MOTIFS
La société BRED Banque Populaire produit notamment aux débats :
- le contrat de prêt de la somme de 30 000 euros consenti le 22 février 2018 à la s.à.r.l I2.Com représentée par son gérant, M. [I] [N], remboursable au taux d'intérêts fixe de 3,05 %, ainsi que le tableau d'amortissement annexé,
- l'acte de caution solidaire de ce prêt consenti par M. [I] [N] dans la limite de la somme de 15 000 euros le 22 février 2023, dûment revêtu des mentions manuscrites légales,
- le prononcé de la déchéance du terme du prêt du 5 novembre 2019 et le décompte de la créance de la société 12 Com actualisée au 7 avril 2022.
C'est donc sans pertinence que M. [N] déplore le défaut de production de ces pièces aux débats.
M. [N] expose que la banque ne justifie pas, lors de l'octroi du prêt, d'une mise en garde à son égard relative au défaut d'adaptation de l'engagement du débiteur principal à ses capacités financières de sorte qu'elle devrait être déchue de son recours contre lui en qualité de caution par application de l'article 2299 du code civil.
Toutefois, d'une part, l'article 2299 du code civil issu de la l'ordonnance du 15 septembre 2021 n'est applicable qu'aux obligations souscrites postérieurement au 1er janvier 2022 et, d'autre part, c'est à la caution de démontrer que la banque était redevable d'une obligation de mise en garde à raison du caractère excessif du concours consenti au regard des capacités financières de l'emprunteur débiteur principal.
Or, M. [N] ne produit aucune pièce de nature à établir que la société I2.Com n'était pas en mesure de rembourser le prêt qui finançait l'acquisition de matériel professionnel, ce qui ne saurait se déduire de la seule apparition rapide d'impayés.
M. [N] soutient encore qu'il aurait été désengagé de son cautionnement puisqu'il aurait cédé ses parts dans la société I2.Com à M. [V] [F], cofondateur, à compter du 1er juillet 2018 et que ce dernier s'est engagée envers lui à assumer seul la garantie de paiement du prêt.
Si un document du 20 novembre 2019 de M. [F] comporte en effet cet engagement de sa part, c'est à juste titre que la banque fait observer qu'il est postérieur à la déchéance du terme ayant rendu le prêt exigible.
En tout état de cause, la banque dément avoir quant à elle accepté cette substitution de garant et avoir libéré M. [N] de ses obligations de caution et il ne ressort pas des échanges de courriels entre M. [F] et la BRED, produits par M. [N], que tel aurait été le cas de sorte que ce dernier ne prouve pas s'être libéré de ses obligations de caution.
M. [N] ne justifie pas de sa situation financière et personnelle, de sorte que la demande de délai de paiement d'une somme exigible désormais de puis de cinq années doit être rejetée.
Le jugement n'étant pas autrement critiqué il y a lieu de le confirmer, de condamner M. [N] aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société BRED Banque Populaire la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.