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Cour d'appel, 6ème chambre, 19 juin 2025 — n° 21/01359

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne peut-elle se prévaloir des contrats de cautionnement conclus par M. [B] après son décès ?

Principe retenu

Le contrat de cautionnement ne peut être invoqué par le créancier si les engagements de la caution sont disproportionnés par rapport à ses capacités financières. De plus, les héritiers ne peuvent être tenus des engagements de cautionnement non valides.

Faits clés

  • M. [M] [B] a souscrit plusieurs contrats de crédit-bail mobilier.
  • M. [M] [B] s'est porté caution personnelle et solidaire avec le consentement de son épouse.
  • M. [M] [B] est décédé avant la mise en œuvre des contrats de cautionnement.
  • La SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a tenté de faire valoir les contrats de cautionnement après le décès de M. [B].
  • La cour a infirmé le jugement de première instance concernant la validité des cautions.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE La société [B] Transports, immatriculée au registre du Commerce de Luxembourg sous le n° B 193 793 et représentée par son gérant M. [M] [B], a souscrit plusieurs contrats de crédit-bail mobilier auprès de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (BPALC), pour lesquels M. [M] [B] s'est porté caution personnelle et solidaire avec le consentement exprès de son épouse : le 16 décembre 2016 par acte de cautionnement dans la limite de la somme de 138 000 euros relativement à un contrat n° 116598 en date du 15 décembre 2016 portant sur un tracteur routier DAF XF 510 conclu pour une durée de 54 mois et prévoyant le règlement de loyers mensuels de 1 800 euros, le 16 décembre 2016 par acte de cautionnement dans la limite de la somme de 68 883 euros relativement à un contrat n° 116599 en date du 15 décembre 2016 portant sur une benne céréalière Tisvol, conclu pour une durée de 54 mois et prévoyant le règlement de loyers mensuels de 775 euros, le 16 décembre 2016 par acte de cautionnement dans la limite de la somme de 126 373 euros relativement à un contrat n° 117980 en date du 15 décembre 2016 portant sur un tracteur routier DAF, conclu pour une durée de 54 mois et prévoyant le règlement de loyers mensuels de 1 640 euros, le 25 janvier 2017 par acte de cautionnement dans la limite de la somme de 60 000 euros relativement à un contrat n° 117811 en date du 23 janvier 2017 portant sur un semi-remorque Wielton NW3, conclu pour une durée de 43 mois et prévoyant le règlement de loyers mensuels de 975 euros, le 12 juillet 2018 par acte de cautionnement dans la limite de la somme de 97 292 euros relativement à un contrat n° 129290 en date du 11 juillet 2018 portant sur un tracteur routier Volvo, conclu pour une durée de 35 mois et prévoyant le règlement de loyers mensuels de 1 970,48 euros; le 12 juillet 2018 par acte de cautionnement dans la limite de la somme de 33 030 euros relativement à un contrat n° 129292 en date du 11 juillet 2018 portant sur un semi-remorque Wielton NW3 conclu pour une durée de 36 mois et prévoyant le règlement de loyers mensuels de 794,72 euros ; le 12 juillet 2018 par acte de cautionnement dans la limite de la somme de 42 209 euros relativement à un contrat n° 129293 en date du 11 juillet 2018 portant sur un semi-remorque Tisvol, conclu pour une durée de 33 mois et prévoyant le règlement de loyers mensuels de 899,02 euros. La société [B] Transports, débiteur principal a cessé le règlement des loyers à compter du mois de septembre 2018. Par lettres recommandées du 6 février 2019, la BPALC a mis en demeure la société [B] Transports de régulariser les échéances impayées de chaque contrat de crédit-bail, sous huit jours, lui précisant qu'à défaut du règlement des sommes dues, elle entendait se prévaloir de la résiliation de plein droit desdits contrats. Par lettre recommandée du 2 août 2019, la BPALC a mis en demeure M. [M] [B] de lui régler la somme de 358 297,60 euros. Par acte d'huissier en date du 22 novembre 2019, la BPALC a fait assigner M. [M] [B] devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz aux fins de le voir condamné à lui payer la somme de 338 652,33 euros à titre principal, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 août 2019, et une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. M. [M] [B] n'a pas constitué avocat. Par jugement réputé contradictoire rendu le 13 avril 2021, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz a : Condamné M. [M] [B] à payer à la BPALC la somme de 338 652,33 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 août 2019, Ordonné l'exécution