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Cour d'appel, chambre 1-9, 19 juin 2025 — n° 24/11853

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Synthèse de la décision

Question juridique

La résiliation d'un contrat en raison d'un cas de force majeure entraîne-t-elle l'obligation de restitution d'un acompte versé ?

Principe retenu

La force majeure peut justifier la résolution d'un contrat et entraîner l'obligation de restitution des sommes versées. En cas d'annulation d'un événement prévu par le contrat, la partie défaillante doit restituer l'acompte versé.

Faits clés

  • Contrat signé le 13 février 2020 pour des prestations de restauration durant un salon international.
  • Le salon a été annulé en raison de mesures sanitaires liées à la pandémie.
  • La société Le Pavillon a refusé de restituer un acompte de 150 000 euros versé par la société Senso.
  • Le tribunal de commerce a prononcé la résolution du contrat pour force majeure et ordonné la restitution de l'acompte.
  • La cour d'appel a infirmé ce jugement, mais la Cour de cassation a annulé cette décision sur certains points.

Articles cités

article 1195 du code civil article 700 du code de procédure civile article 625 du code de procédure civile

Exposé du litige

*** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par contrat du 13 février 2020, la SNC Société d'Exploitation Nouv du Soleil d'Or (la société Senso qui exploite un établissement d'hôtellerie restauration a signé avec la SA Le Pavillon un contrat pour des prestations de restauration durant la période d'un salon international des professionnels de l'immobilier, du 9 au 13 mars 2020, qui a été reporté au mois de juin puis, le 26 mars 2020, annulé à la suite des mesures sanitaires prévues par la loi du 23 mars 2020 et de ses arrêtés d'application. La société Le Pavillon ayant refusé la restitution de l'acompte de 150 000 euros versé par la société Senso celle-ci l'a assignée devant le tribunal de commerce de Cannes qui par jugement du 10 décembre 2020 a débouté la société Senso de sa demande en résolution du contrat fondée sur l'article 1195 du code civil, mais a prononcé cette résolution au motif que l'annulation du salon constituait un cas de force majeure et en conséquence a condamné la société Le Pavillon à restituer la somme de 150 000 euros en l'autorisant à se libérer en 15 mensualités de 10 000 euros. Sur appel de la société Le Pavillon, la cour de ce siège, a par arrêt du 18 mars 2021 : ' infirmé ledit jugement et statuant à nouveau, ' débouté la société Senso de sa demande en restitution de l'acompte et de ses demandes accessoires ; ' débouté la société Le Pavillon de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 39 029 euros au titre de solde sur facture. ' condamné cette société à verser à la société Senso la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; ' mis l'intégralité des dépens à la charge de la société Senso. Celle-ci s'est pourvue en cassation et par arrêt du 18 janvier 2023 la cour suprême a cassé et annulé l'arrêt du 18 mars 2021 mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la société Senso en résolution du contrat et restitution de sommes et en ce qu'il la condamne aux dépens et à payer à la société Le Pavillon la somme de 3 000 euros et a remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, au motif suivant : «Vu les articles 1217, 1227 et 1229 du code civil : Selon ces textes, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, peut provoquer la résolution du contrat. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et met fin au contrat. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Pour rejeter les demandes de résolution du contrat et de restitution de l'acompte, après avoir rappelé que l'article 8 du contrat prévoyait une retenue de 100 % du prix des prestations commandées en cas d'annulation tardive, l'arrêt retient que, si l'annulation du salon MIPIM avait empêché la société Le Pavillon d'exécuter sa prestation de traiteur, elle n'a pas empêché la société Senso de remplir son obligation de verser les sommes contractuellement prévues et que, bien que l'inexécution du contrat ait été totale et d'une gravité suffisante, elle ne peut être considérée comme fautive puisqu'elle a été causée par l'annulation du salon MIPIM. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les prestations objet du contrat n'avaient pas été exécutées, la cour d'appel a violé les textes susvisés. » La cour de renvoi n'a pas été saisie. Indiquant agir vertu des décisions précitées, la société Senso a fait délivrer le 24 novembre 2023 à la société Le Pavillon un commandement de payer la somme de 171349,44 euros aux fins de saisie vente, puis le 27 novembre suivant elle a fait pratiquer trois saisies attribution des comptes bancaires de la société Le Pavillon pour le recouvrement de la somme de 172 943,41 euros.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Les articles L.211-1 et L.221-1 du code des procédures civiles d'exécution conditionnent la mise en oeuvre d'une saisie-attribution comme la délivrance d'un commandement aux fins de saisie vente à la détention par le créancier d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ; En l'espèce les mesures contestées ont été mises en oeuvre sur le fondement du jugement du10 décembre 2020, de l'arrêt d'appel infirmatif du 18 mars 2021 et de l'arrêt de la Cour de cassation du 18 janvier 2023, dont il n'est pas discuté qu'ils ont été signifiés à la société Le Pavillon ; Selon l'article 1304 alinéa 2 du code de procédure civile l'absence de déclaration de saisie de la juridiction de renvoi confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement ; Par ailleurs s'il résulte de l'article 624 du même code que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce, ce texte ajoute « qu'elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.» C'est par une exacte application de ces dispositions que le premier juge a retenu que la cassation partielle de l'arrêt d'appel en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Senso en résolution du contrat et restitution des sommes, s'étend nécessairement à la disposition de l'arrêt infirmant le jugement de première instance qui avait prononcé la résolution du contrat liant les deux sociétés et condamné la société Le Pavillon à restituer à la société Senso l'acompte versé de 150 000 euros, cette disposition concernant l'infirmation du jugement attaqué présentant un lien d'indivisibilité, qui suppose une impossibilité d'exécution simultanée, avec les dispositions cassées ; En conséquence et en application des dispositions de l'article 625 du code de procédure civile, les parties se trouvent dans l'état du jugement rendu le 10 septembre 2020 qui a prononcé la résolution du contrat et condamné la société Le Pavillon a restituer l'acompte de 150 000 euros; Le moyen tiré de l'absence de titre exécutoire fondant le commandement aux fins de saisie vente et les saisies attributions en cause a donc été justement écarté par le premier juge qui sera approuvé en ce qu'il a validé les mesures contestées et les a cantonnées ainsi qu'il l'a fait, en déduisant la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour laquelle la société Senso n'est pas titrée ; Par ailleurs il ressort des décomptes figurant au commandement aux fins de saisie vente et aux procès-verbaux de saisies-attribution que la somme de 10 000 versée par la société Le Pavillon le 21 janvier 2021 dans le cadre de l'instance d'appel du jugement du tribunal de commerce pour éviter la radiation de son recours, a été déduite de la créance de la société Senso qui n'est redevable d'aucune somme à l'égard de l'appelante ; Il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions appelées. Succombant dans son recours, la société Le Pavillon supportera les dépens d'appel et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions appelées ; Y AJOUTANT, DÉBOUTE la SA Le Pavillon de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; La CONDAMNE aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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