Cour d'appel, chambre sociale, 12 juin 2025 — n° 23/02217
Synthèse de la décision
Question juridique
La retenue de salaire effectuée par l'employeur est-elle justifiée dans le cadre d'une modulation du temps de travail ?
Principe retenu
L'employeur ne peut pas procéder à une retenue de salaire sans justification légale ou contractuelle. La modulation du temps de travail doit être appliquée conformément aux dispositions de l'accord collectif applicable.
Faits clés
- M. [Z] [S] a été engagé par la SAS Atalian Sécurité avec une ancienneté reconnue.
- Une retenue de salaire de 1529,42 euros a été effectuée pour 'solde de modulation négatif'.
- M. [S] a contesté cette retenue devant le conseil de prud'hommes.
- Le contrat de travail de M. [S] a été transféré à un nouvel employeur suite à la perte d'un marché.
- Le jugement du conseil de prud'hommes a été partiellement infirmé par la cour d'appel.
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE':
M. [Z] [S] a été engagé à compter du 6 octobre 2015, par la SAS Lancry Protection Sécurité devenue la SAS Atalian Sécurité, avec reprise d'ancienneté au 15 juillet 2013.
Au dernier état de la relation de travail, il occupait le poste d'agent de sécurité incendie, coefficient 140 niveau 3 échelon 2 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et sécurité.
Depuis le 1er janvier 2015, l'aménagement du temps de travail des salariés de la SAS Atalian Sécurité repose sur une annualisation du temps de travail telle que prévue par l'accord collectif d'entreprise signé le 15 octobre 2014 par la SAS Atalian Sécurité et les partenaires sociaux.
Le 1er octobre 2019, à la suite de la perte du marché UGAP Conseil départemental 64 par la SAS Atalian Sécurité, conformément à la convention collective applicable dans ce secteur dans le cadre des dispositions de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord de branche du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel dans la succession de prestataire sur le marché, le contrat de travail de M. [S] a été transféré automatiquement au profit de son nouvel employeur, la société Dano Sécurité.
À ce titre, en établissant le solde de tout compte, la SAS Atalian Sécurité a procédé à une retenue de salaire d'un montant de 1529,42 euros, correspondant à 148,20 heures sur la paye du mois de septembre 2019 pour «'solde de modulation négatif'», compte tenu de l'annualisation du temps de travail applicable au sein de la SAS Atalian Sécurité.
Le 8 avril 2020, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Bayonne au fond aux fins de contester la retenue de salaire opérée par la SAS Atalian Sécurité sur son solde de tout compte.
Suivant conclusions déposées le même jour, le syndicat CFDT des services du pays basque est intervenu volontairement à l'instance.
Par jugement du 6 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Bayonne a':
- Donné acte au syndicat CFDT des services du Pays Basque de son intervention volontaire,
- Débouté M. [S] et le syndicat CFDT des services du Pays Basque de l'ensemble de leurs demandes,
- Dit ne pas avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [S] et le syndicat CFDT des services du Pays Basque aux entiers dépens de l'instance.
Le 3 août 2023, M. [S] et le syndicat CFDT des services du Pays Basque ont interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Le 25 janvier 2024, la SAS Atalian Sécurité a saisi le conseiller de mise en état d'un incident visant à ce que, à titre principal, l'action du syndicat CFDT des services du Pays Basque soit déclarée irrecevable à hauteur d'appel pour défaut de qualité à agir et, à titre subsidiaire, que soit déclarée irrecevable la demande nouvelle visant à ce que la cour «'ordonne, à titre de mesure d'instruction à la société de produire son registre unique d'entrée et sortie du personnel et bulletins de salaire du personnel transféré sur l'année 2019'».
En réponse, M.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les dernières écritures signifiées par les appelants
Aux termes de l'article 907 du Code de procédure civile, le principe posé par l'article 802 du Code de procédure civile, à propos de la clôture de la mise en état devant le tribunal judiciaire, selon lequel, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, est applicable en appel.
L'article 803 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige, poursuit que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
Selon l'article 954 du code de procédure civile dans son troisième alinéa, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il est constant que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture doivent être faites par conclusions motivées.
En l'espèce, aucune demande de révocation de l'ordonnance de clôture n'a été formalisée dans le dispositif des conclusions signifiées le 7 avril 2025 par M. [S] et le syndicat CFDT des services du pays basque, de sorte qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur cette question.
En conséquence, les conclusions signifiées par ces derniers après la diffusion de l'ordonnance de clôture seront déclarées d'office irrecevables.
Sur la retenue sur salaire opérée
En application de l'article L.3122-2 du code du travail dans ses dispositions alors applicables (aujourd'hui insérées dans l'article L.3121-44 du code du travail), la société Lancry Sécurité a signé un accord d'entreprise avec les partenaires sociaux le 15 octobre 2014, entré en vigueur le 1er janvier 2015, pour revoir les modalités d'organisation du temps de travail alors prévues par un accord du 6 juillet 2005 et ses quatre avenants des 13 juillet 2005, 27 janvier 2009 et 2 février 2010.
Selon cet accord, en son article 4, la durée hebdomadaire moyenne du travail de référence des salariés à temps plein est fixée à 35 heures par semaine.
L'article 7 a prévu des dispositions relatives à l'aménagement du temps de travail, et notamment l'annualisation de ce temps de travail à temps complet, sur une base de 35 heures par semaine, sur une période de douze mois, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, ce qui représente une durée annuelle de travail de 1607 heures.
