Cour de cassation, 1ère chambre civile, 18 juin 2025 — n° 23-18.052
Synthèse de la décision
Question juridique
La nullité des contrats de vente entraîne-t-elle automatiquement la nullité des contrats de crédit associés ?
Principe retenu
La nullité d'un contrat principal entraîne, par voie de conséquence, la nullité des contrats accessoires qui lui sont indissociablement liés. Cette règle s'applique lorsque les contrats sont interdépendants.
Faits clés
- Contrat de fourniture et pose d'une installation aérovoltaïque conclu le 13 septembre 2016.
- Contrat de fourniture et pose d'une installation photovoltaïque et d'un ballon thermodynamique conclu le 8 novembre 2016.
- L'acquéreure a assigné le vendeur et les sociétés de crédit en annulation des contrats pour irrégularité.
- La cour d'appel a prononcé la nullité des contrats de vente.
- La société Eco environnement a contesté la nullité des contrats de crédit associés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;
Condamne la société Eco environnement aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Eco environnement, Franfinance et Cofidis et condamne la société Eco environnement à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 avril 2023), par bon de commande du 13 septembre 2016, Mme [O] (l'acquéreure) a conclu avec la société Eco environnement (le vendeur), dans le cadre d'un démarchage à domicile, un contrat de fourniture et pose d'une installation aérovoltaïque moyennant le prix de 24 500 euros, financé par un crédit affecté du même montant souscrit le même jour par celle-ci auprès de la société Franfinance.
2. Selon bon de commande du 8 novembre 2016, à la suite d'une seconde opération de démarchage à domicile, l'acquéreure a conclu avec le vendeur un contrat de fourniture et pose d'une installation photovoltaïque et d'un ballon thermodynamique, moyennant le prix de 27 500 euros, financé par un crédit affecté du même montant souscrit le même jour par celle-ci auprès de la société Cofidis.
3. Les 9, 10 et 13 mai 2019, l'acquéreure, invoquant le caractère irrégulier des bons de commande et l'absence de raccordement de l'installation photovoltaïque au réseau électrique, a assigné le vendeur, les sociétés Franfinance et Cofidis, en annulation des contrats de vente et de crédits affectés.
Motivations de la décision
Réponse de la Cour
6. Il résulte de la combinaison des articles L. 242-1, L. 221-9, et L. 221-5, 1°, du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021, L. 111-1, 6°, du même code, dans sa version antérieure à celle issue de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 et R. 111-1, 6°, de ce code, dans sa version antérieure à celle issue du décret n° 2022-946 du 29 juin 2022, qu'un contrat de vente conclu hors établissement doit comporter, à peine de nullité, une mention relative à la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI du code de la consommation, ainsi que les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents dont le professionnel relève en application de l'article L. 616-1 du même code.
7. La cour d'appel ayant relevé que ni les bons de commande, ni les conditions générales de vente qui leur étaient annexées, ne mentionnaient les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents, en violation des dispositions des articles R. 111-1 et R. 111-2 du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur au jour des contrats, en a exactement déduit que ceux-ci étaient nuls.
8. Le moyen, inopérant en ses première et deuxième branches, n'est donc pas fondé pour le surplus.
Réponse de la Cour
10. Selon l'article 1182, alinéa 3 du code civil, l'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation.
11. Il résulte de ce texte que la reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l'envoi par le professionnel d'une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l'article 1183 du code civil.
12. Il résulte par ailleurs des articles L. 242-1, L. 221-9, et L. 221-5, 1°, du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021, L. 111-1, 6°, du même code, dans sa version antérieure à celle issue de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 et R. 111-1, 6°, de ce code, dans sa version antérieure à celle issue du décret n° 2022-946 du 29 juin 2022 qu'un contrat de vente conclu hors établissement doit comporter, à peine de nullité, une mention relative à la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI du code de la consommation, ainsi que les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents dont le professionnel relève en application de l'article L. 616-1 du même code.
13. L'arrêt constate que les conditions générales des contrats ne reproduisaient pas les dispositions du code de la consommation applicables à la cause relativement aux modalités d'exercice du droit de rétractation, mais les dispositions de l'ancien article L. 121-21 du code de la consommation abrogées au moment de la conclusion des contrats, puis relève que les dispositions des articles R. 111-1 et R. 111-2 du code de la consommation en vigueur au jour des contrats n'étaient pas reproduites dans les conditions générales de vente annexées aux bons de commande, rappelant que ceux-ci devaient comporter, à peine de nullité, les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents dont le professionnel relève en application de l'article L. 616-1 du code de la consommation, et qu'aucun élément ne démontre que l'acquéreure avait connaissance des vices des bons de commande lorsqu'elle a laissé le vendeur intervenir à son domicile pour y réaliser les travaux d'installation du système aérovoltaïque et des panneaux photovoltaïques.
14.En l'état de ces énonciations, constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.
15.Le moyen n'est donc pas fondé.
Réponse de la Cour
17. Le pourvoi principal étant rejeté, le moyen du pourvoi incident, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est sans portée.
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
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