

Qui sont les bénéficiaires du contrat d'assurance vie après le décès de l'assurée ?

Principe retenu

Le juge de la mise en état ne peut pas désigner les bénéficiaires d'un contrat d'assurance vie sans une décision judiciaire définitive. Les fonds doivent être séquestrés jusqu'à ce qu'une décision soit prise sur l'attribution des capitaux.

Faits clés

  • Madame [E] [GZ] est décédée le [Date décès 32] 2021.
  • Un testament authentique du 2 janvier 2017 institue des légataires universels.
  • Les demandeurs sont des collatéraux au 6ème degré dans la branche maternelle.
  • La SA [38] est le dépositaire des fonds du contrat d'assurance vie.
  • Une demande de désignation des bénéficiaires a été faite devant le Tribunal judiciaire de Montpellier.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : Par acte du 18 juin 2024, madame [XZ] [KH] née [HR], monsieur [UW] [Z], monsieur [L] [R], madame [VT] [IN] née [R], monsieur [EO] [R] , monsieur [HW] [HR], monsieur [A] [HR], monsieur [U] [HR], madame [TH] [KC] née [HR], monsieur [C] [HR], madame [TZ] [HR], monsieur [P] [HR], madame [T] [V] née [OC] ont fait citer la SA [38], monsieur [D] [S], madame [Y] [S], monsieur [DA] [S], monsieur [DW] [S] et madame [N] [S] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins que soit désigné les tiers bénéficiaires au regard de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie « itinéraire Épargne » n° 61286781 souscrit par madame [E] [GZ] auprès de la compagnie [37], devenue [38]. Madame [E] [GZ] est décédée le [Date décès 32] 2021, laissant pour lui succéder ab intestat des collatéraux au 6ème degré dans la branche maternelle , les demandeurs, mais en l’état d’un testament authentique du 2 janvier 2017 instituant comme légataires universel : monsieur [D] [S], madame [Y] [S], monsieur [DA] [S], monsieur [DW] [S] et madame [N] [S], les défendeurs. Madame [E] [GZ] avait souscrit un contrat d’assurance vie « itinéraire Épargne » n° 61286781 auprès de la compagnie [37], devenue [38], désignant au titre de la clause bénéficiaire : ses héritiers. Les héritiers ab intestat ont formé opposition auprès de la SA [38] au règlement aux légataires universels des capitaux provenant de ce contrat. Selon requête en production de pièces et séquestre et conclusions notifiées par le RPVA le 6 février 2025, madame [XZ] [KH] née [HR], monsieur [UW] [Z], monsieur [L] [R], madame [VT] [IN] née [R], monsieur [EO] [R] , monsieur [HW] [HR], monsieur [A] [HR], monsieur [U] [HR], madame [TH] [KC] née [HR], monsieur [C] [HR], madame [TZ] [HR], monsieur [P] [HR], madame [T] [V] née [OC] demandent de : CONDAMNER la S.A. [38] à communiquer, dans un délai de 8 jours à compter de la date de l’ordonnance à intervenir avec une astreinte de 500 € par jour de retard passé ce délai, à madame [XZ] [KH] née [HR], monsieur [UW] [Z], monsieur [L] [R], madame [VT] [IN] née [R], monsieur [EO] [R] , monsieur [HW] [HR], monsieur [J] [HR], monsieur [U] [HR], madame [TH] [KC] née [HR], monsieur [C] [HR], madame [TZ] [HR], monsieur [P] [HR], madame [T] [V] née [OC] les documents suivants : - L’intégralité du ou des contrats d’assurance vie, - Les éventuels actes de modification de la clause bénéficiaire , - les justificatifs et le détail des éventuels abondements et:ou retraits en cours de la vie du contrat, ORDONNER la mise sous séquestre des fonds du contrat d’assurance vie [37] , « itinéraire Épargne » n° 61286781 dans les termes du dispositif des conclusions aux fins d’incident de la SA [38] du 6 décembre 2024, ORDONNER que les frais éventuels de séquestre de toutes natures soient définitivement assumés par la SA [38], DIRE n’y avoir lieu à application d’un article 700 du bénéfice de l’une ou l’autre des parties, ORDONNER que les dépens de l’incident soient joints au fond. Selon conclusions sur incident notifiées par le RPVA le 4 avril 2025, la SA [38] ne s’oppose pas aux demandes proposant de communiquer la liste des pièces résultant de sa pièce 24 et en précisant les conditions du séquestre comme s’exécutant sur le compte CARPA ouvert à cet effet par le conseil d’ [38] et ce jusqu’à ce qu’une décision judiciaire. Elle demande que chaque partie conserve ses frais et dépens. Monsieur [D] [S], madame [Y] [S], monsieur [DA] [S], monsieur [DW] [S] et madame [N] [S] n’ont pas conclu sur cet incident. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence à leurs conclusions respectives, oralement soutenues, ainsi que prévu par l’article 455 du Code de Procédure Civile. L’incident de mise en état a été évoqué lors de l’audience du 7 avril 2025, audience au cours de laquelle les conseils des parties ont été entendus.

