Cour d'appel, chambre sociale, 11 juin 2025 — n° 24/00692
Synthèse de la décision
Question juridique
La relation entre Monsieur [Y] [W] et l'association [Localité 6] CHAMPAGNE HANDBALL peut-elle être requalifiée en contrat de travail ?
Principe retenu
La requalification d'une relation bénévole en contrat de travail nécessite la caractérisation d'un lien de subordination et d'une rémunération. En l'absence de ces éléments, la relation est considérée comme bénévole.
Faits clés
- Monsieur [Y] [W] a été entraîneur bénévole au sein de l'association depuis août 2021.
- L'association a mis fin à leur collaboration par sms le 1er mars 2022.
- Monsieur [Y] [W] a saisi le conseil de prud'hommes pour requalifier la relation en contrat de travail.
- Le conseil de prud'hommes a jugé qu'il n'y avait pas lieu à requalification.
- Monsieur [Y] [W] se considérait lui-même comme bénévole.
Exposé du litige
* * * * *
Faits et procédure :
Monsieur [Y] [W] est devenu entraîneur au sein du club de handball géré par l'association [Localité 6] CHAMPAGNE HANDBALL à compter du mois d'août 2021 pour la saison 2021-2022.
Par sms du 1er mars 2022, l'association [Localité 6] CHAMPAGNE HANDBALL a mis fin à leur collaboration.
Par requête reçue au greffe le 28 février 2023, Monsieur [Y] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims aux fins de voir qualifier la relation entre les parties, considérée comme bénévole par le club, en un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel et d'obtenir la condamnation de l'association REIMS CHAMPAGNE HANDBALL à lui payer diverses sommes à titre indemnitaire et salarial.
Par jugement du 8 avril 2024, le conseil de prud'hommes de Reims a :
- reçu Monsieur [Y] [W] en ses demandes ;
- jugé qu'il n'y avait pas lieu à requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée déterminée à temps partiel ;
- débouté Monsieur [Y] [W] de sa demande à ce titre ;
- débouté Monsieur [Y] [W] de l'ensemble de ses autres demandes à ce titre ;
- reçu l'association [Localité 6] CHAMPAGNE HANDBALL en sa demande reconventionnelle ;
- condamné Monsieur [Y] [W] à verser à l'association [Localité 6] CHAMPAGNE HANDBALL la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Monsieur [Y] [W] a interjeté appel le 26 avril 2024 pour voir infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a jugé recevable.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 4 février 2025 auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Monsieur [Y] [W] demande à la cour :
DE LE DÉCLARER recevable et bien fondé en son appel et en toutes ses demandes ;
DE DÉBOUTER l'association [Localité 6] CHAMPAGNE HANDBALL de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal
D'INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Reims le 8 avril 2024 en ce qu'il a jugé qu'il n'y avait pas lieu à requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée déterminée à temps partiel ;
D'INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Reims le 8 avril 2024 en ce qu'il l'a débouté de sa demande à ce titre ;
DE REQUALIFIER la relation contractuelle entre l'association [Localité 6] CHAMPAGNE HANDBALL et lui-même en contrat de travail à durée déterminée à temps partiel ;
D'INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Reims le 8 avril 2024 en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses autres demandes à ce titre ;
DE FIXER son statut en qualité de technicien groupe 4 ;
DE FIXER la durée du temps de travail à 10 heures par semaine soit 43,33 heures par mois ;
DE FIXER sa rémunération du mois de septembre 2021 au mois de décembre 2021 à la somme mensuelle de 549,61 euros bruts et du mois de janvier 2022 au mois de juin 2022 à la somme de 557,79 euros bruts ;
DE FIXER son salaire de référence à la somme de 554,52 euros ;
DE CONDAMNER l'association [Localité 6] CHAMPAGNE HANDBALL à lui payer les sommes suivantes :
. 3 314,02 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de septembre 2021 à février 2022,
. 2 231,16 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive du contrat de travail,
. 554,51 euros à titre d'indemnité de fin de contrat,
. 609,96 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
. 3 327,12 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
. 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des circonstances vexatoires et brutales de la rupture du contrat,
.
Motivations de la décision
Motifs :
Sur la qualification de la relation entre les parties
Monsieur [Y] [W] soutient qu'il était salarié de l'association [Localité 6] CHAMPAGNE HANDBALL, en vertu d'un contrat de travail.
Il fait valoir :
- que par courriel du 3 août 2021, l'association [Localité 6] CHAMPAGNE HANDBALL lui a précisé les conditions de son engagement et notamment l'emploi occupé, les fonctions confiées, la rémunération et la période d'engagement,
- qu'il a exécuté une prestation de travail consistant à assurer les entraînements et le management de l'équipe U 15G région pour la saison 2021-2022, à travailler en équipe pour booster la filière masculine, à participer au rayonnement du club, à entraîner les enfants lors des matchs d'entraînement et des compétitions qui avaient lieu presque tous les week-ends, à se rendre aux entraînements des autres catégories, à participer aux réunions du club,
- qu'il percevait, en contrepartie du travail effectué, une rémunération constituée d'une somme forfaitaire de 100 euros à titre de remboursement des frais pédagogiques et de la perception d'avantages en nature d'un montant forfaitaire de 400 euros par mois sous la forme de bons d'achat au magasin Super U à titre de remboursement des frais kilométriques ; il souligne qu'il n'avait pas de frais pédagogiques, que la rémunération forfaitaire qu'il percevait ne correspondait pas à des frais réels exposés et que le dédommagement d'un bénévole ne peut être forfaitaire mais doit correspondre aux frais réellement engagés,
- que l'association [Localité 6] CHAMPAGNE HANDBALL disposait à son égard d'un pouvoir de direction dans la mesure où il devait respecter les horaires d'entraînement fixés unilatéralement par le club ainsi que les horaires et la durée des matchs de compétition, qu'il devait respecter le choix du lieu de travail imposé par le club, qu'il devait répondre aux demandes du club, participer à des réunions organisées régulièrement par les dirigeants du club,
- que l'association [Localité 6] CHAMPAGNE HANDBALL disposait à son égard d'un pouvoir de contrôle puisqu'il était tenu de rendre des comptes à son supérieur hiérarchique Monsieur [H] [K] et à Madame [F] [O], membres du conseil d'administration, ainsi qu'au président du club,
- que l'association [Localité 6] CHAMPAGNE HANDBALL disposait à son égard d'un pouvoir de sanction, qu'elle a exercé puisque le 1er mars 2022 le club a mis fin de manière brutale et inattendue à son contrat d'entraîneur alors qu'il se trouvait en arrêt de travail pour maladie, en lui reprochant son comportement.
