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Tribunal judiciaire, ctx elec professionnelles, 19 juin 2025 — n° 25/01199

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de reconnaissance des élus titulaires au sein d'un comité social et économique (CSE) ?

Principe retenu

Les élections au sein d'un comité social et économique (CSE) doivent respecter les règles établies par le protocole d'accord préélectoral. La reconnaissance des élus titulaires est subordonnée à leur élection conforme aux dispositions légales et réglementaires.

Faits clés

  • Organisation d'élections pour le CSE de la société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE
  • Démission des élus titulaires du premier collège
  • Remplacement des élus démissionnaires par des suppléants
  • Contestations de la Fédération FEETS-FO concernant la qualité d'élus titulaires
  • Intervention d'un syndicat tiers, le Syndicat SUD Encadrement

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Des élections en vue du renouvellement des membres de la délégation du personnel des comités sociaux et économiques (CSE) ont été organisées au sein de la société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE, suivant un protocole d’accord préélectoral du 2 mai 2024. Le premier tour des élections a eu lieu entre le 30 septembre et le 7 octobre 2024. Dans le cadre de ces élections, 21 sièges étaient à pourvoir au sein de l’établissement Ile-de-France de la société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE, se répartissant comme suit : 15 sièges au sein du premier collège « agents d’exploitation, employés administratifs » ; 5 sièges au sein du deuxième collège « agents de maitrise » ; 1 siège au sein du troisième collège « cadres ». Au sein du premier collège, la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services (ci-après, le syndicat CGT) a déposé une liste complète de quinze candidats, sur laquelle cinq d’entre eux ont été élus titulaires à l’issue du scrutin. Ces élus titulaires ayant démissionné le 11 octobre 2024, ils ont été remplacés par les quatre élus du premier collège suppléants de la même liste syndicale, outre un élu du deuxième collège suppléants sur la liste du syndicat CGT. Les quatre élus du premier collège suppléants de la liste du syndicat CGT ont, à leur tour, démissionné le 12 novembre 2024. Il a alors été procédé à leur remplacement en désignant les quatre candidats titulaires non élus présentés sur la liste du syndicat CGT au sein du premier collège et ayant recueilli le plus grand nombre de voix. La Fédération de l’équipement, de l’environnement, des transports et des services – Force Ouvrière (ci-après, le syndicat FEETS-FO) a contesté ces remplacements par l’intermédiaire de son délégué syndical central, par un courriel du 14 novembre 2024, avant de saisir l’inspection du travail de la difficulté. Puis, par une requête du 27 novembre 2024, la Fédération de l’équipement, de l’environnement, des transports et des services – Force Ouvrière (FEETS-FO) a saisi le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de constater l’irrégularité de la qualité d’élus titulaires au sein du 1er collège du CSE Ile de France de la société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE des quatre candidats non élus du syndicat CGT et de voir reconnaitre la qualité d’élus titulaires au sein du 1er collège des quatre premiers candidats non élus présentés sur la liste du syndicat FO. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 avril 2025, au cours de laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi pour respect du contradictoire au 22 mai 2025, date à laquelle elle a été retenue.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l’intervention volontaire du Syndicat SUD Encadrement En vertu de l'article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Selon l’article 117 du code de procédure civile, « constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ;Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ». Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire principale « n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. » Sur le pouvoir de représentation du syndicat SUD Encadrement Par application de l’article L.2132-1 du code du travail, les syndicats professionnels sont dotés de la personnalité civile. Ceux-ci ont le droit d’agir en justice conformément à l’article L.2132-3 du code du travail, ce qui suppose nécessairement, comme pour toute personne morale, qu’ils soient représentés par une personne physique habilitée à le faire. A cet égard, il est constant que le représentant d'un syndicat en justice doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial ou d'une disposition des statuts, l'habilitant à agir en justice et le défaut de pouvoir d'une personne ayant introduit une action en justice et figurant au procès comme représentant du syndicat est une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte. En l’espèce, il ressort des éléments produits aux débats par le syndicat SUD Encadrement que les statuts prévoient, en leur article 6, que le bureau exécutif du syndicat est composé qu’un secrétaire général, d’un secrétaire général adjoint et d’un trésorier, l’article 8 ajoutant que les membres de ce bureau sont élus lors des assemblées générales, réunies tous les 4 ans. L’article 9 prévoit pour sa part que le secrétaire général du syndicat est habilité à agir en justice au nom du syndicat en demande comme en défense. Afin de justifier de son pouvoir pour représenter le syndicat SUD Encadrement et intervenir volontairement à la présente instance, ce dernier justifie du dépôt des statuts en mairie, par la production d’un récépissé en date du 13 janvier 2011, ainsi que de la déclaration en mairie des modifications des statuts et des membres du bureau. Surtout, il est justifié d’une délibération de l’assemblée générale du 5 janvier 2021, aux termes de laquelle Monsieur [I] a été élu en qualité de secrétaire général du syndicat SUD Encadrement, ainsi que d’une délibération de l’assemblée générale du 8 janvier 2025 ayant renouvelé cette élection. Il y a lieu d’en déduire qu’il est justifié de la qualité de secrétaire général de Monsieur [I]. