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Cour de cassation, cr, 18 juin 2025 — n° 24-84.803

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00627

Synthèse de la décision

Question juridique

Les délits d'association de malfaiteurs et d'infractions à la législation sur les stupéfiants peuvent-ils être retenus simultanément contre la même personne pour les mêmes faits ?

Principe retenu

Les délits d'association de malfaiteurs et d'infractions à la législation sur les stupéfiants peuvent être retenus à l'encontre de la même personne pour les mêmes faits, à condition que la caractérisation des éléments constitutifs de l'une n'exclue pas celle de l'autre. Aucune de ces infractions ne doit être un élément constitutif ou une circonstance aggravante de l'autre.

Faits clés

  • Un prévenu est accusé d'association de malfaiteurs.
  • Le même prévenu est également déclaré coupable de détention, transport et importation de stupéfiants.
  • L'arrêt initial a relaxé le prévenu du chef d'association de malfaiteurs sans constater l'absence d'éléments constitutifs.

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [L] [S] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel sous la prévention de transport, détention, offre ou cession, acquisition, importation, illicites, de stupéfiants et association de malfaiteurs, en récidive. 3. Par jugement du 18 mars 2024, il a été déclaré coupable de tous ces délits et condamné. 4. M. [S] a relevé appel de cette décision. Le ministère public a formé appel incident.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu le principe ne bis in idem : 7. L'interdiction de cumuler les qualifications lors de la déclaration de culpabilité doit être réservée, outre à la situation dans laquelle la caractérisation des éléments constitutifs de l'une des infractions exclut nécessairement la caractérisation des éléments constitutifs de l'autre, aux cas où un fait ou des faits identiques sont en cause et où l'on se trouve dans l'une des deux hypothèses suivantes : dans la première, l'une des qualifications, telles qu'elles résultent des textes d'incrimination, correspond à un élément constitutif ou une circonstance aggravante de l'autre, qui, seule, doit alors être retenue ; dans la seconde, l'une des qualifications retenues, dite spéciale, incrimine une modalité particulière de l'action répréhensible sanctionnée par l'autre infraction, dite générale (Crim., 15 décembre 2021, pourvoi n° 21-81.864, publié au Bulletin). 8. L'interdiction du cumul de qualifications implique ainsi que soient remplies deux conditions qui doivent être simultanément réunies, l'une tenant à l'identité des faits matériels caractérisant les infractions en concours, l'autre tenant à leur définition légale. Le cumul est autorisé lorsqu'une seule de ces conditions n'est pas remplie. 9. S'agissant de la seconde condition, il résulte des articles 222-36, 222-37 et 450-1 du code pénal définissant les infractions à la législation sur les stupéfiants poursuivies et l'association de malfaiteurs que la caractérisation des éléments constitutifs de l'une de ces infractions n'exclut pas la caractérisation des éléments constitutifs de l'autre. 10. Par ailleurs, aucune de ces infractions n'est un élément constitutif ou une circonstance aggravante de l'autre. 11. En effet, au regard des textes d'incrimination susvisés, d'une part, le délit d'association de malfaiteurs, qui réprime la participation à un groupement établi en vue de la commission d'infractions, n'est pas un élément constitutif ni une circonstance aggravante des infractions à la législation sur les stupéfiants. 12. D'autre part, la consommation de l'infraction préparée par un tel groupement n'est pas un élément constitutif ni une circonstance aggravante du délit d'association de malfaiteurs. 13. Enfin, aucune de ces qualifications n'incrimine une modalité particulière de l'action répréhensible sanctionnée par l'autre infraction. 14. Il en résulte que les délits d'association de malfaiteurs et d'infractions à la législation sur les stupéfiants peuvent être retenus à l'encontre de la même personne relativement aux mêmes faits. 15. Pour relaxer M. [S] du chef d'association de malfaiteurs, l'arrêt attaqué énonce que les faits susceptibles de caractériser ce délit sont indissociables de ceux de détention, de transport et d'importation de stupéfiants dont le prévenu est, par ailleurs, déclaré coupable et ne peuvent donner lieu à une autre déclaration de culpabilité. 16. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu la portée du principe susvisé pour les motifs qui suivent. 17. D'une part, en retenant que les faits poursuivis sous les qualifications d'association de malfaiteurs et d'infractions à la législation sur les stupéfiants étaient indissociables, elle n'a pas caractérisé qu'ils étaient identiques. 18. D'autre part, à supposer les faits identiques, le cumul des qualifications visées à la poursuite s'imposait à elle. 19. Dès lors, elle ne pouvait relaxer le prévenu du chef d'association de malfaiteurs sans constater que les éléments constitutifs de cette infraction n'étaient pas réunis. 20. La cassation est, par conséquent, encourue. Portée et conséquences de la cassation 21. La cassation ne concerne que les dispositions relatives à la relaxe du chef d'association de malfaiteurs et aux peines. Les autres dispositions seront donc maintenues.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 8 juillet 2024, mais en ses seules dispositions relatives à la relaxe de M. [S] du chef d'association de malfaiteurs et aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille vingt-cinq.

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