L'association [Localité 6] CHAMPAGNE HANDBALL soutient que Monsieur [Y] [W] était entraîneur bénévole.
Elle souligne que le mail du 3 août 2021 adressé à Monsieur [Y] [W] n'est pas constitutif d'une offre de contrat de travail mais qu'il est simplement un récapitulatif des missions et responsabilités qui lui sont confiées en tant qu'entraîneur bénévole.
Elle ne conteste pas que Monsieur [Y] [W] réalisait diverses missions d'entraînement et de management de l'équipe U 15G région et qu'en contrepartie de sa présence au club il bénéficiait chaque mois d'une somme forfaitaire de 100 euros au titre des frais pédagogiques, et d'une somme forfaitaire de 400 euros en bons d'achat au titre de ses frais kilométriques pour ses trajets entre [Localité 5] et [Localité 6], qui étaient les mêmes chaque mois puisque l'emploi du temps pour les matchs et entraînements, d'un mois à l'autre, était identique.
En revanche, elle conteste l'existence d'un lien de subordination en soulignant que les horaires des entraînements étaient imposés au club par la ville de [Localité 6] elle-même, qu'elle ne donnait pas d'instructions à Monsieur [Y] [W] lequel n'avait aucun compte à lui rendre, que les documents qu'il a rédigés l'ont été de sa propre initiative et n'ont pas été demandés par le club, qu'il disposait d'une totale liberté de man'uvre dans la réalisation de ses missions, s'organisait comme il le souhaitait et n'hésitait pas à donner des ordres aux autres membres du club.
Elle souligne qu'hormis les créneaux d'entraînement imposés par la ville de [Localité 6], Monsieur [Y] [W] imposait lui-même ses horaires au club et pouvait refuser d'intervenir.
Le contrat de travail est la convention par laquelle une personne, le salarié, s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre personne, l'employeur, sous la subordination juridique de laquelle elle se place, moyennant rémunération.
L'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention mais dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle.
Pour qu'un contrat de travail soit constitué, il convient de caractériser cumulativement trois éléments : une prestation de travail, une rémunération et un lien de subordination.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail devant le juge prud'homal de prouver l'existence de celui-ci par tout moyen.
Il est établi, et non contesté par l'association [Localité 6] CHAMPAGNE HANDBALL que Monsieur [Y] [W] a réalisé une prestation de travail. En effet il a assuré les entraînements et managé l'équipe U15 G Région pour la saison 2021-2022, avec compétence ainsi que cela ressort des nombreuses attestations qu'il produit aux débats.
Il a également développé des documents pédagogiques : projet sportif et technique masculin, projet de formation d'arbitrage, projet de convention d'entente entre le club de [Localité 6] et le club de [Localité 7].
Monsieur [Y] [W] a perçu une somme forfaitaire de 100 euros par mois au titre de ses frais pédagogiques.
Il conteste l'existence de frais pédagogiques mais il produit lui-même aux débats des documents pédagogiques qu'il a élaborés.
Concernant l'indemnisation de ses frais kilométriques, il fait valoir que dans la mesure où il a perçu une somme forfaitaire dépassant le montant des frais réellement exposés il s'agit d'une rémunération propre au contrat de travail.
Toutefois il produit lui-même, en pièce 4, un courriel qu'il a adressé à Monsieur [X] [C] le 2 juin 2021 comme suit : « bonjour à tous, ci-joint l'excel modifié : il existait une erreur de calcul pour mes frais KM ». Par ailleurs, cette pièce inclut des tableaux de calcul des frais kilométriques de Monsieur [Y] [W] en fonction du nombre d'entraînements et des périodes scolaires.
Il est ainsi établi que l'indemnisation, certes forfaitaire de ses frais kilométriques, a été fixée sur la base d'une évaluation de ses frais réels.
S'agissant du lien de subordination, Monsieur [Y] [W] produit notamment aux débats un courriel en date du 3 août 2021 adressé par la vice-présidente de l'association [Localité 6] CHAMPAGNE HANDBALL pour démontrer que le club disposait à son égard d'un pouvoir de direction dans la mesure où il devait respecter les horaires d'entraînement fixés unilatéralement, il devait respecter le choix du lieu de travail imposé par le club et devait répondre à ses demandes.
Dispositif
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement de première instance en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [W] à payer à l'association [Localité 6] CHAMPAGNE HANDBALL la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [W] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [W] aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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