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Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 24 juin 2025 — n° 22/02049

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

La créance de répétition de l'indu est-elle prescrite et la contrainte émise est-elle valide ?

Principe retenu

La créance de répétition de l'indu n'est pas prescrite si le délai de prescription de 10 ans n'est pas écoulé. La contrainte émise pour le recouvrement d'un trop-perçu est valide si elle respecte les conditions légales.

Faits clés

  • M. [C] [J] a été indemnisé pour un accident du travail à hauteur de 756.144,43 €.
  • La Cour de cassation a annulé une partie de cette indemnisation pour un montant de 490.355,29 €.
  • Une contrainte a été émise à l'encontre de M. [J] pour le remboursement de ce montant.
  • M. [J] a formé opposition à cette contrainte en soutenant qu'elle était prescrite.
  • Le tribunal a examiné la validité de la contrainte et l'intérêt à agir de la caisse.

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par un arrêt de la Cour d’appel de [Localité 15] en date du 26 novembre 2015, les préjudices subis par M. [C] [J] à raison d’un accident du travail consécutif à une faute inexcusable de son employeur ont été fixés à 756.144,43 €. La [9] ([12]) de la Haute-Marne a versé cette somme au défendeur. Par un arrêt du 18 mai 2017, la Cour de cassation a annulé notamment deux chefs de préjudices alloués à M. [J], pour un montant de 490.355,29 €. Le 15 juin 2022, une mise en demeure de payer a été adressée par la [13] [Localité 16] à M. [J], pour un montant de 490.355,29 €. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 29 novembre 2022, M. [J] a formé opposition à une contrainte émise le 15 novembre 2022 par la [14] et notifiée le 23 novembre 2022 par lettre recommandée avec avis de réception, pour un montant de 490.355,29 € au titre des frais de prothèse et du préjudice moral exceptionnel, versés à tort par la caisse. L'affaire a été appelée à l'audience du 5 mai 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations. La [14] demande au tribunal de valider la contrainte pour son entier montant. Elle demande également que les dépens soient mis à la charge de l'opposant. Au soutien de ses prétentions, la [14] indique qu’elle dispose d’un intérêt à agir dès lors qu’elle réclame un trop perçu versé à l’opposant. Elle estime que la créance qu’elle détient n’est pas prescrite, le délai de prescription en la matière étant de 10 ans. Enfin, elle considère que le paiement spontané qu’elle a effectué en faveur de l’opposant ne vaut pas acquiescement, mais uniquement exécution de la décision de la cour d’appel de [Localité 15] du 26 novembre 2015. M. [J] demande au tribunal de : annuler la contrainte émise le 15 novembre 2022 par la [14] ;juger la [12] prescrite en sa demande de répétition de l’indu ;débouter la [12] de toutes ses demandes ;la condamner à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;la condamner aux dépens. Il soutient que la [14] n’ayant ni formé de pourvoi en cassation, ni saisi la juridiction de renvoi, l’arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 15] le 26 novembre 2015 a acquis à son égard force de chose jugée, et que, par conséquent, elle serait dépourvue de qualité et d’intérêt à agir. A titre subsidiaire, il soutient que la [12] ne pouvait pas réclamer sa créance par la voie d’une contrainte, puisqu’elle n’était pas constituée d’une prestation de cotisation. A titre plus subsidiaire, il estime que la créance est prescrite, puisqu’un délai de plus de 5 ans s’est écoulé entre l’arrêt de la Cour de cassation du 18 mai 2022 et l'émission de la contrainte. Enfin, il considère que l’exécution volontaire et sans réserve de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 15] vaut acquiescement. Il est renvoyé aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de l’organisme de sécurité sociale et de la force de la chose jugée Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, et qui ont la qualité pour agir. Cet intérêt doit être né et actuel. L'intérêt à agir ne nécessite pas la démonstration préalable du bien-fondé de l'action ; ainsi, l'existence de la créance invoquée par le demandeur dans le cadre d'une opposition à contrainte n'est pas une condition de recevabilité de son action mais du succès de celle-ci. Aux termes de l’article 500 du Code de procédure civile, a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution. Le jugement susceptible d'un tel recours acquiert la force de chose jugée à l'expiration du délai du recours si ce dernier n'a pas été exercé dans le délai. Aux termes de l’article 480 du Code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Pour que l’autorité de la chose jugée puisse être utilement opposée, une triple identité de cause, d’objet et de parties doit être constatée. En l’espèce, M. [J] soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la [14], qui serait une conséquence de la force de la chose jugée reconnue à l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 15] du 26 novembre 2015. Pour autant, l’intérêt à agir d’une partie ne découle ni de l’absence de force jugée d’une décision antérieure, ni de l’autorité de la chose jugée. Dans le cadre de l’instance, la [14] demande la validation de sa contrainte, pour un montant de 490.355,29 €. Cette demande est, en elle-même, de nature à caractériser l’intérêt à agir de la [12], sans avoir à démontrer le bien-fondé de ladite contrainte. De cet intérêt à agir découle une qualité à agir pour le demandeur. Si un jugement insusceptible de recours bénéficie de la force de la chose jugée, cette dernière n’est en aucun cas une condition de recevabilité d’une action postérieure, à l’inverse de l’absence d’autorité de la chose jugée. Le défendeur ne peut donc pas se prévaloir du fait que l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 15] du 26 novembre 2015 bénéficierait