Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour de cassation, chambre sociale, 11 juin 2025 — n° 23-23.894

Rejet ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00654

Synthèse de la décision

Question juridique

Le salarié a-t-il droit à des rappels de salaire basés sur l'application du minimum conventionnel d'un coefficient 200+15 points supplémentaires ?

Principe retenu

Le conseil de prud'hommes a correctement décidé que la majoration des quinze points du coefficient 200 devait être calculée sur la base du salaire minimum mensuel du coefficient 215, en soustrayant la base du salaire minimum mensuel du coefficient 200. Le salarié ne peut donc pas prétendre à des rappels de salaire supplémentaires.

Faits clés

  • M. [D] a été engagé en CDI en tant qu'opérateur extérieur en 3x8C le 1er août 2017.
  • Le 25 mars 2021, M. [D] a saisi la juridiction prud'homale pour demander des rappels de salaire et congés payés.
  • Le montant de la demande était inférieur au taux du ressort.
  • Le conseil de prud'hommes a débouté M. [D] de ses demandes salariales.
  • La majoration des 15 points d'indice était contestée par M. [D].

Dispositif

PAR CES MOTIFS , la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le onze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lyon, 26 octobre 2023), rendu en dernier ressort, M. [D] a été engagé en qualité de d'opérateur extérieur en 3x8C, par la société Total Energies raffinage France selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er août 2017. 2. Le 25 mars 2021, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappels de salaire et congés payés afférents. Recevabilité du pourvoi contestée par la défense 3. L'employeur soutient que le jugement est susceptible d'appel et que le pourvoi formé à son encontre n'est pas recevable. 4. Cependant, la demande est caractérisée exclusivement par son objet et le fait qu'elle conduise à trancher une question de principe portant sur l'interprétation d'un texte ou que la solution du litige puisse servir de base à de nouvelles réclamations ne suffit pas à lui donner un caractère indéterminé. 5. Le conseil de prud'hommes saisi d'une demande de rappel de salaires et de congés payés afférents dont le montant précisé est inférieur au taux du ressort a exactement décidé que le jugement était rendu en dernier ressort. 6. Le pourvoi est donc recevable.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 8. Une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c'est à dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte. 9. Selon l'article 402 de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole les salaires minima sont basés sur les éléments suivants : 1° Le salaire minimum professionnel (SMP) correspondant au coefficient d'emploi 100 de la hiérarchie ; 2° Les coefficients hiérarchiques afférents aux emplois ou positions de la classification professionnelle des salariés visés par la convention collective ; 3° La majoration conventionnelle calculée par point de différence entre 880 et le coefficient du salarié. 10. Selon l'article 4.2 de l'accord relatif à l'harmonisation des systèmes de rémunération constitution d'un socle commun du 28 mars 2002, la rémunération mensuelle se compose de deux éléments : un traitement mensuel qui ne peut être inférieur au salaire minimal, tel qu'il est défini à l'article 402 de la CCNIP (salaire minimum professionnel + majoration conventionnelle) sans limite supérieure ; le différentiel entre traitement mensuel et salaire minimal étant communément appelé majoration individuelle, la prime d'ancienneté pour les personnels OETAM auxquels le cas échéant peut s'ajouter une ligne d'harmonisation. 11. Selon l'accord d'établissement du 15 novembre 2002 relatif à l'organisation du travail au sein de l'établissement de [Localité 3] et son avenant du 27 octobre 2005, l'évolution des coefficients sur les postes d'opérateur extérieur est prévue de la manière suivante : le coefficient d'entrée sur les postes d'opérateur extérieur 3x8C est de 185, le passage au coefficient 200 est automatiquement acquis à compter de dix-huit mois après l'obtention de la première aptitude, le coefficient 200+15 points est attribué pour deux aptitudes, celui de 215 pour trois aptitudes. 12. Le conseil de prud'hommes, qui a retenu à bon droit que la majoration des quinze points du coefficient 200 devait être calculée, comme le soutenait l'employeur, sur la base du salaire minimum mensuel du coefficient 215 de laquelle il fallait soustraire la base du salaire minimum mensuel du coefficient 200, en a exactement déduit, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen pris en ses deuxième et troisième branches, que le salarié devait être débouté de ses demandes. 13. Le moyen n'est donc pas fondé.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.