Cour d'appel, pôle 6 - chambre 8, 12 juin 2025 — n° 23/06399
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'un transfert de contrat de travail en vertu de l'article L. 1224-1 du code du travail ?
Principe retenu
Le transfert de contrat de travail entraîne le maintien des droits des salariés et la continuité de leur contrat auprès du nouvel employeur. En cas de litige, le juge peut ordonner la reprise du contrat de travail et le paiement des sommes dues au salarié.
Faits clés
- M. [M] [V] a été engagé par la société [Localité 8] Security par un contrat à durée indéterminée.
- La société [Localité 8] a informé M. [V] du transfert de son contrat à la société Securitas.
- La société Securitas a établi une attestation indiquant que M. [V] ne faisait pas partie de ses effectifs.
- M. [V] a engagé une action en référé pour obtenir des rappels de salaires.
- La cour d'appel a ordonné la reprise du contrat de travail par Securitas et a condamné cette société à verser des sommes à M. [V].
Articles cités
article L. 1224-1 du code du travail
article 700 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE :
M. [M] [V] a été engagé par la société [Localité 8] Security (ci-après [Localité 8]) par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2005, son ancienneté étant fixée au 4 novembre 2002.
Par avenant au contrat de travail, il a été nommé, à compter du 1er novembre 2010, 'coordonateur référent, statut agent de maîtrise, niveau 2, échelon 3, coefficient 215 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité'.
Par lettre du 7 août 2020, la société [Localité 8] a en particulier porté à la connaissance du salarié la perte du site Air France Industries, sur lequel il effectuait ses prestations, à compter du 1er octobre 2020 au profit de l'entreprise entrante, Securitas.
Par lettre du 20 novembre 2020, la société [Localité 8] a informé le salarié, en conséquence d'une décision du 10 novembre 2020 de l'inspection du travail, du transfert automatique, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, de son contrat de travail auprès de la société Securitas Transport Aviation Security (ci-après Securitas) en l'invitant à se rapprocher de son nouvel employeur.
Le 11 décembre 2020, la société Securitas a établi une attestation mentionnant que le salarié ne faisait pas partie de ses effectifs.
Le 29 janvier 2021, M. [V] a engagé une action en référé devant le conseil de prud'hommes de Bobigny qui a, par ordonnance du 21 mai 2021, condamné à titre provisionnel la société [Localité 8] à lui verser des sommes à titre de rappel de salaires. Suite à l'appel formé par cette société, la cour d'appel de Paris (chambre 6-2) a, par arrêt du 2 juin 2022, infirmant l'ordonnance en toutes ses dispositions, ordonné la reprise par la société Securitas du contrat de travail du salarié à compter du 1er octobre 2020 et condamné cette dernière société à lui verser des sommes par provision au titre de salaires et de dommages et intérêts. La société Securitas s'est désistée de son pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt.
Parallèlement, le 29 janvier 2021, le salarié a saisi au fond le conseil de prud'hommes de Bobigny afin de faire juger à titre principal que la société Securitas est son employeur et d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de cette dernière.
Par jugement mis à disposition le 11 septembre 2023, les premiers juges ont :
- dit que la société Securitas est l'employeur de M. [V],
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de celle-ci,
- dit que la résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonné à cette société de verser à M. [V] les sommes suivantes :
* 46 475,70 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 16 245,49 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 6 196,76 euros au titre de l'indemnité de préavis,
* 619,67 euros au titre des congés payés afférents,
* 6 327,28 euros au titre du rappel de salaire de juillet, août et septembre 2022,
* 632,72 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 908,10 euros au titre des rappels pour des primes contractuelles,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts,
- ordonné la remise des documents sociaux : Pôle emploi, solde de tout compte et bulletin de paie, sous astreinte de 50 euros par jour pour l'ensemble des documents, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la société Securitas à verser à la société [Localité 8] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société [Localité 8] de sa demande reconventionnelle et de sa demande de récupération des salaires versés à M. [V],
- condamné la société Securitas aux dépens.
Motivations de la décision
MOTIVATION
Sur la détermination de l'employeur de M. [V] :
Au soutien de sa demande de mise hors de cause, la société Securitas fait valoir que :
- les critères permettant l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunis et de toutes les façons, M. [V] n'était pas affecté sur l'un des sites concernés par le transfert,
- le contrat de travail de celui-ci s'est poursuivi avec la société [Localité 8] puisque les conditions de transfert requises conventionnellement en matière d'accomplissement des heures de vacation n'étaient pas remplies.
La société [Localité 8] fait valoir que le contrat de travail de M. [V] a été automatiquement repris par la société Securitas en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail applicables en l'espèce.
M. [V] fait valoir que la qualité d'employeur de la société Securitas, jugée par arrêt de la cour d'appel du 2 juin 2022, est devenue définitive, ladite société s'étant désistée de son pourvoi en cassation.
Aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail :
'Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise'.
La perte d'un marché de prestations n'emporte pas à elle seule transfert automatique des contrats de travail des salariés affectés à ce marché en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail.
Les dispositions de l'article L. 1224-1 sus-mentionné trouvent à s'appliquer en cas de transfert par un employeur à un autre employeur d'une unité économique autonome, conservant son identité, et dont l'activité est poursuivie et reprise par le nouvel employeur.
Constitue une unité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre.
En l'espèce, jusqu'à la date du 1er octobre 2020, date à laquelle le marché Air France (comprenant les sites DGI et Cargo) a été repris par la société Securitas, M. [V] a été exclusivement affecté au site Air France DGI.
