Exposé du litige
Suite au décès de [M] [E] survenu le 7 novembre 2019, Mme [G] [Y], son épouse, a perçu une pension de réversion de l’institution de retraite complémentaire [Localité 10] [8] (ci-après [11] [8]) fondée sur un coefficient de répartition de 0.5194 compte tenu de l’existence d’une ex-conjointe et de la durée de chaque union.
Puis, suite au décès de [V] [N], première épouse de [M] [E], survenu le 15 janvier 2021, Mme [G] [Y] a sollicité le versement de l’intégralité de la pension de réversion, ce que [Localité 10] [8] a refusé.
Les démarches amiables n’ayant pu aboutir, Mme [G] [Y] a, par acte de commissaire de justice en date du 24 novembre 2022, fait assigner l’institution de retraite complémentaire Malakoff [8] devant le Tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir le complément de sa part de pension de réversion, précédemment affectée à [V] [N] jusqu’à son décès.
Sur cette assignation, [Localité 10] [8] a constitué avocat et les parties ont échangé leurs conclusions.
Sur ordonnance du juge de la mise en état du 16 juillet 2024, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience prise à juge rapporteur du 11 mars 2025.
Aux termes des dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 6 juillet 2023, Mme [G] [Y] demande au tribunal de :
Juger que [Localité 10] [8] devra verser à Mme [G] [E] née [Y] en complément de sa part de pension réversion, la part de la pension [5] qui était affectée à Feu Mme [N] et ce mensuellement depuis le décès de celle-ci soit depuis février 2021 ;
Condamner [Localité 10] [8] à payer à Mme [G] [E] née [Y] la somme de 16 918,02 euros brut pour la période allant du 1.02.2021 au 30.10.2022 ;
Débouter [Localité 10] [8] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions contraire à celles de Mme [E] [G] née [Y] ;
Condamner [Localité 10] [8] à payer à Mme [E] [G] née [Y] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens de l’instance.
Mme [G] [Y] conteste l’application de l’article 113 de l’accord national interprofessionnel sur lequel [Localité 10] [8] se fonde pour refuser la modification de sa pension de réversion arguant qu’elle n’est pas signataire de cet accord et qu’il ne lui a jamais été notifié par l’institution de retraite complémentaire.
Elle invoque que la clause de l’article 113 qui énonce que « la suppression d’une allocation de réversion est sans effet sur le montant d’une autre allocation de réversion » est imprécise, qu’en l’espèce, la part de pension de réversion de [V] [N], première épouse de [M] [E] n’a pas été supprimée à son décès mais seulement suspendue et qu’il s’agit manifestement d’une clause potestative. Elle interprète la mention « autre allocation de réversion » comme étant une allocation provenant d’un autre organisme que l’Agirc [6] à l’égard de laquelle la pension qu’elle perçoit ne peut avoir aucune incidence.
Elle précise ne pas contester le coefficient de partage avec la première épouse ni le montant de la pension de réversion calculé au décès mais sollicite le bénéfice de la totalité de la pension suite au décès d’une des bénéficiaires.
Elle fait valoir que l’article L. 353-3 du code de la sécurité sociale répond à la même logique de redistribution et de soutien. Elle expose que si le décès d’un bénéficiaire est un élément indépendant de la volonté de l’organisme, la suppression de la pension de réversion d’un bénéficiaire qui vient à décéder est une condition réalisée par sa seule volonté et à son seul avantage alors que son époux a cotisé.