MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la condamnation en paiement au titre de la facture n°FAR000701
La société Terideal Tarvel fait valoir que :
le courrier du 16 janvier 2020 adressé par l'intimée et acceptant une résiliation anticipée contre le paiement de la somme de 14.271,15 euros n'était pas une proposition de résolution amiable du litige soumise à un délai et susceptible de caducité,
les conditions générales de vente ne prévoient pas que le paiement de 80% des mensualités restant dues doive intervenir dans un délai précis, faute de quoi la remise de 20% serait caduque,
cette lettre ne reflète qu'une position unilatérale de l'intimée,
le paiement de l'indemnité est une modalité et non une condition de la résiliation, celle-ci étant acquise dès lors que les parties se sont accordées sur son principe, ce qui empêche toute caducité de la proposition qui a été faite,
sa condamnation devait en conséquence être limitée à la somme de 14.271,15 euros suivant la somme proposée par l'intimée, la somme de 29.996,31 euros TTC n'étant pas due,
la résiliation judiciaire aux dates des 12 et 19 mars 2020 n'est pas fondée car ces dates correspondent à l'envoi de mises en demeure portant sur des échéances dites impayées concernant les prestations des mois de janvier et février 2020, l'intimée ne démontrant pas avoir respecté ses obligations contractuelles sur cette période,
la condamnation aux intérêts au taux prévu à l'article L.441-6 du code de commerce n'est pas justifiée, ce texte n'ayant pas de lien avec le présent litige, sans compter que les premiers juges n'ont pas fixé le point de départ des intérêts qui, faute de mise en demeure, ne peut intervenir qu'à compter de la date de l'assignation au plus tard,
les conditions générales de vente des contrats prévoient un taux d'intérêt différent de la demande présentée, fondée sur l'article L.441-6 du code de commerce dans sa version applicable au litige,
la mise en demeure du 12 mars 2020 ne portait que sur les échéances de janvier et février 2020, soit 4.731,20 euros, de sorte que les intérêts ne peuvent courir que sur cette somme.
La société Xefi [Localité 5] fait valoir que :
elle a fait application des stipulations de l'article 8 des contrats qui indiquent que le défaut de paiement à échéance après mise en demeure donne lieu à l'exigibilité immédiate de toutes les sommes restants dues jusqu'au terme du contrat,
l'appelante devait régler 2.365,60 euros TTC par mois jusqu'au terme des deux contrats, mais a cessé tout paiement à compter du mois de janvier 2020,
elle lui a coupé l'accès à ses serveurs au prétexte d'une cyber-attaque soit un événement extérieur,
elle a mis en demeure l'appelante, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mars 2020, de régulariser la situation sous peine de déchéance du terme et d'exigibilité du solde des échéances,
la date du 19 mars 2020 correspond à la date de résiliation des deux contrats suite à l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mars 2020 indiquant que la déchéance du terme des contrats serait prononcée aux torts de l'appelante faute de paiement dans un délai de sept jours,
le taux d'intérêts appliqué est celui prévu à l'article L.441-10 du code de commerce, soit le taux BCE + 10 points,
le tribunal n'avait pas l'obligation de fixer le point de départ du calcul des intérêts,
l'article 1231-6 du code civil n'indique pas que la mise en demeure ferait courir les intérêts pour la somme qui y est expressément visée,
la date du 12 mars 2020 doit être retenue comme le point de départ des intérêts pour l'ensemble des sommes dues puisqu'il était rappelé qu'à défaut de paiement, l'intégralité du solde des échéances serait due,
il n'existe aucune résiliation amiable entre les parties avec effet au 1er juin 2020 dès lors que la société Terideal Tarvel n'a jamais répondu à sa proposition amiable, qui était subordonnée à la réception du paiement de 80% des échéances restant dues avant le 16 février 2020, condition qui n'a jamais été réalisée,
à défaut d'acceptation et d'exécution de la proposition amiable, les contrats devaient être exécutés par les deux parties,
l'article 8 des deux contrats prévoit que la résiliation anticipée est conditionnée au paiement d'une indemnité de sortie correspondant à 80% des mensualités restant dues jusqu'au terme normal du contrat.
Sur ce,
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L'article 8 du contrat du 16 décembre 2014 stipule que : « En cas d'accord entre la société CFI (devenue Xefi [Localité 5]) et le client sur une sortie amiable du contrat, une remise de 20% sur l'ensemble des mensualités restant dues par le client sera appliquée. L'accord amiable entre le client et la société CFI doit être formalisé par acte sous seing privé. »
L'article 8 du contrat du 1er octobre 2015 stipule que « le contrat ne pourra en aucun cas être résilié par anticipation sauf en payant l'ensemble des mensualités restant dues (une remise de 20% sera appliquée) ».
L'article 11 des conditions générales des mêmes contrats stipule que « la société CFI dispose d'un droit de résiliation sans préavis et indemnisation lorsque malgré une mise en demeure, le client ne respecte pas une des obligations du contrat et notamment lorsque le client est en retard de paiement d'une échéance. L'article 8 précise la base de calcul de l'indemnité ».
Il est constant que le contrat de maintenance conclu le 16 décembre 2014 par la société Terideal Tarvel a été renouvelé tacitement le 1er janvier 2018 avec une échéance au 31 décembre 2020 et que le contrat de sauvegarde du 1er octobre 2015 a été renouvelé le 1er janvier 2019 pour une échéance au 31 décembre 2021, en application des stipulations contractuelles relatives au renouvellement tacite des conventions liant les parties, ce qui n'est pas contesté.
Il est avéré par ailleurs que la société Terideal Tarvel a souhaité résilier ses contrats de manière anticipée au 30 juin 2020 en adressant une lettre recommandée avec accusé de réception en ce sens à l'intimée le 1er novembre 2019.
L'appelante entend faire valoir que les parties se seraient accordées sur une fin des deux contrats à la date du 1er juin 2020 en contrepartie du paiement d'une somme de 14.271,50 euros TTC correspondant à 80% du montant des échéances restant dues jusqu'au terme des deux conventions et que cet accord ne comportait aucune clause de caducité ce qui empêchait l'intimée de lui réclamer l'intégralité des échéances dues jusqu'au terme initial des deux conventions.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 janvier 2020, la société Xefi [Localité 5] a rappelé le terme véritable des deux conventions mais a proposé, à titre amiable, une résiliation anticipée moyennant le paiement de la somme susmentionnée, tout en précisant que le paiement de cette somme devait intervenir avant le 16 février 2020, et que seul le paiement valait acceptation de cette proposition.
Or, il ressort des pièces versées aux débats qu'à aucun moment la société Terideal Tarvel n'a réglé la somme proposée par la société Xefi [Localité 5] dans son courrier du 16 janvier 2020 avant la date impartie ce qui rendait sa proposition caduque. Il est également noté que l'appelante n'a jamais répondu à cette proposition.