Réponse de la Cour
8. Une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c'est à dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte.
9. Selon l'article 402 de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole les salaires minima sont basés sur les éléments suivants : 1° Le salaire minimum professionnel (SMP) correspondant au coefficient d'emploi 100 de la hiérarchie ; 2° Les coefficients hiérarchiques afférents aux emplois ou positions de la classification professionnelle des salariés visés par la convention collective ; 3° La majoration conventionnelle calculée par point de différence entre 880 et le coefficient du salarié.
10. Selon l'article 4.2 de l'accord relatif à l'harmonisation des systèmes de rémunération constitution d'un socle commun du 28 mars 2002, la rémunération mensuelle se compose de deux éléments : un traitement mensuel qui ne peut être inférieur au salaire minimal, tel qu'il est défini à l'article 402 de la CCNIP (salaire minimum professionnel + majoration conventionnelle) sans limite supérieure ; le différentiel entre traitement mensuel et salaire minimal étant communément appelé majoration individuelle, la prime d'ancienneté pour les personnels OETAM auxquels le cas échéant peut s'ajouter une ligne d'harmonisation.
11. Selon l'accord d'établissement du 15 novembre 2002 relatif à l'organisation du travail au sein de l'établissement de [Localité 3] et son avenant du 27 octobre 2005, l'évolution des coefficients sur les postes d'opérateur extérieur est prévue de la manière suivante : le coefficient d'entrée sur les postes d'opérateur extérieur 3x8C est de 185, le passage au coefficient 200 est automatiquement acquis à compter de dix-huit mois après l'obtention de la première aptitude, le coefficient 200+15 points est attribué pour deux aptitudes, celui de 215 pour trois aptitudes.
12. Le conseil de prud'hommes, qui a retenu à bon droit que la majoration des quinze points du coefficient 200 devait être calculée, comme le soutenait l'employeur, sur la base du salaire minimum mensuel du coefficient 215 de laquelle il fallait soustraire la base du salaire minimum mensuel du coefficient 200, en a exactement déduit, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen pris en ses deuxième et troisième branches, que le salarié devait être débouté de ses demandes.
13. Le moyen n'est donc pas fondé.