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Cour d'appel, chambre sociale section b, 19 juin 2025 — n° 22/05494

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société Daher Industrial Services est-elle tenue de verser des indemnités de grand déplacement à M. [W] pour la période de son contrat de travail ?

Principe retenu

L'employeur est tenu de respecter les dispositions de la convention collective concernant le paiement des indemnités de grand déplacement. En cas de non-respect, le salarié peut demander réparation par le biais d'une action en justice.

Faits clés

  • M. [W] a été engagé par la société Assistance Aéronautique et Aérospatiale par contrat à durée déterminée puis à durée indéterminée.
  • Il a sollicité le paiement d'indemnités de séjour journalières pour grands déplacements et le remboursement de frais de transport.
  • L'employeur a refusé de payer ces indemnités en arguant que M. [W] avait été engagé pour une mission spécifique.
  • M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de ces indemnités et des dommages et intérêts.
  • Le conseil de prud'hommes a initialement condamné l'employeur à payer une somme pour les indemnités de grands déplacements.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE 1.M. [W] a été engagé par la société Assistance Aéronautique et Aérosptiale (AAA), aux droits de laquelle vient la société Daher Industrial Services en qualité de contrôleur aéronautique niveau III, échelon 3, coefficient 240, par contrat de travail à durée déterminée du 20 mars au 28 décembre 2018. La relation de travail, régie par la convention collective des industries métallurgiques de la Région parisienne, s'est poursuivie par contrat de travail à durée indéterminée par avenant du 6 décembre 2018, aux mêmes conditions statutaires. M. [W] a été affecté dès l'origine sur le site de [Localité 21], au sein de l'entreprise Stelia, et a perçu une indemnité de petits déplacements, sur une base unitaire de 13€ bruts et une indemnité de repas de 5€. Il a sollicité de son employeur le paiement de l'indemnité de séjour journalière prévue par la convention collective pour les grands déplacements et le remboursement de ses frais de transport, lequel a refusé en lui rappelant qu'il a avait été engagé pour effectuer une mission à [Localité 21]. 2. M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Libourne le 21 octobre 2020 pour obtenir la condamnation de la société employeur à lui payer la somme de 28 080€ à titre de rappel d'indemnités de grands déplacements, celle de 9 849,45€ à titre de frais de transports et celle de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail. Par jugement de départage du 17 octobre 2022, le conseil de prud'hommes : -a condamné la société AAA à payer à M. [W] la somme de 43 832€ à titre de rappel d'indemnités de grands déplacements pour la période du 6 décembre 2018 au 8 septembre 2021 -a débouté M. [W] de ses demandes au titre des frais de transport et des dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail -a condamné la société AAA à remettre à M. [W] les bulletins de salaires rectifiés conformément au jugement, sans qu'il y ait lieu à condamnation sous astreinte -a dit que les intérêts légaux devaient courir à compter de la notification de la demande, soit le 28 octobre 2020, en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter de la décision pour les autres sommes allouées -a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire au-delà de l'application de l'exécution provisoire de droit à titre provisoire -a rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties -a condamné la société AAA aux dépens et à payer à M. [W] la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Assistance Aéronautique et Aérosptiale (AAA) a fait appel de ce jugement par déclaration du 2 décembre 2022. L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 mars 2025 et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 17 avril 2025. PRETENTIONS 3. Aux termes de ses conclusions du 22 mai 2024, la société Daher Industrial Services, venant aux droits de la société Assistance Aéronautique et Aérosptiale, demande : -l'infirmation du jugement en ce qu'il a : .condamné la société AAA à payer à M. [W] la somme de 43 832€ à titre de rappel d'indemnités de grands déplacements pour la période du 6 décembre 2018 au 8 septembre 2021 .condamné la société AAA à remettre à M. [W] les bulletins de salaires rectifiés conformément au jugement .condamné la société AAA aux dépens et à payer à M. [W] la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile -la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. [W] de ses demandes au titre des frais de transport et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de sa