provisoire du jugement, Condamné M. [M] [B] à payer à la BPALC la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile, Condamné M. [M] [B] aux dépens. Par déclaration du 28 mai 2021, M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION I- Sur la demande de mise hors de cause des cinq enfants ayant renoncé à la succession de [M] [B] Il ressort des pièces produites par les intervenants forcés que M. [R] [B], Mme [U] [B] et Mme [F] [B] ont renoncé à la succession de leur père [M] [B], et que Mme [K] [H] veuve [B] a renoncé à la succession pour le compte des enfants mineurs [S] et [J] [B]. Conformément à l'article 806 du code civil, le renonçant n'est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession. Quand bien même la BPALC ne forme aucune demande à leur encontre dans ses dernières conclusions devant la cour, M. [R] [B], Mme [U] [B], M. [S] [B] et M. [J] [B] ont un intérêt légitime à ce que la cour les déclare hors de cause, comme étant non tenus au paiement des dettes de leur père [M] [B] issues des engagements de caution de celui-ci envers la BPALC. Mme [F] [B] n'a pas été mise en cause par la BPALC qui ne l'a pas assignée en intervention forcée. Mme [F] [B] a également renoncé à la succession, de sorte qu'il n'y a pas lieu de demander sa mise en cause dans le cadre de la présente procédure. La cour n'est pas saisie à son égard, et n'a donc pas à statuer sur une demande de mise hors de cause la concernant. II- Sur les demandes formées contre Mme [K] [H] veuve [B] Mme [K] [B] indique qu'elle n'a pas renoncé à la succession de son mari. Sur le caractère disproportionné des engagements de caution En application de l'article L. 341-4 du code de la consommation, devenu article L. 332-1 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Il appartient à la caution, qui l'invoque, de rapporter la preuve de l'existence de la disproportion manifeste de son engagement au moment de la conclusion de celui-ci. La disproportion à la date de l'engagement s'apprécie au regard de l'ensemble des engagements souscrits par la caution d'une part, de tous les éléments de son patrimoine ainsi que de ses revenus d'autre part. Si ne peuvent être pris en considération les revenus escomptés de l'opération garantie pour apprécier la disproportion du cautionnement au moment où il a été souscrit, il doit, en revanche, être tenu compte des revenus réguliers perçus par la caution jusqu'à la date de son engagement, quand bien même ceux-ci proviendraient de la société dont les engagements sont garantis par le cautionnement (Com 05 septembre 2018, -N° 16-25.185) La disproportion manifeste de l'engagement de caution mariée sous le régime de la communauté légale s'apprécie tant en considération de ses biens propres et de ses revenus que des biens communs, incluant les revenus de son conjoint. Ainsi doivent être pris en compte notamment la valeur totale du patrimoine commun et des revenus de la caution et de son conjoint, s'ils sont mariés sous le régime de la communauté légale. En présence d'un bien immobilier grevé d'hypothèque, il y a lieu de prendre en considération la valeur du bien immobilier à la date de souscription des engagements de caution et d'en déduire le montant du capital restant dû à cette date pour le prêt afférent à son acquisition, afin de déterminer l'actif net patrimonial correspondant (Cass. Com 20.04.2022, pourvoi n° 20-22.591). La disproportion manifeste du cautionnement s'apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l'obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, correspondant en l'espèce aux mensualités du prêt, mais à son propre engagement (Cass. Com. 11 mars 2020, n° 18-25.390). Elle est caractérisée lorsque la caution était dans l'impossibilité de faire face à son engagement. Concernant l'engagement de caution du 16 décembre 2016 d'un montant de 138 000 euros relativement à un contrat n° 116598 Par acte du 16 décembre 2016 [M] [B] s'est engagé en qualité de caution de la société [B] transport pour un montant de 138 000 euros pour la durée de 54 mois, au profit de la BPALC, en garantie du crédit-bail du 15 décembre 2016 concernant le tracteur routier DAF XF 510. La fiche de renseignement du 16 décembre 2016, certifiée sincère et véritable et signée à la fois par la caution et son épouse, indique que [M] [B] était propriétaire de sa maison d'habitation d'une valeur de 290 000 euros, que ce bien immobilier n'était pas grevé d'hypothèque, que l'époux avait un salaire mensuel de 2 500 euros, l'épouse de 1 800 euros, et que les deux époux avaient trois enfants à charge et n'avaient ni loyer, ni crédit, ni pension alimentaire à payer. L'engagement de caution de 138 