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Cour d'appel, ch. civile et commerciale, 5 juin 2025 — n° 24/03265

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences pour un héritier en tant que caution solidaire d'une société en cas de condamnation à payer une somme à la banque ?

Principe retenu

Un héritier qui a accepté la succession d'un débiteur cautionné est tenu de respecter les engagements de caution, même si ceux-ci sont antérieurs à la succession. La condamnation à payer une somme en tant que caution solidaire est exécutoire contre l'héritier.

Faits clés

  • La Société Générale a consenti des ouvertures de crédit à la société Express Freight Logistics.
  • M. [I] et [H] [I] se sont portés cautions solidaires pour les engagements de la société Express Freight Logistics.
  • M. [I] est décédé en 2019 et son héritier, M. [K] [I], a été condamné à payer une somme à la banque.
  • La cour d'appel a confirmé la condamnation de M. [K] [I] en tant qu'héritier et caution.
  • La somme due s'élève à 126 550,38 euros avec intérêts.

Exposé du litige

* * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par convention du 5 janvier 1999, la Société générale (la banque) a consenti à la société Express Freight Logistics, alors présidée par M. [I] et dont la directrice générale était [H] [R], l'ouverture d'un compte courant. La société Express Freight Logistics détenait la totalité du capital social de la société Transport T, alors gérée par M. [I]. Par convention du 18 mai 1999, la banque a consenti à la société Transports T l'ouverture d'un compte courant. Par un acte du même jour, la banque a consenti à la société Transports T une facilité de caisse d'une durée illimitée à hauteur de 50 000 francs. Par un acte du 16 septembre 2000, la banque a conclu avec la société Express Freight Logistics une convention de trésorerie courante accordant à cette dernière une ouverture de crédit d'un montant de 500 000 francs. Par des actes séparés du 16 septembre 2000, M. [I] et [H] [I] se sont rendus cautions solidaires de la société Express Freight Logistics, chacun pour l'ensemble des engagements présents et à venir de cette dernière à l'égard de la banque, dans la limite d'une somme de 1 950 000 francs, soit 297 275,58 euros, principal, intérêts, frais et accessoires compris. Par un premier avenant du 24 octobre 2000, la banque a porté le montant de l'ouverture de crédit consenti à la société Express Freight Logistics, initialement de 500 000 francs, à la somme de 1 500 000 francs. Par un acte du 15 septembre 2001, M. [I] s'est rendu caution solidaire de la société Transport T pour l'ensemble des engagements présents et à venir de cette dernière à l'égard de la banque, dans la limite d'une somme de 400 000 francs, soit 60 979,61 euros, principal, intérêts et accessoires compris. Par un acte du 12 décembre 2002, la banque s'est rendue caution solidaire de toutes sommes dues ou qui pourront être dues par la société Express Freight Logistics à la société Stela Produits pétroliers au titre des ventes d'hydrocarbures et de toutes dettes associées, dans la limite d'une somme de 150 000 euros, principal, intérêts, frais et accessoires compris. Par un second avenant du 13 décembre 2002, la banque a porté le montant de l'ouverture de crédit consentie à la société Express Freight Logistics à hauteur 1 500 000 francs, soit de 229 000 euros, à 300 000 euros. Le 14 juin 2013, faisant suite à une péremption des instances introduites une première fois le 14 octobre 2003 et après dénonciation des concours consentis aux deux sociétés, et leur mise en redressement le 30 septembre 2003 puis liquidation judiciaires le 27 janvier 2004, la banque a assigné les cautions en exécution de leurs engagements. [H] [R] est décédée le [Date décès 5] 2019, en laissant pour lui succéder son fils, M. [I]. Par jugement du 5 mars 2020, le tribunal de commerce de Beauvais a : - reçu la SA Société générale en sa demande, mais l'a dite mal fondée ; - et condamné la SA Société générale à payer à M. [K] [I] et à Mme [H] [R], veuve [I], la somme de 7.500 euros chacun, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens, liquidés pour frais de greffe à la somme de 94,34 euros TTC. La SA Société générale a interjeté appel de cette décision selon déclaration le 3 juillet 2020, intimant M. [K] [I] en nom propre et en