MOTIFS DE LA DÉCISION
Devant la cour, il n'est plus soulevé d'exception d'incompétence de sorte qu'il y a lieu à confirmation du jugement en ce qu'il s'est déclaré compétent.
Sur le fond, le débat est celui de la qualification à donner aux relations ayant existé entre les parties.
L'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle. M. [F] étant inscrit au répertoire Sirene en tant qu'auto entrepreneur, il existe par application des dispositions de l'article L.8221-6 du code du travail une présomption de non salariat laquelle peut toutefois être renversée par la preuve de ce que les prestations ont été exécutées par M. [F] dans des conditions le plaçant dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de la société. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
La charge de la preuve repose sur M. [F] qui entend renverser la présomption mais peut reposer sur un faisceau d'indices.
En l'espèce, le contrat de prestation de service qui est produit portait sur une mission d'audit de la structure administrative et suivi financier de la Selarl du docteur [V] [B]. Echange et validation des propositions d'amélioration. Bilan de mission, puis mise en place des changements convenus ensemble avec les dirigeants de l'entreprise.
Il était conclu pour une durée de 4 mois et mentionné expressément comme non renouvelable par tacite reconduction.
Il est constant que M. [F] a continué après l'échéance du terme à exécuter des prestations. Ceci serait bien évidemment insuffisant alors en outre qu'il émettait des factures en ce sens. La cour constate toutefois que M. [F] n'a établi aucun compte rendu de ce qui était présenté comme un audit ou un bilan de mission.
Surtout, M. [F] produit également d'autres éléments de nature à établir le lien de subordination lorsqu'ils sont envisagés dans leur globalité.
Ainsi il justifie :
- qu'il utilisait une adresse de messagerie interne à la société avec l'extension @veteau.com et qu'il signait ses messages avec la mention direction administratif et financier et le rappel outre de son numéro de téléphone portable du numéro de téléphone fixe de la société,
- qu'il a pu gérer des relations directes avec les établissements bancaires. Si l'intimée fait valoir que la procuration produite n'est pas signée, ce qui est exact, il n'en demeure pas moins que M. [F] justifie qu'il a pu faire établir une carte bancaire pour un collaborateur de l'entreprise, ou demander un changement d'assureur pour le prêt garanti par l'Etat (pièce 5 annexe 3),
- qu'il recevait des directives sur les commandes de vaccins (pièce 5 annexe 4),
- qu'il organisait le planning des congés en s'incluant dans le processus puisque pour la fin de l'année 2021 il se mentionnait comme présent la semaine du 20 au 24 décembre et comme en congés pour celle du 27 au 31 décembre, ajoutant une prévision d'un événement convivial l'incluant tout autant,
- que lors d'une réunion avec le groupe Aqualand, il était présent aux côtés de M. [V] et mentionné non comme un partenaire extérieur mais comme ressortissant de l'entité Vet'eau,
- que trois anciens vétérinaires salariés de la structure attestent pour mentionner qu'il était présent dans les locaux comme responsable ou directeur administratif et financier. Ces trois témoins (pièces 7, 8 et 9) citent les tâches comme la mise en place d'une grille tarifaire ou la gestion des commandes relevant bien de tâches administratives et financières. Ces témoins font également état de la participation à des réunions internes.
Les pièces produites par l'intimée ne viennent pas utilement contredire ces éléments de fait. Ainsi, il est exact que l'un des témoins, M. [E] (pièce 7) est en conflit avec son ancien employeur et que M. [F] a attesté pour lui de sorte que cela conduit à envisager son attestation avec circonspection. Mais elle demeure confortée par celle des deux autres témoins alors en outre qu'il ne peut être tiré de l'attestation de M. [F] (pièce 21 de l'intimée) une reconnaissance d'un statut de non salarié alors qu'il la commence par la mention j'ai été embauché. Il est certes produit des attestations de fournisseurs indiquant que les commandes étaient gérées par le service comptabilité (Mme [O]) et des courriers électroniques de Mme [O] sur les commandes, mais ces mêmes fournisseurs indiquent avoir été en contact avec M. [F] pour la négociation des prix (pièce 17 de l'intimée à titre d'exemple). M. [D] (pièce 14 de l'intimée) indique certes que M. [F] lui a été présenté comme un conseiller, ce qui en soi n'est pas démonstratif, mais également qu'il était en contact avec lui pour les échéances de règlement des factures. Les attestations de Mme [V] (fille du représentant légal de l'intimée) et de Mme [R] (salariée) sont à envisager avec circonspection compte tenu du lien avec l'intimée. Mais surtout, elles visent uniquement à indiquer que M. [F] pouvait avoir également une activité personnelle dans les lieux de l'entreprise, ce qui en soi ne remet pas en cause le fait qu'il ait exercé ses prestations pour l'intimée dans un lien de subordination, et que son intégration dans l'open space a pu être difficile, ce qui démontre certes que l'employeur n'a pas exercé son pouvoir disciplinaire mais non qu'il ne pût le faire. Enfin l'attestation de Mme [J], qui assurait les prestations de ménage dans l'entreprise, est instructive en ce qu'il en résulte que le témoin considérait M. [F] comme arrogant, ce qui est possible, mais que surtout ce dernier avait le pouvoir de modifier le contrat conclu avec son employeur, même si le témoin considère que cette modification s'est faite en dehors de l'accord de M. [V], élément que la cour ne peut vérifier.
La confrontation de l'ensemble de ces éléments est bien de nature à établir un lien de subordination puisque la société intimée avait le pouvoir de donner des directives et d'en contrôler l'exécution sans qu'il s'agisse du simple recours à un prestataire extérieur.
Il y a donc bien lieu par infirmation du jugement à requalification de la relation contractuelle en contrat de travail qui, à défaut de tout contrat écrit ne peut être qu'un contrat à durée indéterminée à temps plein.
À défaut de toute procédure de licenciement et de lettre énonçant les motifs, la rupture intervenue de fait le 2 mai 2022 ne peut que constituer un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le montant du salaire à prendre en considération, 3 200 euros brut, qui correspond au montant constant des factures désormais inopérantes que M. [F] adressait chaque mois n'est pas spécialement discuté et sera donc retenu.
M. [F] peut donc prétendre à :
- une indemnité de préavis d'un mois en considération de la convention collective applicable, soit 3 200 euros outre 320 euros au titre des congés payés afférents alors qu'il n'explicite pas sa demande à hauteur de deux mois,
- une indemnité de licenciement dont M. [F] n'explicite pas le calcul et que la cour a recalculée pour la somme de 1 200 euros en considération de l'indemnité légale plus favorable que l'indemnité conventionnelle,
- des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui en considération d'une ancienneté d'une année complète des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail et des circonstances seront fixés à 2 000 euros.
Il peut également prétendre aux congés payés sur l'ensemble de la période de travail salarié. Ceci correspond à 17 mois puisque le préavis a déjà ouvert droit aux congés payés afférents. En appliquant la règle du 10ème il était dû 5 440 euros sur toute la période.