demande de remise de bulletins de paie sous astreinte -la condamnation de M. [W] aux dépens et à lui payer la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 4. Aux termes de ses conclusions du 4 juin 2024, M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en rappel d'indemnité de grand déplacement Exposé des moyens 5. La société Daher Industrial Services explique : -que l'indemnité de grand déplacement est destinée à compenser les dépenses supplémentaires de nourriture et de logement et petit déjeuner engagés par un salarié empêché de regagner chaque jour le lieu de sa résidence lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est d'au moins 50 km et que les transports en commun ne permettent pas au salarié de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1h30, les deux critères étant cumulatifs mais considérés comme de simple indices puisqu'il s'agit d'une présomption simple de grand déplacement -que les indemnités de grand déplacement sont réputées utilisées conformément à leur objet et non soumises à cotisations si elles ne dépassent pas les limites fixées par l'ACOSS (pour les 3 premiers mois, puis du 4ème au 24ème mois et du 25ème au 72ème mois) et que l'employeur justifie que le salarié ne peut pas regagner chaque jour sa résidence -que les indemnités de petit déplacement couvrent les repas et les transports tandis que les indemnités de grand déplacement sont versés au salarié amené à découcher et permettent de couvrir les dépenses de petit déjeuner, de repas et d'hébergement -qu'elle est une société spécialisée dans la sous-traitance technique dans le domaine de l'aérospatiale et l'aéronautique et que ses salariés effectuent leurs prestations directement sur le site des clients -que M. [W] a été recruté pour effectuer une mission sur la plate-forme de l'Ouest ([Localité 20], [Localité 21] et [Localité 22]) pour le compte de la société Stelia, à [Localité 21], ce qu'il a accepté en connaissance de cause -que tous les ordres de mission de M. [W] mentionnent comme conditions d'accompagnement une indemnité de petit déplacement de 13€ et une indemnité de repas de 5€ -que l'absence de versement d'une indemnité de grand déplacement a été expressément prévue au contrat de travail concernant l'exécution de la mission, précision donnée que l'indemnité de grand déplacement peut être versée lorsque l'employeur affecte le salarié chez un client nécessitant un déplacement éloigné de son lieu de rattachement et non lorsque le salarié effectue sa prestation de travail sur le lieu du travail pour lequel il a été engagé, quel que soit son lieu de résidence -que M. [W] s'est engagé en connaissance de cause (son courrier du 18 décembre 2017 pièce n°2 auquel il a été répondu par le courriel de M. [I], responsable de la société) -que la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée n'a pas modifié la situation juridique des parties, conformément à leur intention commune, M. [W] continuant à travailler sur le site de [Localité 21] de la société Stelia, la détermination du lieu de sa résidence relevant de sa décision personnelle -qu'il n'a pas été demandé à M. [W] d'effectuer des déplacements professionnels puisque le lieu de son activité demeurait [Localité 21], en sorte qu'il n'était pas en grand déplacement après le 6 décembre 2018 -qu'elle n'a pas demandé au salarié de renoncer au bénéfice des grands déplacements, en contravention avec la convention collective. La société Daher Industrial Services ajoute à titre subsidiaire : -que M. [W], compte tenu de son temps de parcours de 1h13 pour rejoindre son lieu de résidence, ne satisfait pas aux exigences de l'[4] pour bénéficier d'une indemnité de grand déplacement. La société Daher Industrial Services en conclut que le jugement doit être infirmé et que M. [W] doit être débouté de sa demande d'attribution de somme au titre de l'indemnité de grand déplacement. 6. M. [W] rétorque : -que l'employeur doit prendre obligatoirement en charge les frais engagés par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle et que la convention collective de la métallurgie (ce compris la convention relative à la Région parisienne applicable à la relation de travail) prévoit l'indemnisation des déplacements professionnels des salariés -qu'il y a déplacement lorsque le salarié accomplit une mission extérieure à son lieu d'attachement (établissement par lequel le salarié est administrativement géré) sans qu'il y ait mutation -que le grand déplacement est celui qui, en raison de l'éloignement et du temps du trajet, empêche le salarié de rejoindre chaque soir son point de départ (lieu d'activité éloigné de plus de 50 km du point de départ et qui nécessite un temps normal de voyage aller-retour supérieur à 2h30 par moyen de transport