Il ressort des éléments et pièces produits aux débats que :
- l'activité de prestations de sûreté et de sécurité sur le site DGI de l'aéroport de [7] confiée à la société [Localité 8] dans le cadre de l'exécution du marché conclu avec la société Air France est identique à celle réalisée par la société Securitas au titre du
nouveau marché conclu avec la société Air France ; l'activité économique a conservé son identité et son objectif propre de réalisation des prestations sus-mentionnées sur ce site au jour du transfert ;
- cette activité était effectuée par une équipe placée sous la responsabilité d'un chef de site, d'un chef de site adjoint et de chefs d'équipe encadrant des agents de sûreté, de sécurité et d'accueil exclusivement affectés sur le site concerné suivant un planning spécifique permettant d'assurer des prestations 24 heures sur 24, disposant d'une habilitation et d'une autorisation nécessaires pour travailler en zone aéroportuaire et ayant été spécifiquement formés pour réaliser les missions requises pour ce marché ; même s'ils n'avaient pas le statut de cadre, les agents de maîtrise chargés de l'encadrement organisaient et contrôlaient le travail des agents placés sous leur responsabilité ;
- les moyens d'exploitation nécessaires à la poursuite de l'activité qui étaient fournis et mis à disposition par la société Air France, à savoir notamment les dispositif d'inspection-filtrage des personnes et des bagages, la vidéo-surveillance et les logiciels et les locaux comme les vestiaires ou réfectoire ont fait l'objet d'un transfert de mise à disposition au profit du nouvel exploitant pour exécuter sa mission ; l'essentiel des fournitures et matériels utilisés par le prestataire, notamment les tenues de travail et les équipements radio, a été racheté par la société Securitas à la société [Localité 8] (cf facture n° 20/11/06 de la société [Localité 8] à la société Securitas pour un montant de 17 188,80 euros TTC au titre de 'reprise matériel + tenues DGAC suite transfert marché Air France Sécurité / Sûreté' mentionnant 'reprise matériel DGI', 'reprise matériel Cargo' et'reprises tenues DGAC', produite en pièce n° I.2 par la société [Localité 8]), à l'exception des équipements nécessitant d'être renouvelés qui ont été remplacés à l'identique par la société Securitas.
Le fait que le site DGI ait été modifié par l'adjonction du site CMH qui n'était pas dans le périmètre transféré et représente une trentaine de salariés supplémentaires, comme le fait que la société Securitas ait été amenée à revoir les procédures de sûreté et de sécurité du marché Air France depuis qu'elle en est attributaire, le fait que la société Securitas ait assuré une formation spécifique ultérieure au personnel ou encore le fait que la société Securitas ait procédé à la mise en place d'un parc automobile et d'un réseau téléphonique filaire en faisant installer de nouvelles lignes fixes, le réseau internet, des téléphones portables et des photocopieurs, sont sans effet sur l'appréciation de l'identité de l'activité qui s'est poursuivie entre l'ancien et le nouvel attributaire du marché en cause et la notion d'une unité économique autonome, qui s'apprécie à la date du transfert.
L'argumentation de la société Securitas quant à l'absence d'autonomie de gestion du personnel sur les sites en cause est sans portée juridique sur la notion d'entité économique autonome au sens de l'article L. 1224-1, alors que le transfert partiel d'activité considéré ne saurait constituer un établissement distinct doté d'institutions représentatives du personnel propres.
L'appréciation de la société Securitas sur l'objectif de l'appel d'offre de la société Air France, à savoir une modernisation des prestations transférées par leur transformation en profondeur passant par une digitalisation et une évolution des fonctions des salariés, n'est pas incompatible avec le transfert d'une unité économique autonome à la date du transfert, comme sus-analysé.
Sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'absence du transfert conventionnel du contrat de travail soulevé par la société Securitas, il résulte des constatations qui précèdent que l'activité de la société [Localité 8] transférée à la société Securitas constitue un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre avec maintien de l'identité de l'entité transférée et reprise de l'activité de cette activité par la société Securitas.
Au regard du transfert de l'unité économique autonome de la société [Localité 8] à la société Securitas en application de l'article L. 1224-1, le contrat de travail de M. [V] a été repris par la société Securitas à compter du 1er octobre 2020.
Il n'y a donc pas lieu de mettre la société Securitas hors de cause.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
La société Securitas fait valoir qu'elle n'a pas commis de faute, que le salarié a été planifié au poste de chef d'équipe, en maintenant l'ensemble des conditions contractuelles sans cependant qu'il se présente jamais à son poste et a été considéré en absence injustifiée, que les restrictions médicales dont celui-ci faisait l'objet dans l'avis du médecin du travail du 14 septembre 2022 ont été respectées et que les salaires et primes des mois de juin et juillet 2022 ont été régularisées.
M.
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
La cour,
INFIRME le jugement en ce qu'il déboute la société [Localité 8] de sa demande de remboursement de somme par M. [M] [V],
CONFIRME celui-ci en toutes ses autres dispositions,
Infirmant le jugement sur le chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE M. [M] [V] à rembourser à la société [Localité 8] la somme de 8 808,94 euros à titre de provision sur salaire indûment perçue,
CONDAMNE la société Securitas Transport Aviation Security à payer à M. [M] [V] la somme de 1 467,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés acquis durant l'arrêt de travail pour maladie entre octobre 2022 et mars 2023,
ORDONNE le remboursement par la société Securitas Transport Aviation Security aux organismes concernés des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à M. [M] [V] du jour de la rupture du contrat de travail au jour du présent arrêt et ce, dans la limite de six mois d'indemnités,
CONDAMNE la société Securitas Transport Aviation Security aux dépens d'appel,
CONDAMNE la société Securitas Transport Aviation Security à payer à M. [M] [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Securitas Transport Aviation Security à payer à la société [Localité 8] Security la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties des autres demandes.
LA GREFIIERE LA PRESIDENTE
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