000 euros n'était pas manifestement disproportionné aux biens et revenus de [M] [B] à la date du 16 décembre 2016. La BPALC est en droit de s'en prévaloir. Concernant l'engagement de caution du 16 décembre 2016 d'un montant de 68 883 euros relativement à un contrat n° 116599 en date du 15 décembre 2016 portant sur une benne céréalière Tisvol  Ce deuxième engagement de 68 883 euros porte l'engagement de caution global de [M] [B] à 206 883 euros à la date du 16 décembre 2016, ce qui est largement couvert par son actif net patrimonial de 290 000 euros mentionné dans la fiche de renseignement précitée. La BPALC est en droit de s'en prévaloir. Concernant l'engagement de caution du 16 décembre 2016 d'un montant de 126 373 euros relativement à un contrat n° 117980 en date du 15 décembre 2016 portant sur un tracteur routier DAF Ce troisième engagement de 126 373 euros porte l'engagement de caution global de [M] [B] à 333 256 euros à la date du 16 décembre 2016, ce qui dépasse de 43 256 euros l'actif net patrimonial de 290 000 euros mentionné dans la fiche de renseignement précitée. La fiche de renseignement signée le 16 décembre 2016 par les deux époux ne précise pas s'ils étaient mariés sous un régime de communauté ou de séparation de bien. Il incombe à Mme [B], qui soutient que l'engagement était disproportionné aux biens et revenus de son époux défunt, de démontrer que, le cas échéant, ils avaient conclu un contrat de mariage de séparation de biens. En l'absence d'allégation et d'élément de preuve à cet égard il est retenu que les époux étaient mariés sous le régime légal de communauté de biens réduite aux acquêts. Au regard des revenus cumulés des deux conjoints, totalisant à l'époque 4 300 euros par mois, de la présence de trois enfants à charge, de la perception d'allocations familiales d'un montant de 1 000 euros par mois, et de l'absence de loyer ou crédit ni de pension alimentaire à payer, ledit différentiel de 43 256 euros pouvait être réglé par la caution sur une période de délai de paiement de deux ans. Dès lors ce troisième engagement de caution n'était pas manifestement disproportionné aux biens et revenus de [M] [B] à la date du 16 décembre 2016. La BPALC est en droit de s'en prévaloir. Concernant l'engagement de caution du 25 janvier 2017 d'un montant de 60 000 euros relativement à un contrat n° 117811 en date du 23 janvier 2017 portant sur un semi-remorque Wielton NW3 Ce quatrième engagement de 60 000 euros porte l'engagement de caution global de [M] [B] à 393 256 euros à la date du 25 janvier 2017. Les renseignements mentionnés sur la fiche du 16 décembre 2016 sont pris en considération, dès lors qu'ils ne datent que d'un mois auparavant, délai trop court pour constituer une épargne ou voir augmenter la valeur d'un bien immobilier. Dans cette fiche du 16 décembre 2016 il n'est pas mentionné d'autre actif patrimonial que la maison de 290 000 euros. L'engagement de caution total au 25 janvier 2017 dépasse de 103 256 euros l'actif net patrimonial de 290 000 euros de [M] [B].

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Déclare M. [R] [B], Mme [U] [B], M. [S] [B] et M. [J] [B] hors de cause ; Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées, Dit que la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne ne peut pas se prévaloir du contrat de cautionnement conclu par [M] [B] le 12 juillet 2018 dans la limite de 33 030 euros relativement contrat de crédit-bail n° 129292 ; Dit que la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne ne peut pas se prévaloir du contrat de cautionnement conclu par [M] [B] le 12 juillet 2018 dans la limite de 42 209 euros relativement au contrat de crédit-bail n° 129293 ; Condamne Mme [K] [H] veuve [B], ès qualité d'héritière de [M] [B], à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 183 195,83 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2019 ; Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière en vertu de l'article 1343-2 du code civil ; Condamne à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à supporter la moitié des dépens de première instance, et Mme [K] [H] veuve [B], ès qualité d'héritière de [M] [B], à en supporter l'autre moitié ; Rejette les demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure de première instance ; Y ajoutant, Condamne à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à supporter la moitié des dépens d'appel, et Mme [K] [H] veuve [B], ès qualité d'héritière de [M] [B], à en supporter l'autre moitié ; Rejette les demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel. La Greffière La Présidente de chambre

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