en commun ou celiu mis à sa disposition) -que le point de départ du déplacement est fixé par le contrat de travail, s'agissant le domicile du salarié en dehors de toute précision contraire -que du 6 décembre 2018 au 8 septembre 2021, son domicile se trouvait à [Localité 6] tandis que son lieu de rattachement était situé sur la plate-forme Ouest à [Localité 18] en [Localité 11] Atlantique, [Localité 21] n'étant pas contractuellement incluse -que le lieu d'exécution du contrat n'était donc pas exclusivement le client Stelia à [Localité 21], aucun client n'étant expressément visé au contrat de travail -qu'il a été affecté par ordres de mission successifs sur le site de l'entreprise Stelia à [Localité 21], ce dont il résulte qu'ils doivent être assimilés à des déplacements professionnels -qu'il était tenu de se rendre depuis son domicile ou depuis son lieu de rattachement sur le lieu d'exécution de sa mission, en sorte qu'il devait se rendre chaque semaine depuis son domicile de [Localité 6] à [Localité 21], puis rentrer à son domicile chaque semaine, un trajet quotidien entre [Localité 21] et [Localité 6] étant très difficile pour lui et constituant un grand déplacement (distance supérieure à 50 km et temps de trajet SNCF A/R supérieur à 6 heures), en ce qu'il était tenu de découcher -que la ville de [Localité 21], lieu de sa mission, se situe à 223 km de [Localité 18], lieu de rattachement, en sorte que si l'on considère qu'il s'agit du point de départ de ses déplacements, alors le trajet [Localité 17] de Bretagne-[Localité 21] constituait également un grand déplacement au sens des textes conventionnels et de la politique d'indemnisation de l'entreprise (distance supérieure à 50 km et durée du voyage SNCF de 3h30 à 5h30) -que quand bien même le point de départ de ses déplacements serait son lieu de rattachement contractuel, la distance entre [Localité 18] et [Localité 21] était de 223 km pour un trajet simple (446 km A/R) et d'une durée supérieure à 2h30 par le moyen d'un transport en commun -qu'il y a lieu de se référer aux deux arrêts de la Cour de cassation du 25 janvier 2023 (pièce n°18) pour en conclure que son domicile personnel constituait bien le point de départ pour le calcul de ses déplacements qui généraient des indemnités de grand déplacement -qu'aucun client ni mission n'est définie dans le contrat de travail à durée indéterminée en sorte qu'il a été transféré, via des ordres de mission successifs, vers d'autres lieux d'exécution de sa mission ([Localité 14], [Localité 23], [Localité 16]), sans qu'aucun avenant ne vienne modifier les termes de son contrat de travail -qu'en conséquence, il devait bénéficier des indemnités de grand déplacement sur la période considérée, donnant lieu au paiement de la somme de 43 882€. M. [W] ajoute : -que sur la période du contrat de travail à durée déterminée (1er octobre au 6 décembre 2018), il a effectivement accepté une indemnité de petit déplacement pour ses frais professionnels concernant son intervention auprès du client Stelia à [Localité 21], mais avec la promesse de sa hiérarchie (M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Infirme le jugement et, statuant à nouveau sur le tout : Condamne la société Daher Industrial Services, venant aux droits de la société Assistance Aéronautique et Aérospatiale à payer à M. [W] la somme de 46 736 euros à titre de rappel d'indemnités de grand déplacement pour la période du 20 mars 2018 au 8 septembre 2021 Condamne la société Daher Industrial Services, venant aux droits de la société Assistance Aéronautique et Aérospatiale à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail Déboute M. [W] de sa demande au titre des frais de transport Condamne la société Daher Industrial Services, venant aux droits de la société Assistance Aéronautique et Aérospatiale, à remettre à M. [W] un seul bulletin de paie rectificatif reprenant le montant des indemnités de grand déplacement dues pour la période comprise entre le 1er octobre 2018 et le 30 septembre 2021 Dit n'y avoir lieu à astreinte Rappelle que les intérêts légaux courent de plein droit à compter de la notification de la demande, soit le 28 octobre 2020, en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter de la présente décision pour les autres condamnations, notamment celles de caractère indemnitaire Dit n'y avoir lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts échus Condamne la société Daher Industrial Services, venant aux droits de la société Assistance Aéronautique et Aérospatiale aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [W], en sus de celle de 1 500€ au titre du jugement, celle de 2 000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud MP. Menu

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