Motivations de la décision

MOTIFS  DE LA DÉCISION La communication de pièces Au visa de l'article 788 du code de procédure civile « Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces». Le juge dispose, en matière de production forcée, d'une simple faculté dont l'exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire. Il pèse effectivement sur les assureurs une obligation de confidentialité qui ne leur permet pas de communiquer à d’autres qu’aux bénéficiaires, en dehors de toute autorisation judiciaire, des éléments relatifs aux contrats souscrits. Cependant, la société d'assurances, si elle est tenue au secret professionnel et à une obligation de discrétion quant aux contrats souscrits par ses adhérents, peut néanmoins communiquer des documents ou renseignements contractuels sur autorisation expresse du juge. En l’état de la présente procédure, la SA [38] ne s’oppose pas à la communication des éléments que le juge de la mise en état estimerait devoir ordonner. Le juge dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d'un motif légitime. Les demandeurs sont fondés à recevoir communication des pièces utiles leur permettant d’assurer leur défense en tant qu’héritiers ab intestat, pour solliciter l’interprétation de la clause bénéficiaire confrontée au testament authentique du 2 janvier 2017 instituant comme légataires universel : monsieur [D] [S], madame [Y] [S], monsieur [DA] [S], monsieur [DW] [S] et madame [N] [S], les défendeurs. Madame [XZ] [KH] née [HR], monsieur [UW] [Z], monsieur [L] [R], madame [VT] [IN] née [R], monsieur [EO] [R], monsieur [HW] [HR], monsieur [A] [HR], monsieur [U] [HR], madame [TH] [KC] née [HR], monsieur [C] [HR], madame [TZ] [HR], monsieur [P] [HR], madame [T] [V] née [OC] justifient en conséquence d'un motif légitime à obtenir communication des pièces relatives aux contrats d' assurances sur la vie souscrits par la défunte. Il n’y a lieu cependant à assortir cette condamnation d’une astreinte immédiate en l’état de l’acceptation de cette communication par l’assureur sauf à limiter dans le temps son exécution si bien qu’une astreinte courra passé un délai de 30 jours après la signification de la décision. La liste des pièces sur laquelle s’accordent les parties est celle résultant de la liste produite à la pièce 24 du bordereau de pièce notifiées par la SA [38] dont elle précise qu’il s’agit des seules dont elle disposerait, ce qui n’est pas contesté utilement par les demandeurs. Il lui sera en conséquence enjoint de produire : - la demande d’adhésion au contrat d’assurance vie [37] , « itinéraire Épargne » n° 61286781, comprenant la clause bénéficiaire ainsi que le certificat d’adhésion, - les demandes de rachat formulées en cours d’exécution de ce contrat. Le séquestre Les parties s’accordent tant sur le principe que sur les modalités du séquestre qui sera donc ordonné au dispositif de la présente décision. Il n’y a lieu pour le juge de la mise en état de dire que la SA [38] devra assumer les frais de ce séquestre, en ce qu’il n’est que le dépositaire de ces fonds. La demande sera rejetée. Les dispositions de fin de décision L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état électronique du 4 novembre 2025 pour conclusions des parties au fond après transmission desdites pièces. Il sera statué sur les dépens de l’incident avec la décision au fond.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : Aude MORALES, juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, ORDONNE à la SA [38] de produire à l’instance : - la demande d’adhésion au contrat d’assurance vie [37], « itinéraire Épargne » n° 61286781, comprenant la clause bénéficiaire ainsi que le certificat d’adhésion, - les demandes de rachat formulées en cours d’exécution de ce contrat. Dit qu’il n’y a lieu à astreinte si cette communication est effective dans un délai de 30 jours à compter de la présente décision, Dit que passé un délai de 30 jours à compter de la présente décision, courra une astreinte de 200 euros par jour de retard et par document manquant, ORDONNE le séquestre sur le compte CARPA ouvert à cet effet par le conseil d’ [38] (celui de la SCP [35] ou de Maître [I]) et ce jusqu’à ce qu’une décision judiciaire définitive ait jugé des bénéficiaires dudit contrat et de l‘attribution de ses capitaux . DIT que les fonds séquestrés sont bruts de fiscalité et devront être restitués à [38] avant versement aux bénéficiaires et avant règlement des capitaux, nets de fiscalité au profit des bénéficiaires, REJETTE la demande, devant le juge de la mise en état, de dire que la SA [38] assumera les frais éventuels de ce séquestre, RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 4 novembre 2025 pour conclusions des parties au fond après transmission desdites pièces. DIT qu’il sera statué sur les dépens de l’incident avec la décision au fond, La greffière La présidente Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES

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