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Cour de cassation, comm, 12 juin 2025 — n° 24-10.168

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CO00314

Synthèse de la décision

Question juridique

La banque a-t-elle manqué à son devoir de vigilance en autorisant des virements vers une société étrangère ?

Principe retenu

La banque n'est pas tenue de vérifier la destination des virements tant que ceux-ci respectent les plafonds convenus et sont couverts par le solde du compte. Les opérations ne doivent pas présenter d'anomalies évidentes pour déclencher une alerte.

Faits clés

  • Un comptable a été trompé par de faux courriers électroniques.
  • Quatre ordres de virement ont été adressés à la banque.
  • Les virements étaient au profit d'une société étrangère.
  • Le compte destinataire était ouvert dans une banque hongroise.
  • Les montants des virements respectaient les plafonds quotidiens convenus.

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 2023), entre le 14 et le 17 mai 2019, la comptable de la société X Medical Picture (la société), trompée par de faux courriers électroniques au nom du dirigeant de celle-ci, a adressé à la société BNP Paribas (la banque) quatre ordres de virement au profit d'une société étrangère sur un compte ouvert dans une banque hongroise. 2. Reprochant à la banque d'avoir manqué à son obligation de vigilance dans l'exécution de ces ordres de virement, la société l'a assignée en réparation de son préjudice.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 4. Après avoir constaté que le montant des virements restait dans la limite des plafonds quotidiens convenus et demeurait couvert par le solde créditeur du compte, et que la destination des virements était un compte détenu dans les livres d'une banque agréée dans un pays membre de l'Union européenne qui n'attirait pas spécialement l'attention en termes de sécurité, l'arrêt retient que les opérations ne présentaient pas d'anomalies devant alerter la banque. 5. De ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire que la banque n'avait pas manqué à son devoir de vigilance. 6. Le moyen n'est pas fondé. 7. Et en l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE, en matière de responsabilité des prestataires de services de paiement à l'occasion d'opérations de paiement autorisées, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne des questions préjudicielles suggérées par la banque.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société X Medical Picture aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société X Medical Picture et la condamne à payer à la société BNP Paribas la somme de 3 000 euros. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le douze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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