qualité d'ayant droit de Mme [H] [R], veuve [I]. Par arrêt du 9 février 2023, la cour d'appel d'Amiens a : Infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions Statuant à nouveau, Débouté M. [K] [I] de sa demande tirée du soutien abusif ; Condamné M. [K] [I], ès qualités de caution solidaire de la SARL Transports T, à payer à la SA Société générale la somme de 51.500,44 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2013 ; Condamné M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION L'arrêt de la cour d'appel d'Amiens est définitif en ce qu'il a débouté M. [K] [I] de sa demande tirée du soutien abusif, condamné M. [K] [I], ès qualités de caution solidaire de la SARL Transports T, à payer à la SA Société générale la somme de 51.500,44 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2013. Reste en litige le quantum des créances de cautionnement en garantie des engagements de la SA Express Freight Logistics. Sur le quantum des créances de cautionnement en garantie des engagements de la SA Express Freight Logistics Moyens des parties La banque soutient que : * les créances de la banque résultent des admissions au passif et M.[I] ne démontre en rien en quoi elles ne seraient pas justifiées ; * Le 16 septembre 2000, M.[I] s'est porté caution solidaire de tous engagements de la SA Express Freight Logistics à concurrence de 297 275,58 euros ; sa mère, s'est portée caution dans les mêmes termes par acte séparé ; * le cumul des cautions s'impose dès lors qu'il s'agit d'actes séparés et de personnes différentes ; monsieur [I] étant seul héritier il a tous les droits et obligations de l'entière succession et doit répondre intégralement du cautionnement de sa mère ; * la banque justifie d'une créance à l'encontre de la débitrice principale pour 366 824,16 euros ; il convient de limiter la condamnation de Monsieur [I] à ce montant qui sera assorti des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2013. M. [K] [I] réplique : * le décompte des sommes réclamées par la banque est erroné ; * la SA Express Freight Logistics a utilisé des contrats d'affacturage auprès de la société Compagnie Générale d'Affacturage CGA jusqu'en 2003  ; la banque ne précise pas les sommes reçues dans le cadre de cette garantie ; * ont été cédées à la banque des créances de l'ordre de 305.000 euros ; * les contrats d'affacturage sont arrivés à terme ; les créances cédées ont été payées à la société d'affacturage et la Société Générale n'a pas informé les cautions du montant recouvré alors que, suivant décompte CGA du 22 janvier 2004, la retenue de garantie était de 575.306,76 euros ; ce montant devait venir en déduction du montant de la créance de la banque à l'encontre de la société Express Freight Logistics ; * postérieurement à la déclaration de créances, la banque a reçu des encaissements qui ont diminué le solde du compte-courant ; * en première instance, il avait été fait sommation à la banque d'avoir à communiquer le montant de la retenue de garantie existante à l'arrivée du terme des contrats d'affacturage ; elle n'a pas déféré à cette sommation et muette en première instance, elle le demeure en cause d'appel ; * si la cour considère que M. [I] est tenu de payer une certaine somme à la banque, elle la déboutera de sa demande en paiement d'intérêts à la suite de la péremption d'instance ; la banque ne peut réclamer d'intérêts à l'intimé qu'à partir de la première mise en demeure en recouvrement de payer, ayant fait suite à la péremption d'instance soit le 14 juin 2013 ; * la Société Générale est mal fondée en son quantum d'autant plus qu'elle n'a pas respecté son obligation d'information des cautions et encourt la déchéance des intérêts échus depuis l'émission de la caution ; * il ne peut être poursuivi qu'au prorata de ses droits dans la succession de sa mère ; * la banque est mal fondée à lui réclamer des intérêts de 5,5% depuis le 9 octobre 2023 au titre d'une dette future de la succession de Mme [R] décédée le [Date décès 5] 2019. Réponse de la cour Selon les dispositions de l'article 2290 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses et aux termes de l'article 2302 du même code dans cette même version lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d'un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette. Il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d'un même débiteur, le montant total des condamnations mises à la charge des cautions ne peut excéder celui des dettes du débiteur principal. Il convient dès lors de déterminer le montant de la dette de la société Express Freight à l'égard de la banque. Les parties n'ont pas produit de nouvelles pièces à l'appui de leurs demandes et leurs moyens s'agissant du montant de la dette de la débitrice principale sont identiques à ceux articulés devant la cour d'appel d'Amiens. