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Cour de cassation, cr, 25 juin 2025 — n° 25-90.013

Qpc ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01069

Synthèse de la décision

Question juridique

Les dispositions de l'article 706-112-1 du code de procédure pénale, en ce qu'elles n'imposent pas l'assistance obligatoire par un avocat d'une personne majeure sous tutelle placée en garde à vue, sont-elles conformes aux droits de la défense et au droit à un procès équitable ?

Principe retenu

L'absence d'assistance obligatoire d'un avocat durant la garde à vue d'une personne majeure sous tutelle pourrait méconnaître les droits de la défense, notamment en raison de l'insuffisance de discernement ou de l'altération des facultés mentales ou corporelles de la personne protégée.

Faits clés

  • Transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité par le tribunal correctionnel de Laon
  • Procédure suivie contre M. [L] [J] pour agression sexuelle aggravée
  • Question posée concernant l'assistance d'un avocat pour une personne majeure sous tutelle
  • Dispositions contestées issues de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020
  • Absence de déclaration de conformité à la Constitution par le Conseil constitutionnel

Articles cités

article 706-112-1 du code de procédure pénale article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen

Motivations de la décision

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : « Les dispositions de l'article 706-112-1 du code de procédure pénale, en ce qu'elles n'imposent pas l'assistance obligatoire par un avocat d'une personne majeure sous tutelle placée en garde à vue, sont-elles conformes aux droits de la défense et au droit à un procès équitable et à une procédure juste et équitable garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? ». 2. La disposition législative contestée, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020, est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel. 3. La question posée présente un caractère sérieux en ce que, compte tenu de la possible insuffisance de discernement d'un majeur protégé ou de l'altération de ses facultés mentales ou corporelles, l'absence de l'assistance obligatoire d'un avocat durant sa garde à vue pourrait être de nature à méconnaître les droits de la défense. 4. En conséquence, il y a lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq.

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