Cour de cassation, comm, 12 juin 2025 — n° 24-13.604
Synthèse de la décision
Question juridique
La banque engage-t-elle sa responsabilité en procédant à des virements sur des comptes épargnes d'enfants mineurs sans l'autorisation de l'autre parent ?
Principe retenu
Un administrateur légal doit obtenir l'autorisation de l'autre parent pour effectuer des actes de disposition sur les biens des enfants mineurs. La banque qui ne respecte pas cette obligation engage sa responsabilité.
Faits clés
- Un administrateur légal pur et simple a effectué des virements sur des comptes épargnes.
- Les comptes épargnes sont ouverts au nom d'enfants mineurs.
- L'autre parent n'a pas été consulté ni donné son autorisation pour ces virements.
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 5 décembre 2023), le 26 juin 2012, M. [H], administrateur légal des biens de ses enfants mineurs, MM. [X], [P] et [O] [H] issus de son union avec Mme [D], a fait procéder au virement de la somme de 5 000 euros au débit de chacun des trois comptes d'épargne ouverts aux noms de ces derniers dans les livres de la caisse de Crédit mutuel de [Localité 4] (la banque),au profit du compte d'une entreprise dont il était le dirigeant. Il a ensuite opéré plusieurs virements et retraits de ces mêmes comptes jusqu'à un quasi épuisement de leur solde.
2. Alerté par Mme [D], un juge des tutelles a désigné l'Union départementale des associations familiales du Maine-et-Loire (l'UDAF) en qualité d'administrateur ad'hoc.
3. Mme [D], en son nom personnel et en qualité de représentante de ses enfants mineurs, a recherché la responsabilité de la banque pour manquement à son obligation de vigilance. L'UDAF, ès qualités, est intervenue volontairement à l'instance.
Motivations de la décision
Réponse de la Cour
5. Il résulte de l'article 389-5, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015, et de l'article 505, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2022-267 du 28 février 2022, du code civil que, dans l'administration légale pure et simple, les parents accomplissent ensemble les actes de disposition sur les biens du mineur. A défaut d'accord entre les parents, l'acte doit être autorisé par le juge des tutelles.
6. Selon l'annexe 1 du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008, est un acte de disposition la modification de tout compte ou livret ouverts au nom de la personne protégée.
7. L'arrêt énonce que la banque est tenue à un devoir de vigilance et constate que M. [H] a fait procéder, seul, à des virements sur chacun des trois comptes d'épargne ouverts aux noms de ses enfants mineurs.
8. Il en résulte que la banque, en ne sollicitant pas l'autorisation de l'autre parent pour accomplir ces actes de disposition, a commis une faute engageant sa responsabilité.
9.
Dispositif
Par ces motifs de pur droit substitués d'office à ceux critiqués par le moyen, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, la décision attaquée se trouve légalement justifiée.
10. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse de Crédit mutuel de [Localité 4] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse de Crédit mutuel de [Localité 4].
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le douze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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