L'article 7.2.1 dispose plus précisément que, compte tenu de la saisonnalité de l'activité de l'entreprise, dans le secteur tertiaire et industriel, les périodes de modulation haute seront en principe programmées sur les mois de mai, juillet, août, décembre, tandis que les périodes basses seront en principe programmées sur les mois de janvier, février, avril et octobre. Sur le secteur de la grande distribution, les périodes hautes seront en principe programmées sur les mois de janvier, juillet, août, novembre et décembre, tandis que les périodes basses seront en principe programmées sur les mois de février, avril et juin.
Ce même texte poursuit que, les mois de forte activité, le nombre d'heures de travail à effectuer ne devra pas dépasser 192 heures. Les mois de basse activité, la planification minimale ne pourra être inférieure à 108 heures de travail effectif.
L'article 7.2.6.2 prévoyait une régularisation en cours d'année, en cas de volume d'heures travaillées inférieur au volume contractuel': si les sommes versées au salarié en application de la règle de lissage sont supérieures à celles correspondant au temps de travail effectivement réalisé, hormis les périodes d'absence ayant donné lieu à indemnisation, une régularisation devra être opérée par la société sur la dernière échéance de paie ou par remboursement direct du salarié. En revanche, si le déficit d'heures travaillées relève d'une insuffisance de planification de la part de l'employeur, il ne sera opéré aucune régularisation. En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'entreprise pour un motif économique ou pour cause réelle et sérieuse, le trop-perçu restera acquis au salarié.
Il est enfin indiqué dans le paragraphe 7.2.7 que l'état mensuel des heures effectuées par les salariés figure que le bulletin de paie.
Enfin, il appartient à l'employeur de justifier de la planification opérée entre les périodes basses et les périodes hautes.
En l'espèce, M. [S] est sorti des effectifs des salariés de la société Atalian Sécurité, alors dénommée Lancry Protection Sécurité, pour cause de transfert de l'entreprise, hypothèse non prévue par l'accord collectif pour permettre au salarié de conserver l'éventuel trop-perçu. Une régularisation était donc possible par l'employeur, sauf insuffisance de planification de sa part.
Or, en l'espèce, la société Atalian Sécurité n'apporte aucune pièce relative à la situation particulière de M. [S] et ne présente aucune explication concernant la situation individuelle du salarié. Elle ne verse aucune pièce concernant la planification de l'activité de ce salarié au cours de l'année 2019 jusqu'au transfert de son contrat de travail, ce qui met la cour dans l'impossibilité de vérifier si la régularisation opérée était justifiée.
La cour ne peut donc que considérer l'existence d'une insuffisance de planification de la part de la société Atalian Sécurité, d'autant que la lecture attentive des éléments de preuve produits par le salarié permet de constater que les heures de travail effectif réalisées ne sont pas toujours conformes aux dispositions de la convention collective susvisée.
L'examen des bulletins de paie versés aux débats par M. [S] lui-même montre en effet que le salarié, payé systématiquement 151,67 heures par mois, ce qui correspond à la durée hebdomadaire de travail à temps complet qui représente la durée annualisée de 1607 heures, a accompli les durées mensuelles de travail effectif suivantes':
-Janvier 2019': 125 heures
-Février 2019': 64 heures
-Mars 2019': 125 heures
-Avril 2019': 131 heures
-Mai 2019': 145 heures
-Juin 2019': 152 heures
-Juillet 2019': 114 heures
-Août 2019': 154 heures
-Septembre 2019': 131 heures.
Il en résulte que M. [S] a, en février 2019, eu une durée de travail effectif inférieure au plancher prévu par l'accord collectif en basse période et que, en période haute, notamment en mai et juillet 2019, il n'a même pas réalisé la durée moyenne de travail à temps complet de 151,67 heures.
En conséquence de tous ces éléments, la régularisation opérée en septembre 2019 par la société Atalian Sécurité anciennement dénommée Lancry Protection Sécurité était injustifiée. La société Atalian Sécurité sera donc condamnée à payer à M.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE irrecevables les conclusions signifiées le 7 avril 2025 par M. [Z] [S] et le syndicat CFDT des services du pays basque';
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne en date du 6 juillet 2023, sauf en ce qu'il a débouté M. [Z] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et a admis la recevabilité de l'intervention du syndicat CFDT des services du pays basque';
Statuant à nouveau et y ajoutant':
CONDAMNE la société Atalian Sécurité à payer à M. [Z] [S] la somme de 1529,42 euros au titre de la retenue de salaire indûment effectuée en septembre 2019 au titre du «'solde de modulation négatif'», outre 152,94 euros pour les congés payés y afférents';
CONDAMNE la société Atalian Sécurité à payer au syndicat CFDT des services du pays basque la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts';
ORDONNE à la société Atalian Sécurité de remettre à M. [Z] [S] les documents de fin de contrat et le bulletin de salaire du mois de septembre 2019 rectifiés';
DIT n'y avoir lieu à astreinte';
CONDAMNE la société Atalian Sécurité aux entiers dépens, y compris ceux exposés devant le conseil de prud'hommes';
CONDAMNE la société Atalian Sécurité à payer à M. [Z] [S] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la société Atalian Sécurité à payer au syndicat CFDT des services du pays basque la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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