Cour d'appel, 1ère chambre civile, 18 juin 2025 — n° 24/03368
Synthèse de la décision
Question juridique
La demande de répétition de l'indu est-elle prescrite ?
Principe retenu
La répétition de l'indu est soumise à un délai de prescription. Si la demande est formulée après l'expiration de ce délai, elle est déclarée irrecevable.
Faits clés
- La SELARL cabinet du docteur [Z] [E] a demandé le remboursement d'un trop-versé de 470 euros HT par mois entre juillet 2017 et mars 2019.
- Le tribunal judiciaire de Beauvais a déclaré l'action de la SELARL recevable et bien fondée.
- La SAS [9] a interjeté appel de la décision du tribunal.
- La SAS [9] a demandé la constatation de la prescription des demandes de remboursement.
- La SAS [9] s'est désistée de son incident lors de l'audience du 6 mai 2025.
Articles cités
article 2224 du code civil
article 700 du code de procédure civile
Motivations de la décision
DECISION
Par jugement du 27 mai 2024, le tribunal judiciaire de Beauvais a :
Dispositif
Déclaré recevable l'intervention volontaire de la SEI.ARL cabinet du docteur [Z] [E] ;
Déclaré recevable et bien fondée l'action intentée par Mme [Z] et la SELARL cabinet docteur [Z] [E] à l'encontre de la SAS [9] ;
Condamné en conséquence la SAS [9] prise en la personne de son représentant légal à verser à :
- Mme [Z] la somme de 3 948 euros au titre de la répétition de l'indu ;
- La SELARL cabinet du docteur [Z] [E] la somme de 25 380 euros au titre de la répétition de l'indu ;
Condamné la SAS [9] prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [Z] et à la SELARL cabinet du docteur [Z] [E] la de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SAS [9] prise en la personne de son représentant légal à supporter les dépens de laprésente instance ;
Rappelé que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 17 juillet 2024, la SAS [Adresse 7] [Localité 5] [9] a interjeté appel de cette décision.
Suivant conclusions d'incident notifiées le 17 octobre 2024, la société [9] demande au conseiller de la mise en état de :
Constater la prescription des demandes de la SELARL cabinet du docteur [Z] [E] tendant à se voir rembourser le prétendu trop-versé entre les mois de juillet 2017 et celui de mars 2019, soit 470 euros HT par mois ;
Déclarer prescrites les demandes de la SELARL cabinet du docteur [Z] [E] tendant à se voir rembourser le prétendu trop-versé entre les mois de juillet 2017 et celui de mars 2019, soit 470 euros HT par mois ;
En conséquence,
Débouter Mme [Z] et la SELARL cabinet du docteur [Z] [E] de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner la SELARL cabinet du docteur [Z] [E] à payer à la société [9] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SELARL cabinet du docteur [Z] [E] aux entiers dépens ;
Rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
Aux termes de leurs conclusions notifiées les 6 novembre 2024 et 13 janvier 2025, Mme [Z] et la SELARL cabinet du docteur [Z] [E] demandent de :
Débouter le Centre Médical [Localité 5] « [9] » de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Juger que l'action en répétition de l'indu intentée par la SELARL cabinet du docteur [Z] [D] et par Mme [Z] à l'encontre du [Adresse 7] [Localité 5] « [9] » n'est aucunement prescrite, pas même partiellement ;
Condamner le [Adresse 7] [Localité 5] « [9] » à verser à Mme [Z] et à la SELARL cabinet du docteur [Z] [D], la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le Centre Médical [Localité 5] « [9] » aux entiers dépens ;
Rejeter toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Suivant ordonnance du 19 mars 2025 le conseiller de la mise en état a invité les parties à s'expliquer sur sa compétence pour statuer sur une fin de non recevoir susceptible, si elle était accueillie, de remettre en cause le jugement au fond et a renvoyé à l'audience d'incident du 7 mai 2024, les dépens et demandes des parites étant réservés.
Mme [Z] et la SELARL du cabinet du docteur [Z] [E] ont a nouveau conclu en réponse sur incident le 19 avril 2025, et demandent au conseiller de la mise en état de :
A titre principal,
- Se déclarer incompétent pour connaitre des demandes présentées par le Centre Médical [Localité 5] « [9] » aux termes de ses conclusions d'incident, qui, si elles étaient accueillies seraient susceptibles de remettre en cause le jugement au fond ;
A titre subsidiaire,
- Débouter le Centre Médical [Localité 5] « [9] » de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Juger que l'action en répétition de l'indu intentée par la SELARL Cabinet du docteur [Z] [D] et par Mme [Z] à l'encontre du Centre Médical [Localité 5] « [9] » n'est aucunement prescrite, pas même partiellement ;
En tout état de cause,
- Condamner le [Adresse 8] « [9] » à verser à Mme [Z] et à la SELARL
Cabinet du doc…
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