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Cour de cassation, 3ème chambre civile, 26 juin 2025 — n° 23-21.775

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C300330

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de recevabilité de l'action paulienne en matière de créance ?

Principe retenu

Le créancier qui exerce l'action paulienne doit justifier d'une créance certaine au moins en son principe à la date de l'acte argué de fraude. Cette condition est essentielle pour éviter l'irrecevabilité de l'action.

Faits clés

  • Un créancier souhaite exercer une action paulienne
  • L'acte contesté est argué de fraude
  • Le créancier ne justifie pas d'une créance certaine
  • Le juge statue sur la recevabilité de l'action
  • L'action est déclarée irrecevable

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 juillet 2023), soutenant que la maison que M. et Mme [E] leur avait vendue le 18 février 2013 était affectée de désordres, M. et Mme [N] les ont, après expertise, en août 2015, assignés en indemnisation de leurs préjudices. 2. Par ordonnance du 21 décembre 2017, confirmée en appel le 17 janvier 2019, le juge de la mise en état a condamné in solidum M. et Mme [E] à payer à M. et Mme [N] diverses indemnités à titre provisionnel en réparation de ces désordres. 3. Courant 2016, M. et Mme [N] ont assigné M. [E] et ses deux filles (les consorts [E]) ainsi que la société BBC distribution, aux fins d'inopposabilité, sur le fondement de l'action paulienne, de la cession par M. [E] à ses deux filles de ses parts au sein de la société BBC distribution intervenue le 20 mars 2015, de la donation par M. [E] à ses deux filles de la pleine propriété d'un appartement intervenue le 15 mai 2015, et de la cession par M. [E] de ses parts au sein de la société Avenir patrimoine d'entreprises à la société BBC distribution intervenue le 17 septembre 2015.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 5. Le créancier qui exerce l'action paulienne doit justifier d'une créance certaine au moins en son principe à la date de l'acte argué de fraude ainsi, sous peine d'irrecevabilité, qu'au moment où le juge statue (Com., 24 mars 2021, pourvoi n° 19-20.033, publié). 6. La cour d'appel, qui a relevé que, dès la note aux parties n° 1 du 1er décembre 2014, l'expert avait constaté la présence d'infiltrations rendant la maison acquise quasiment inhabitable ou insalubre, et que, par ordonnance du 21 décembre 2017, le juge de la mise en état avait retenu le caractère incontestablement décennal des désordres et la responsabilité de plein droit des vendeurs en leur qualité de constructeurs, mettant à leur charge des provisions n'ayant, par leur nature, pas vocation à éteindre définitivement la créance de M. et Mme [N] ni à fixer définitivement la part de responsabilité incombant à M. et Mme [E], en a exactement déduit que, M. et Mme [N] justifiant d'un principe certain de créance tant à la date des actes argués de fraude qu'au jour où elle statuait, la fin de non-recevoir, qui leur était opposée au motif de l'absence de créance certaine et liquide au jour de l'action, devait être rejetée. 7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E], Mmes [Y] et [C] [E] et la société BBC distribution aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa del'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Boyer, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de Mme Teiller, président empêché, le conseiller rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.

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