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Monsieur [U] [I] justifie de son pouvoir pour représenter en justice le syndicat SUD Encadrement. Le moyen tiré de son défaut de pouvoir sera en conséquence rejeté. Sur l’intérêt à agir du syndicat SUD Encadrement Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». En vertu du principe de spécialité, un syndicat catégoriel doit démontrer que l'intérêt collectif des travailleurs relevant de la profession ou de la catégorie professionnelle qu’il a vocation à représenter est concerné par le litige. En l’espèce, le litige porte sur le remplacement des élus démissionnaires au sein du 1er collège « agents d’exploitation, employés administratifs » du CSE Ile-de-France de la société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE. Or, il n’est pas contesté que le syndicat SUD Encadrement, syndicat catégoriel, n'avait vocation à présenter des candidats que dans les 2ème et 3ème collèges « agents de maitrise » et « cadres », et non au sein du 1er collège. Il en résulte que le syndicat SUD Encadrement n’a pas d’intérêt à agir dans le présent litige, concernant uniquement la composition du CSE du 1er collège « agents d’exploitation, employés administratifs ». Le remplacement non contesté de l’un des démissionnaires par une élue suppléante au sein du 2ème collège n’est pas davantage de nature à conférer au syndicat SUD Encadrement un intérêt à agir, dès lors que ce remplacement n’a pas d’incidence sur la détermination des élus des collèges au sein desquels le syndicat SUD Encadrement avait vocation à présenter des candidats, étant au demeurant relevé que le syndicat SUD Encadrement n’a, en toute hypothèse, vu aucun candidat de sa liste élu au sein de ce 2ème collège. L’intervention volontaire du syndicat SUD Encadrement sera en conséquence jugée irrecevable. Sur la qualité d’élus titulaires au sein du 1er collège du [28] de l’établissement Ile-de-France de la société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE de Messieurs [F], [Y], [V] et de Madame [N] Aux termes de l’article L.2314-37 du code du travail, « lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions […], il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie. S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation. Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant. A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution ». Ainsi, la loi prévoit plusieurs hypothèses successives aux fins de définir les modalités de remplacement d’un élu titulaire au sein d’un comité social et économique ayant cessé ses fonctions, privilégiant en première intention le remplacement de l’élu titulaire démissionnaire par une personne appartenant à la même organisation syndicale. Ainsi, en principe, un élu titulaire est remplacé par un élu suppléant de la même catégorie, présenté sur une liste de la même organisation syndicale. En l'absence de membre suppléant de la même catégorie, le remplacement est assuré en priorité par un suppléant d'une autre catégorie appartenant au même collège présenté par la même organisation syndicale et à défaut, ce remplacement est assuré par un suppléant d'un autre collège présenté par cette même organisation. Enfin, à défaut encore, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation syndicale. A cet égard, le candidat venant sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire, visé par l’alinéa 3 de l’article L.2314-37 du code du travail, doit être déterminé en fonction des règles posées à l’article L.2314-29 alinéas 3 et 4 du même code. Ainsi, ledit siège est d'abord attribué au candidat qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire suivant l’ordre de présentation de la liste, lorsque son nom n'a fait l'objet d'aucune rature ou lorsqu’il a fait l’objet d'un nombre de ratures inférieur à 10 %.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe : Dit irrecevable l’intervention volontaire du Syndicat SUD Encadrement ; Déboute la Fédération de l’équipement, de l’environnement, des transports et des services – Force Ouvrière (FEETS-FO) de ses demandes tendant à voir reconnaitre la qualité d’élus titulaires du 1er collège du CSE Ile-de-France de la société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE de Monsieur [L], Madame [BA], Monsieur [K] et Monsieur [CX] en lieu et place de Monsieur [F], Madame [N], Monsieur [Y] et Monsieur [V] ; Déboute l’ensemble des parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que le délai pour former un pourvoi en cassation est de dix jours à compter de la notification de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 999 du code de procédure civile. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 juin 2025, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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