Cour de cassation, cr, 11 juin 2025 — n° 24-84.081
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de la récidive en matière de conduite malgré annulation du permis de conduire ?
Principe retenu
La récidive est caractérisée lorsqu'une personne, déjà condamnée définitivement pour un délit, commet, dans un délai de cinq ans, soit le même délit, soit un délit assimilé. Les délits de conduite sans permis et de conduite malgré annulation de permis ne sont pas assimilés au regard de la récidive.
Faits clés
- M. [P] [M] a été condamné pour conduite malgré annulation de son permis en état de récidive.
- Il a été précédemment condamné pour conduite sans permis.
- La cour d'appel a statué sur la récidive en se basant sur une condamnation antérieure.
- Le prévenu a été condamné à douze mois d'emprisonnement et huit mois d'interdiction de conduire.
- L'arrêt de la cour d'appel a été cassé par la Cour de cassation.
Articles cités
article 132-10 du code pénal
article 132-16-2 du code pénal
article L. 224-16 du code de la route
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Poursuivi du chef susmentionné, M. [P] [M] a été déclaré coupable et condamné à dix-huit mois d'emprisonnement, huit mois d'interdiction de conduire et une confiscation.
3. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Motivations de la décision
Réponse de la Cour
Vu les articles 132-10 et 132-16-2, alinéa 2, du code pénal :
8. Selon le premier de ces textes, il y a récidive lorsqu'une personne, déjà condamnée définitivement pour un délit, commet, dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, soit le même délit, soit un délit qui lui est assimilé.
9. Selon le second, les délits prévus par les articles L. 221-2, L. 233-1, L. 233-1-1, L. 234-1, L. 235-1 et L. 413-1 du code de la route sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.
10. Pour déclarer M. [M] en état de récidive, l'arrêt attaqué énonce que le prévenu a été condamné, le 18 novembre 2021, pour conduite sans permis.
11. En statuant ainsi, alors que le délit de conduite sans permis, prévu par l'article L. 221-2 du code de la route, et le délit de conduite malgré annulation judiciaire du permis, prévu par l'article L. 224-16 du même code, ne sont pas assimilés au regard de la récidive, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
12. La cassation est encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.
4. Ce mémoire, qui n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale.
5. Il est, dès lors, irrecevable.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
6. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bourges, en date du 22 février 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres
du greffe de la cour d'appel de Bourges et sa mention en marge ou à la suite
de l'arrêt partiellement annulé.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille vingt-cinq.
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