de la force de la chose jugée à l’égard de la [12] pour soulever l'irrecevabilité de la demande de son opposant. Ainsi, si la [14] n’a pas formé de pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d’appel de [Localité 15] du 26 novembre 2015, octroyant à M. [J] la somme de 756.144,43 € au titre de l'indemnisation de l’accident du travail subi du fait de la faute inexcusable de son employeur, il n’en résulte aucune cause d’irrecevabilité de l’action en validation de la contrainte litigieuse. En conséquence, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir du demandeur et de la force de la chose jugée. Sur la fin de non-recevoir tirée de l’acquiescement Aux termes des articles 408 et 410 du code de procédure civile, l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action. Si l'acquiescement peut être explicite ou tacite, il doit toujours être certain, c'est-à-dire résulter d'actes démontrant avec évidence et sans équivoque l'intention de la partie à laquelle on l'oppose d'accepter le bien-fondé de l'action. En matière de jugement exécutoire, l’exécution provisoire n’emporte pas présomption d’acquiescement. Aux termes de l’article 1009-1 du code de procédure civile, par principe, le pourvoi en cassation n’est pas suspensif, et implique l’exécution provisoire de la décision attaquée. A défaut de l’exécution provisoire, l’affaire ayant fait l’objet du pourvoi peut être radiée. Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, en matière de faute inexcusable de l’employeur, l'indemnisation des préjudices de la victime est versée directement au bénéficiaire par la caisse, qui en récupère le montant auprès de l'employeur. En l’espèce, l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 15] du 26 novembre 2015 a fixé la créance de M. [J] à 706.144,43 €, déduction faite de la provision de 50.000 €, et a expressément confirmé le jugement de première instance en ce qu’il a dit que la [14] devait faire l’avance des sommes allouées. Ainsi, en application de l’exécution provisoire attachée à l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 15] du 26 novembre 2015, la [12] a procédé au versement de la créance accordée à M. [J]. Cet acte, poursuivant des obligations légales et judiciaires, ne peut pas démontrer l’intention évidente et sans équivoque de la [12] de procéder à un acquiescement implicite. En conséquence, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée du prétendu acquiescement de la [12]. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance Aux termes de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées se prescrit par deux ans, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire. Aux termes des articles L 111-3 et L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, constituent des titres exécutoires, se prescrivant par dix ans, les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire lorsqu'elles ont force exécutoire. Aux termes des articles 501, 502 et 503 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à partir du moment où il passe en force de chose jugée, sous réserves qu’il soit revêtu de la formule exécutoire et qu’il ait été notifié aux parties. Aux termes de l’article 500 du code de procédure civile, a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution. Le jugement susceptible d'un tel recours acquiert la force de chose jugée à l'expiration du délai du recours si ce dernier n'a pas été exercé dans le délai. Ainsi, il résulte de ces dispositions que la décision qui n’est plus susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution, qui revêt la formule exécutoire et qui a été notifiée aux parties est exécutoire, et qu’elle constitue un titre exécutoire se prescrivant par dix ans. Aux termes de l’article 1034 du code de procédure pénale, à peine d’irrecevabilité soulevée d’office, la Cour d’appel de renvoi doit être saisie avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la notification de l’arrêt de cassation aux parties. En l’espèce, l’employeur de M. [J], la société [5], a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 15] du 26 novembre 2015 en ce qu’il a fixé la créance de M. [J] à 756.144,43 €. Par un arrêt de cassation du 18 mai 2017, la Cour de cassation a annulé notamment deux chefs de préjudices alloués à M. [J], pour un montant de 490.355,29 €, et a renvoyé les parties devant la Cour d’appel de [Localité 8]. Or, aucune partie n’a saisi cette juridiction, de sorte que le délai de deux mois a expiré le 19 juillet 2017. En application de la décision de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 15] du 26 novembre 2015, ayant été assorti de l’exécution provisoire, la [12] a versé à M. [J] la somme de 756.144,43 €, au titre des préjudices subis à la suite de son accident du travail, provoqué par une faute inexcusable de son employeur. Ce montant a été réduit par la Cour de cassation de 490.355,29 €. Cette dernière somme constitue donc une créance d'indu, ouvrant la voie à une répétition.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal, REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir et de qualité à agir de la [10] et de la force de chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 15] du 26 novembre 2015 ; REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l’acquiescement de la [10] ; REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance de la [10] ; DEBOUTE M. [C] [J] de sa demande d’annulation de la contrainte émise le 15 novembre 2022 par la [10] à l’encontre de M. [C] [J] ; VALIDE la contrainte émise le 15 novembre 2022 par la [10] à l'encontre de M. [C] [J] pour son entier montant de 490.355,29 € ; CONDAMNE M. [C] [J] aux entiers dépens de l'instance ; DEBOUTE M. [C] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur. Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé. LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

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