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 octobre 2003, la SA Société générale a déclaré entre les mains de la SCP Leblanc Lehericy [T], ès qualités de mandataire judiciaire de la SA Express Freight Logistics, des créances à titre chirographaire pour une somme totale de 831.340 euros dont 619.548,42 euros de créances échues comprenant le solde débiteur du compte courant pour 302 767 euros et la caution bancaire en faveur de la SA Produits pétroliers Stela pour 146 567,40 euros outre au titre des créances non échues le solde restant dû d'un crédit de 40.000 euros soit 30.608,57 euros. Les créances déclarées par la SA Société générale au passif de la SA Express Freight Logistics ont été admises à titre chirographaire par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Beauvais concernant le solde débiteur du compte courant (302.767 euros), le solde restant du d'un crédit non échu de 40.000 euros (30.608,57 euros + intérêts 5%) et l'engagement de caution en faveur de la SA Stela (146.567,40 euros) soit un total de 479 942,97 euros ce qui constitue la dette de la débitrice principale à l'égard de la banque. Par lettre du 13 février 2004, Me [T], ès qualités de mandataire liquidateur de la SA Express Freight Logistics a délivré à la SA Société générale un certificat d'irrecouvrabilité de ses créances chirographaires. Selon bordereau enregistré le 5 septembre 2002, la SA Express Freight Logistics a consenti à la SA Société générale une cession de créance professionnelle au titre de la retenue de garantie constituée en vertu d'un contrat d'affacturage dont la CGA est débitrice, à hauteur de 305.000 euros ; par courrier recommandé du 5 septembre 2002, la SA Société générale a notifié à la CGA, la cession de créance professionnelle à son profit par la SA Express Freight Logistics concernant la retenue de garantie liée au contrat d'affacturage ''CGA n° 4062 du 6 décembre 2001", dont le factor est débiteur ; par courrier du même jour, la CGA a rappelé à la SA Société générale que si la créance cédée en restitution du fonds de garantie est certaine dans son principe, elle ne sera exigible et son montant ne pourra être déterminé, qu'à la fin des opérations découlant du contrat d'affacturage. Selon le dernier décompte arrêté le 25 mai 2012, la Société Générale a déduit du solde débiteur du compte courant de la SA Express Freight Logistics deux règlements intervenus les 10 août 2004 (virement ''Virt Retenue Garantie'' de 76.196,87 euros) et 17 juin 2009 (remise d'un chèque de 99.165,43 euros) pour une somme de 175.362,30 euros perçue, selon ses écritures, au titre de la retenue de garantie ramenant la somme due à 172 577,01 euros en principal euros outre 5623,01 euros d'intérêts. Seule est établie la conclusion par la SA Express Freight Logistics, le 6 décembre 2001, d'un contrat d'affacturage CGA n° 406.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe et dans les limites de l'arrêt de renvoi, Infirme le jugement du tribunal de commerce de Beauvais du 5 mars 2020 en ce qu'il a dit mal fondée la SA Société Générale, Statuant à nouveau, Condamne M. [K] [I] en sa qualité de caution de la SA Express Freight Logistics et en sa qualité d'héritier de Mme [H] [R], veuve [I], décédée le [Date décès 5] 2019, à payer à la SA Société générale, la somme unique de 126 550,38 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2013, Y ajoutant, Condamne M. [K] [I] aux dépens de première instance et d'appel exposés devant la cour d'appel de Caen et devant cette cour avec droit de recouvrement direct accordé à la SELARL Gray Scolan avocats conformément à l'article 699 du code de procédure civile, Condamne M. [K] [I] à payer à la SA Société générale une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [K] [I] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, Le président,

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