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Cour d'appel, 8ème chambre, 25 juin 2025 — n° 23/04682

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de condamnation aux frais irrépétibles en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ?

Principe retenu

Le juge peut condamner la partie perdante à payer à l'autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée. Cette condamnation peut être prononcée d'office pour des raisons d'équité.

Faits clés

  • La société Histide Lab a été condamnée aux dépens par le tribunal de commerce.
  • La cour a confirmé la décision de première instance concernant les frais irrépétibles.
  • M. [A] a été condamné à payer une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

* * * * Exposé du litige La société Histide Lab créée en 2014 a pour activité la recherche et développement en biotechnologie. Le 16 octobre 2014, la société Histide Lab a conclu avec la société Accinov un contrat de prestation de services et d'hébergement, mise à disposition de locaux accompagnés de prestations sur le site du [Adresse 3]. Le 8 juin 2016, les mêmes sociétés ont signé un second contrat de prestation de services et d'hébergement valable rétroactivement à compter du 1er janvier 2016 jusqu'au 15 septembre 2017 et reconductible tacitement à chaque fois pour 36 mois. Il était prévu le paiement d'une redevance annuelle de 258.300 € HT, soit 12.600 € HT avant le 10 de chaque mois. Le 6 février 2018, un jugement du tribunal de commerce de Lyon a ouvert à l'encontre de la société Accinov une procédure de sauvegarde, procédure convertie le 10 avril 2018 en redressement judiciaire. Le 5 septembre 2018 un contrat de cession de l'entreprise a été conclu avec la société ABL Europe, incluant notamment le transfert du contrat d'hébergement et de prestations ci-avant évoqué. A compter du 30 octobre 2021, les factures émises par la société ABL Europe n'ont plus été payées. En juin 2022, la société Histide Lab a argué d'un retard dans la finalisation d'une levée de fonds et proposait un échéancier sur 6 mois puis le 6 septembre 2022, s'engageait à régulariser la dette au 20 septembre 2022. La dette n'a pas été régularisée. Par courrier de son conseil du 3 octobre 2022, la société ABL Europe réclamait le paiement d'une somme minimale de 50 % du montant à payer au plus tard le 3 octobre à 18 heures, indiquant qu'à défaut l'accès aux locaux serait interdit et que la lettre valait préavis de résiliation anticipée au 30 octobre 2022. Le 26 octobre 2022, la société Histide Lab faisait délivrer à la société ABL Europe une sommation d'avoir à laisser l'accès aux locaux d'une part à M. [L] [A], pour récupérer les biens dont il était devenu propriétaire et d'autre part à la société Histide Lab jusqu'à la date de fin de contrat. Il était ci-joint un contrat de gage conventionnel sans dépossession du 27 juin 2022 au profit de M. [A] en garantie d'un prêt de 260 000 CHF devant être remboursé le 30 septembre 2022 et un protocole d'accord transactionnel du 6 octobre 2022 aux termes duquel Histide Lab n'ayant pas remboursé le prêt, M. [A] était autorisé à s'attribuer le matériel de laboratoire, le matériel informatique, et le matériel de bureautique Par actes de commissaires de justice du 4 novembre 2022, la société ABL Europe a fait signifier à la société Histide Lab et à M. [L] [A], chez son avocat, son droit de rétention sur le solde du materiel équipant les locaux. Une nouvelle signification est intervenue au domicile en Suisse de M. [L] [A] le 7 novembre 2022. La société ABL Europe a également assigné M. [A] et la société Histide Lab devant le tribunal de commerce de Montpellier sollicitant l'inopposabilité du gage effectué au profit de M. [A] et du protocole d'accord en découlant. Par jugement du 10 janvier 2024, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 8 avril 2025, le tribunal de commerce de Montpellier fera droit à ses demandes. Par acte du 13 février 2023, elle a également assigné la société Histide et M.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la régularisation de la procédure : La cour relève au préalable que Me [O] mandataire liquidateur de la société Histide Lab ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire a été assignée en la cause mais n'a pas constitué avocat. La société Oxford Biomedica aux droits d'ABL Europe justifie d'une déclaration de créance. La procédure a été régulièrement reprise à l'encontre de la société Histide Lab mais l'appel de celle-ci n'est plus soutenu. Sur la dévolution à la cour de demandes de M. [A], appelant : En application de l'article 954 du code de procédure civile en sa rédaction applicable à l'espèce, les conclusions d'appel doivent comprendre un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqué, et dans lequel l'ensemble des parties récapitulent leurs prétentions. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. La cour observe en l'espèce que le dispositif des conclusions de l'appelant ne sollicite la réformation de l'ordonnance d'appel qu'en ce qu'elle a condamné M. [A] à payer solidairement avec la société Histide Lab à la société ABL Europe devenue Oxford Biomedica, une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors qu'aucune collusion n'a jamais existé. L'appelante a auparavant demandé en son dispositif le débouté de cette demande. La cour n'est donc saisie que du chef de l'ordonnance du juge des référés relatif à la condamnation au paiement de frais irrépétibles. Il est rappelé qu'aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. La cour constate que le premier juge a fait droit aux demandes de la société ABL Europe et en conséquence notamment ordonné le maintien des scellés jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue entre les parties quant à l'opposabilité envers la société ABL Europe des actes conclus entre M. [L] [A] et la société Histide Lab. Il a donc condamné la société Histide Lab aux dépens. En conséquence, la cour confirme la décision en ce qu'en équité, elle a condamné la société Histide Lab et M. [A] aux dépens et au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sauf à préciser que la condamnation est in solidum et non solidaire. La cour y ajoute la condamnation de M. [A] aux dépens à hauteur d'appel et au paiement en équité d'une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [A] succombant, sa propre demande sur le même fondement ne peut qu'être rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites de la dévolution de l'appel, Confirme la décision dont appel sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Y ajoutant, Condamne M. [L] [A] aux dépens à hauteur d'appel, Le condamne à payer à la société ABL Europe devenue Oxford Biomedica la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette sa demande sur le même fondement. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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