Tribunal judiciaire, pcp jtj proxi requêtes, 16 juin 2025 — n° 24/04144
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de l'accord entre les parties sur le paiement échelonné d'une dette contractuelle ?
Principe retenu
L'accord entre les parties sur un paiement échelonné d'une dette contractuelle est valable et doit être respecté. En cas de non-paiement d'une mensualité, la créance devient exigible intégralement après mise en demeure.
Faits clés
- La société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE a obtenu une ordonnance d'injonction de payer contre [X] [J] [E] [T] pour un montant de 5388,50 euros.
- Le compte de [X] [J] [E] [T] a été annulé le 14 juin 2023.
- Une mise en demeure a été adressée à [X] [J] [E] [T] le 30 octobre 2023 sans réponse.
- [X] [J] [E] [T] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer.
- Les parties ont convenu d'un paiement échelonné de 224,77 euros par mois pendant 24 mois.
Articles cités
article 384 du code de procédure civile
Exposé du litige
Décision du 16 juin 2025
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/04144 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5RM7
Le 27 avril 2024, la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE a obtenu une ordonnance portant injonction à [X] [J] [E] [T] d’avoir à lui payer la somme de 5388,50 euros en principal et la somme de 6,08 euros au titre des frais accessoires outre les dépens.
La somme en principal de 5388,50 euros constituait le montant dû par [X] [J] [E] [T] au titre des montants impayés dans le cadre de l’utilisation de sa carte bancaire et ce, à compter du mois de mars 2023.
Le compte a été annulé le 14 juin 2023 et une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 5388,50 euros a été adressée, en vain, le 30 octobre 2023.
L’ordonnance a été dûment signifiée à [X] [J] [E] [T] par dépôt de l’acte remis en l’étude d’huissiers le 28 mai 2024.
Le 25 juin 2024, [X] [J] [E] [T] a formé opposition à cette ordonnance au motif de manquements de la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE dans le cadre de l’utilisation de sa carte bancaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2025.
Après échanges entre les parties, [X] [J] [E] [T] a accepté de régler par virement à compter du 15 avril 2025 à la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE, la somme de 224,77 euros par mois, le 15 de chaque mois, sur une durée de 24 mois pour le préjudice résultant du défaut de paiement des dépenses effectuées via sa carte bancaire et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2023.
De son côté, la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE a indiqué accepter ce règlement pour solde tout compte alors qu’elle n’entendait pas maintenir ses demandes supplémentaires.
Les parties font part de leur accord pour le partage des dépens.
Motivations de la décision
SUR CE
L’opposition est régulière en la forme, ce qui n’est du reste pas contesté. Elle sera par conséquent déclarée recevable.
Aux termes des dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
En l’espèce, [X] [J] [E] [T] a accepté de régler par virement à compter du 15 avril 2025 à la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE, la somme de 224,77 euros par mois, le 15 de chaque mois, sur une durée de 24 mois pour le préjudice résultant du défaut de paiement des dépenses effectuées via sa carte bancaire et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2023 et la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE ayant accepté à l’audience cette proposition pour mettre fin au litige, le Tribunal prend acte de l’accord intervenu entre les parties lors de cette audience.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe :
Dit recevable mais mal fondé [X] [J] [E] [T] en son opposition ;
Déboute [X] [J] [E] [T] de ses demandes hormis de celle relative à la demande de délais ;
Confirme les termes de l’ordonnance rendue le 27 avril 2024 ;
Y ajoute :
Donne acte à [X] [J] [E] [T] de son accord pour régler par virement à compter du 15 avril 2025 à la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE, la somme de 224,77 euros par mois, le 15 de chaque mois, sur une durée de 24 mois pour le préjudice résultant du défaut de paiement des dépenses effectuées via sa carte bancaire et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2023, la dernière mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais, et le non-paiement d’une seule mensualité à bonne date rendant la créance intégralement exigible de plein droit 8 jours après mise en demeure délivrée par le créancier et restée infructueuse ;
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens hormis en cas de défaut de paiement effectif par [X] [J] [E] [T] lequel en sera redevable dans leur intégralité.
Ainsi jugé à [Localité 3], le 16 juin 2025.
La Greffière, La Juge,
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