Cour de cassation, 2ème chambre civile, 19 juin 2025 — n° 23-22.911
Synthèse de la décision
Question juridique
Les procès-verbaux établis par les officiers de police judiciaire font-ils foi en l'absence de leur présence lors des faits constatés ?
Principe retenu
Les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent. Toutefois, en l'absence de l'agent lors des faits, ce procès-verbal ne fait pas foi quant aux circonstances de l'accident.
Faits clés
- Un accident a eu lieu sans la présence d'un agent de police judiciaire.
- Un procès-verbal a été rédigé par un agent qui n'était pas présent lors de l'accident.
- Le procès-verbal a été contesté par une des parties.
Articles cités
article 537 du code de procédure pénale
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 septembre 2023), le 19 avril 2014, M. [B] a été victime, au guidon de sa motocyclette, d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Mme [L] et assuré par la société Protec BTP (l'assureur).
2. Après une expertise amiable, M. [B] a assigné l'assureur devant un tribunal de grande instance en indemnisation de ses préjudices, en présence de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants d'Auvergne, aux droits de laquelle vient la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme.
Motivations de la décision
Réponse de la Cour
Vu l'article 537 du code de procédure pénale :
4. Selon ce texte, les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent.
5. Pour retenir une faute de M. [B], exclusive de tout droit à réparation de son préjudice corporel, l'arrêt constate d'abord que Mme [L] affirme avoir été percutée dans sa voie de circulation, version qui est corroborée par celle de son conjoint, passager du véhicule.
6. L'arrêt relève ensuite que les conclusions de l'enquête de police ne font part d'aucun doute sur la réalité objective du changement de voie de circulation intervenu.
7. Après avoir constaté la matérialisation du point de choc présumé dans le couloir de circulation du véhicule conduit par Mme [L] sur le plan établi par les services de police, l'arrêt retient enfin que les constatations de police faisant foi jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas lieu de tirer de conclusions particulières du fait que le rédacteur du plan n'a pas précisé les éléments de fait sur lesquels il s'est fondé pour localiser l'accident sur le plan.
8. En statuant ainsi, alors que l'agent de police judiciaire n'ayant pas été présent lors de l'accident, le procès-verbal qu'il avait rédigé ne faisait pas foi jusqu'à preuve contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 :
10. Il résulte de ce texte que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice.
11. Pour retenir une faute de M. [B], exclusive de tout droit à réparation du préjudice corporel, l'arrêt énonce qu'un arrêt de la deuxième chambre civile du 9 mars 2023 tend uniquement à rappeler que c'est la gravité de la faute qui détermine la suppression du droit à indemnisation et non pas l'existence d'un rapport de causalité entre la faute du conducteur victime et le dommage qu'il a subi.
12. L'arrêt retient que c'est bien la particulière gravité de la faute de conduite commise par M. [B] qui justifie la suppression totale de son droit à indemnisation du préjudice corporel subi.
13. En statuant ainsi, sans caractériser une faute de M. [B] ayant contribué à la réalisation de son préjudice, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
14. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt disant que M. [B] a commis une faute exclusive de tout droit à réparation du préjudice corporel subi le 19 avril 2014 entraîne la cassation des autres chefs de dispositif de l'arrêt, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Protec BTP aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Protec BTP et la condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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