MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d'instance ;
Il convient en premier lieu de rappeler que les demandes nouvelles, formulées oralement à l’audience et de façon non contradictoire ne sont pas recevables en application de l’article 68 du code de procédure civile.
Il résulte des pièces versées aux débats que le 9 juin 2024 Mme. [M] a accepté un devis proposé par La société MG Services pour un montant TTC de 4 055,70 euros en vue d’une recherche de fuite et du remplacement d’un WC complet.
Un premier acompte de 2 055,70 euros a été acquitté le jour même et le solde de 2 000 euros le lendemain 10 juin lors de l’intervention de l’entreprise.
Mme. [M] a par la suite contacté sa compagnie d’assurance, la Cardif, laquelle a le 10 juin dans l’après-midi, indiqué ne pas prendre en charge les frais de remise en état.
Il résulte de l’article 1132 du code civil que l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat si elle porte sur les qualités essentielles de la prestation.
L’article 1136 du même code précise que l’erreur sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation, un contractant fait seulement une appréciation économique inexacte n’est pas une cause de nullité.
L’article 1137 prévoit que ne constitue pas un dol le fait par une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Enfin, les articles 1140 et 1142 indiquent que la violence, constituée lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte ou se trouve dans un état de dépendance, est une cause de nullité. Il appartient néanmoins à celui qui se prévaut d’une telle violence de la prouver.
En l’espèce, et au regard de ces dispositions législatives, l’erreur commise par Mme. [M] quant à la valeur réelle des travaux exécutés ne saurait être une cause de nullité.
Par ailleurs, Mme. [M], qui prétend avoir contracté sous la pression du stress, de mensonges de son contractant quant à la couverture par l’assurance ainsi que de l’attitude intimidante du plombier, ne produit aucun élément de preuve quant à la réalité d’un comportement intimidant ou de manoeuvres dolosives, la transaction s’étant déroulée sans témoins et les seules affirmations d’un demandeur à l’appui de ses prétentions ne pouvant valoir preuve.
En tout état de cause, le fait par Mme. [M], qui n’est pas une personne vulnérable et dispose manifestement de moyens intellectuels lui permettant d’évaluer les conséquences de ses actes, d’accepter un devis à un prix très élevé, puis d’en payer le montant en deux versements consécutifs dont l’un après une nuit de réflexion, dans la croyance erronée qu’elle serait remboursée par son assurance, consitue une erreur inexcusable au sens de l’article 1132 du code civil qui exclut que l’erreur commise soit une cause de nullité.
Mme. [M] sera par conséquent déboutée de l’ensemble de ses demandes.