Tribunal judiciaire, référés, 17 juin 2025 — n° 25/00452
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions d'octroi des frais irrépétibles en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ?
Principe retenu
L'article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l'autre partie une somme pour couvrir les frais exposés et non compris dans les dépens. Cette condamnation est soumise à l'appréciation du juge qui doit tenir compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Faits clés
- Monsieur [X] [Z] a confié des travaux de rénovation à la société ECOPREST.
- La société ECOPREST a assigné Monsieur [X] [Z] pour obtenir le paiement de sommes dues.
- Monsieur [X] [Z] n'a pas comparu à l'audience.
- La société ECOPREST a renoncé à certaines de ses demandes après un règlement intervenu.
- Le tribunal a condamné Monsieur [X] [Z] aux dépens de l'instance.
Articles cités
article 700 du code de procédure civile
article 696 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [Z] a confié à la société ECOPREST des travaux de rénovation énergétique totale de son logement selon devis en date du 13 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 05 mars 2025, la société ECOPREST a assigné Monsieur [X] [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de :
condamner Monsieur [X] [Z] à payer à titre provisionnel à la société ECOPREST la somme de 8.514,85 euros TTC assortie des intérêts légaux ;condamner Monsieur [X] [Z] à payer à titre provisionnel à la société ECOPREST la somme de 2.000 euros au titre de la résistance abusive ;condamner Monsieur [X] [Z] à payer à titre provisionnel à la société ECOPREST la somme de la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;condamner Monsieur [X] [Z] à payer à la société ECOPREST la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de la présente instance ;
L'affaire a été évoquée à l'audience du 20 mai 2025.
Lors de l'audience, par l'intermédiaire de son avocat, la société ECOPREST indique ne maintenir que ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, le reste ayant été réglé.
De son côté, bien que régulièrement assigné à domicile, Monsieur [X] [Z] n'a pas comparu.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la demanderesse, il sera renvoyé à l'assignation, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de prendre acte de ce que la société ECOPREST renonce à maintenir ses demandes à l'exception de celles formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, en raison du réglement intervenu postérieurement à l'audience.
* Sur les dépens de l'instance
L'article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
Monsieur [X] [Z], qui succombe en ce qu'il a réglé les sommes dues postérieurement à la délivrance de l'assignation, sera condamné aux entiers dépens de l'instance.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. »
En l'espèce, l'équité commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit du requérant qui a été contraint d'exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà et vu l'urgence :
PRENONS acte de ce que la société ECOPREST renonce à maintenir ses demandes à l'exception de celles formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [Z] à payer à la société ECOPREST la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [Z] aux entiers dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 17 juin 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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