Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour de cassation, 2ème chambre civile, 5 juin 2025 — n° 23-13.543

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C200552

Synthèse de la décision

Question juridique

Les pourboires remis par les clients au personnel sont-ils soumis à cotisations sociales lorsqu'ils sont remis à l'employeur ?

Principe retenu

Les sommes volontairement remises à titre de pourboires par les clients au personnel en contact avec la clientèle sont soumises à cotisations sociales si elles sont remises à l'employeur pour qu'il les reverse au personnel.

Faits clés

  • Pourboires remis par des clients au personnel
  • Personnel en contact avec la clientèle
  • Pourboires remis à l'employeur
  • Employeur responsable du reversement des pourboires
  • Application des articles L. 242-1 et L. 3244-1

Articles cités

article L. 242-1 du code de la sécurité sociale article L. 3244-1 du code du travail

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 février 2023), à la suite d'un contrôle portant sur la période allant du 13 septembre 2013 au 31 décembre 2015, l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) a notifié à la société [2] (la société) une lettre d'observations du 25 juin 2016 comportant divers chefs de redressement. 2. La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 4. Aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. 5. Selon l'article L. 3244-1 du code du travail, dans tous les établissements commerciaux où existe la pratique du pourboire, toutes les perceptions faites « pour le service » par l'employeur sous forme de pourcentage obligatoirement ajouté aux notes des clients ou autrement, ainsi que toutes sommes remises volontairement par les clients pour le service entre les mains de l'employeur, ou centralisées par lui, sont intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle et à qui celle-ci avait coutume de les remettre directement. 6. Il en résulte que les sommes volontairement remises à titre de pourboires par les clients à destination du personnel en contact avec la clientèle sont soumises à cotisations sociales dès lors qu'elles sont remises à l'employeur pour qu'il les reverse au personnel. 7. L'arrêt relève que lorsqu'un client de la société, ne disposant pas d'espèces, veut régler un pourboire, la facture de la prestation y donnant lieu est, à sa demande, majorée du montant qu'il fixe, lequel est soit porté sur le compte de sa chambre, soit réglé immédiatement par carte bancaire. Il constate que les pourboires ainsi laissés par les clients sont collectés et enregistrés sur un compte d'attente de transit, avant d'être reversés aux salariés pour la part de pourboires leur revenant. Il ajoute que ces sommes n'ont pas été soumises à cotisations et contributions sociales. Il en déduit que ces sommes, qui ont été remises à la société par des tiers, à l'occasion du travail de ses salariés, et qu'elle leur a reversées en sa qualité d'employeur, en organisant leur répartition par les responsables de service, devaient être assujetties à cotisations par la société. 8. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder aux recherches visées par la deuxième branche du moyen que ses constatations rendaient inopérantes, a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la troisième branche du moyen, exactement retenu que le redressement portant sur la réintégration des pourboires dans l'assiette des cotisations était justifié. 9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [2] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [2] et la condamne à payer à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.