Cour d'appel, chambre civile 1-7, 11 juin 2025 — n° 24/07765
Synthèse de la décision
Question juridique
La convention d'honoraires signée par un client en garde à vue est-elle valable si le client soutient qu'il n'a pas donné son consentement libre et éclairé ?
Principe retenu
La convention d'honoraires d'un avocat doit être signée avec le consentement libre et éclairé du client. En cas de contestation, il appartient au client de prouver que son consentement a été vicié.
Faits clés
- M. [J] [H] a confié la défense de ses intérêts à M. [T] [M] lors de sa garde à vue.
- M. [H] a dessaisi M. [M] le 6 janvier 2024.
- M. [T] [M] a demandé la taxation de ses honoraires le 13 mars 2024.
- La bâtonnière a fixé les honoraires dus à 7 028,00 € TTC.
- M. [H] a contesté la convention d'honoraires en soutenant qu'il n'avait pas donné son consentement libre et éclairé.
Articles cités
article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
article 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
article 700 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En novembre 2023, M. [J] [H] a confié à M. [T] [M], avocat au barreau des Hauts-de-Seine, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure pénale, lors de la garde à vue.
M. [H] a dessaisi M. [M] le 6 janvier 2024.
M. [T] [M] a saisi la bâtonnière du barreau des Hauts-de-Seine d'une demande de taxation de ses honoraires le 13 mars 2024.
Par ordonnance du 8 octobre 2024, la bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine a fixé les honoraires dus par M. [J] [H] à M. [T] [M], avocat de ce barreau, à la somme de 5856,67 € HT, soit 7028,00 € TTC outre la somme de 50 euros au titre du remboursement des frais de procédure et 7,48 euros de frais postaux et condamné M. [H] au paiement de ces sommes.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception du 18 octobre 2024 à M. [J] [H].
M. [J] [H] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 18 novembre 2024.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 9 avril 2025, à laquelle M. [J] [H] était représenté et M. [T] [M] était présent.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'appui de son recours, M. [J] [H] demande l'infirmation de l'ordonnance de la bâtonnière des Hauts-de-Seine en date du 8 octobre 2024. Il conclut au rejet des prétentions de M. [T] [M], à l'annulation de la convention d'honoraires et à la condamnation au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il soutient que la convention d'honoraires doit être remise en cause car M. [T] [M] était commis d'office et intervenait au titre de l'aide juridictionnelle. Il ajoute que M. [T] [M] lui a menti sur les modalités de la commission d'office pour lui faire signer la convention d'honoraires. Il énonce qu'il n'a pas eu d'autres choix que de signer la convention d'honoraires durant son entretien de prolongation de garde à vue et que M. [T] [M] a profité de son état de faiblesse, l'entretien de 30 minutes ayant été réalisé dans le seul but de le convaincre de signer la convention d'honoraires tandis que la signature a été obtenue sans consentement libre et éclairé. Il ajoute que M. [T] [M] n'a pas régularisé la déclaration d'intention à l'issue de l'interrogatoire de première comparution. Il explique que M. [T] [M] a été dessaisi avant la fin de l'affaire et demande donc la caducité de la convention d'honoraires. Il ajoute que la facture mentionne des appels de M. [T] [M] à Madame [O] tout en indiquant qu'ils n'étaient pas facturés. M. [H] précise qu'une assignation est en cours de délivrance relative à la procédure d'annulation de la convention d'honoraires.
A l'audience, il s'en remet oralement à ses demandes écrites auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
M. [T] [M], demande le rejet du recours de M. [J] [H], la confirmation de l'ordonnance du 8 octobre 2024 avec condamnation au paiement des frais d'huissier en cas d'exécution forcée et la condamnation de l'appelant à lui verser la somme de 2 000 € TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il explique qu'il s'agissait d'un dossier complexe. Il indique qu'il a soumis à M. [J] [H] une convention d'honoraires lors de la garde à vue de ce dernier. Il précise que, sur l'entretien, la signature n'a duré que 5 minutes. Il précise que sur trois jours de garde à vue il y a eu 14 heures 35 minutes d'audition. Il indique que M. [J] [H] a été déféré le troisième jour devant le juge de [Localité 8] et a confirmé devant les policiers qu'il choisissait M. [T] [M] pour l'assister. Il ajoute que dans un premier temps, il n'a pas eu accès à son client car il est avocat au barreau de Nanterre. Il indique que lors du débat devant le juge des libertés et de la détention, il a été précisé que le mis en examen était d'accord avec son avocat.
Motivations de la décision
SUR CE,
Sur la recevabilité du recours
L'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.
En l'espèce, l'ordonnance rendue le 8 octobre 2024 par la bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine a été notifiée à M. [J] [H] le 18 octobre 2024.
Ce dernier a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception le 18 novembre 2024.
Le recours a été formé dans le délai d'un mois.
En conséquence, le recours de M. [J] [H] est déclaré recevable.
Sur le fond
Le principe
Il est rappelé que la procédure spécifique de contestation des honoraires est limitée à la fixation des honoraires.
Il convient également de rappeler que la cour statuant sur appel des décisions rendues par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats, n'a pas compétence pour statuer sur d'éventuelles négligences ou faute de nature à engager, le cas échéant, la responsabilité de l'avocat.
En l'espèce, le recours de M. [J] [H] porte notamment sur des manquements qu'aurait commis son avocat, M. [T] [M], dans le cadre de l'accomplissement de sa mission, en l'occurrence, en n'ayant pas régularisé la déclaration d'intention à l'issue de l'interrogatoire de première comparution. Or, en application du principe rappelé ci-dessus, le juge des honoraires n'est pas compétent pour statuer sur d'éventuels manquements ou négligences de l'avocat.
L'appelant évoque une assignation devant le tribunal judiciaire dont il verse un exemplaire lequel n'est pas daté et en l'absence de preuve de la saisine effective de la juridiction, n'a aucune incidence sur la présente procédure.
En conséquence, les arguments et moyens développés de ce chef ne peuvent qu'être écartés.
Sur l'absence de consentement libre et éclairé
L'article 1130 du code civil prévoit que : " L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ".
L'article 1143 du code civil prévoit que : " Il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif. "
En l'espèce, M. [J] [H] explique que la convention d'honoraires a été signée sans consentement libre et éclairé et il invoque un dol, une violence morale et un abus de faiblesse. Il ajoute que M. [T] [M] lui aurait menti sur le système de la commission d'office afin qu'il signe la convention d'honoraires.
L'affirmation de l'absence de consentement libre et éclairé ainsi que l'état de dépendance de M. [J] [H], qui pourrait s'interpréter en un vice du consentement, n'est corroboré par aucun élément factuel. M. [J] [H], qui d'après les éléments du dossier parle et comprend le français, n'établit pas que M. [N] [M] lui a donné des informations mensongères au titre de la commission d'office et de la convention d'honoraires. M. [J] [H] n'établit pas non plus avoir été dans état de dépendance ou de vulnérabilité, avant, durant ou après sa garde à vue, qui aurait permis à M. [T] [M] de tirer un avantage manifestement excessif. Le seul fait que la convention d'honoraires ait été signée pendant la garde à vue ne peut justifier l'existence d'un état de faiblesse. De plus, le choix par M. [J] [H] de M. [M] a été confirmé lors du déféremment devant le juge d'instruction puis devant le juge des libertés et de la détention. En effet, il est indiqué sur les pièces de procédure pénale que M. [T] [M] a été " choisi ". Enfin, M. [M] a continué à intervenir alors que M. [H] étant en détention provisoire, sans contestation de ce dernier.
Il est observé que c'est par des motifs complets et pertinents que la bâtonnière a rejeté ce moyen.
En conséquence, le moyen ne peut qu'être rejeté et la convention d'honoraires ne sera pas annulée.
Sur la commission d'office
L'article 11-2 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 prévoit que : " Sans préjudice de l'application de l'article 19-1, l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles est accordée à la personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle, qu'elle soit mise en cause ou victime, dans les procédures suivantes ' 2° Garde à vue, retenue, rétention, confrontation dans les conditions prévues par ledit code ; retenue douanière dans les conditions prévues par le code des douanes ; retenue d'un étranger aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour dans les conditions prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque l'avocat est commis ou désigné d'office ; 3° Déferrement devant le procureur de la République en application de l'article 393 du code de procédure pénale lorsque l'avocat est commis d'office ; ".
L'article 19-1 de la même loi prévoit que : " La commission ou la désignation d'office ne préjuge pas de l'application des règles d'attribution de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat. Par exception, l'avocat commis ou désigné d'office a droit à une rétribution, y compris si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat, s'il intervient dans les procédures suivantes, en première instance ou en appel ".
Comme l'a justement retenu la bâtonnière, il n'est pas contesté que M. [M] a rencontré M. [H] dans le cadre d'une permanence de garde à vue au titre de la commission d'office.
Si cette mission peut bénéficier de l'aide juridictionnelle garantie, elle n'interdit pas pour autant à l'avocat de facturer ses honoraires, notamment lorsque la situation financière du client ne permet pas d'envisager le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
M. [H] ne verse aux débats aucun justificatif sur sa situation financière mais il apparaît dans le dossier qu'il est musicien à l'orchestre philarmonique de [Localité 7]. Il ne soutient d'ailleurs pas plus en appel que devant la bâtonnière qu'il est éligible à l'aide juridictionnelle.
En conséquence, le moyen soulevé concernant la commission d'office dont il n'est d'ailleurs tiré aucune prétention ne peut qu'être écarté.
Sur les limites de l'office du juge de l'honoraire
Le principe
Il est rappelé que la procédure spécifique de contestation des honoraires est limitée à la fixation des honoraires.
Les honoraires de l'avocat sont librement discutés avec son client (Loi n°71-1130 du 31 déc. 1971, art. 10, al. 1er, mod. L. no 91-647, 10 juill. 1991, art. 72) et ils doivent faire l'objet d'une convention d'honoraires qui, en vertu de l'article 1134 du code civil, est revêtue de la force obligatoire attachée à tout acte juridique.
L'existence d'une convention entre l'avocat et son client ne fait pas obstacle au pouvoir du juge, statuant sur une contestation en matière d'honoraires, de réduire les honoraires convenus lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu.
L'article 1186 du code civil prévoit que : " Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Le magistrat délégué par le premier président,
- Déclare M. [J] [H] recevable en son recours,
- Confirme l'ordonnance de la bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau de Hauts-de-Seine fixant les honoraires dus à M. [T] [M], avocat, à la somme de 7 028,00€ TTC outre 57,48€ de frais de procédure de taxation et postaux,
Y ajoutant,
- Dit que les dépens de la présente procédure seront supportés par M. [J] [H],
- Condamne M. [J] [H] au paiement de la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du CPC,
- Rejette le surplus des demandes,
- Dit qu'en application de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec avis de réception.
Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et ont signé la présente ordonnance :
La Greffière, La Première présidente de chambre,
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