Cour d'appel, chambre 8 section 1, 26 juin 2025 — n° 23/01438
Synthèse de la décision
Question juridique
La Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France peut-elle être condamnée à verser des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile ?
Principe retenu
L'article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner une partie à verser à l'autre une somme au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre d'une instance. Cette décision est prise en fonction des circonstances de l'affaire et de l'équité.
Faits clés
- L'association Cinémathèque Nord Pas de [Localité 5] a obtenu un prêt de 141 200 euros de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France.
- La Caisse d'Epargne a été condamnée à verser 3.000 euros à l'association en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- La Caisse d'Epargne a demandé le remboursement de ses frais irrépétibles, qui a été déboutée.
- Le jugement a été confirmé en appel.
- Les dépens d'appel ont été mis à la charge de la Caisse d'Epargne.
Articles cités
article 700 du code de procédure civile
Exposé du litige
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
L'association CINÉMATHÈQUE NORD PAS DE [Localité 5] est une structure régie par la loi de 1901, qui a pour objet d'inventorier, de collecter, de conserver et restaurer tous les documents, archives et matériels ayant trait au cinéma et à l'audiovisuel sur le territoire des Hauts-de-France.
Cette association qui a été déclarée le 26 avril 2007 a pour président M. [L] [G], et a déposé une demande d'aide de subvention auprès du Fonds Européen de Développement FEDER dans le cadre d'un programme opérationnel permettant le soutien d'actions innovantes intégrant les outils de la société de l'information.
Par courrier en date du 27 octobre 2014, le Préfet de la région Nord-Pas-de-[Localité 5] a informé le président de l'association CINÉMATHÈQUE NORD PAS DE [Localité 5] de ce que sa demande de subvention était acceptée dans son principe, le montant alloué étant fonction des dépenses effectivement réalisées et justifiées.
Selon acte sous seing prive en date du 30 juin 2015, elle s'est vue consentir par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORD FRANCE EUROPE, devenue la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE, un prêt n°4489925 d'un montant de 141 200 euros, remboursable sur douze mois avec un différé d'amortissement de 11 mois et paiement de l'intégralité du capital in fine, au taux d'intérêt de 2,32 % l'an et au taux effectif global de 2,52%.
Ce financement a été accordé à titre de prêt relais sur convention de subvention d'investissement Fédéral (FEDER).
A l'échéance prévue, l'emprunt n'a pas été remboursé, de sorte que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE a, le 1er juin 2017, adressé à l'emprunteur une lettre recommandée avec avis de réception, valant mise en demeure de lui régler la somme de 141 565,82 euros.
Faute de régularisation, la CAISSE D'EPARGNE HAUTS DE FRANCE, par acte d'huissier en date du 14 octobre 2019 a fait assigner en justice l'association CINÉMATHÈQUE NORD PAS DE [Localité 5] afin de la voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire condamnée au paiement des sommes suivantes:
' 38 687,14 euros au titre du prêt n°4489925,
' 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
' 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens.
Par jugement contradictoire en date du 2 mars 2023, le tribunal judiciaire de Valenciennes, a:
- condamné l'association CINEMATHEQUE NORD PAS DE [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal, à régler à la CAISSE D'EPARGNE ET DEPREVOYANCE HAUTS DE FRANCE la somme de 38 687,14 euros au titre du prêt n°4489925 signé le 30 juin 2015,
- débouté la CAISSE D'EPARGNE ET DEPREVOYANCE HAUTS DE FRANCE de sa demande indemnitaire pour procédure abusive,
- dit que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORD FRANCE EUROPE a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde à l'égard de l'association CINEMATHEQUE NORD PAS DE [Localité 5],
- condamné la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE (anciennement dénommée la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORD FRANCE EUROPE) à verser à l'association CINEMATHEQUE NORD PAS DE [Localité 5], prise en la personne de.
Motivations de la décision
- MOTIFS DE LA COUR:
- Sur la demande en paiement du prêt:
L'ancien article 1134 du code civil prévoit en substance que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Au regard des justificatifs produits aux débats devant la cour (contrat de prêt en date du 30 juin 2015, mise en demeure en date du 1er juin 2017, décompte des sommes dues en date du 1er août 2019, échanges de multiples courriels) par des motifs pertinents que la cour adopte, c'est à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise, a considéré que la CINEMATHEQUE a bénéficié d'un 'prêt relais sur convention de subvention d'investissement FEDER' auprès de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE d'un montant de 141.200 euros que l'association emprunteuse s'était engagée à rembourser sur 12 mois au taux fixe de 2,32 % avec un différé d'amortissement sur 11 mois et un paiement in fine de 141.472,99 euros. Le premier juge relève aussi à juste titre qu'à la date de l'exigibilité du prêt l'association CINÉMATHÈQUE NORD PAS DE [Localité 5] n'a pas été en mesure de régler les sommes dues et n'a pu régulariser la situation. Le premier juge précise également avec exactitude qu'il est justifié par le décompte en date du 1er août 2019 produit par la banque (pièce n°3 de l'appelante) que la CINEMATHEQUE a cependant versé une somme de 115.000 euros le 28 septembre 2018, une somme de 1.239,98 euros le 25 octobre 2018 et une somme de 1240 euros le 27 novembre 2018, le solde restant à devoir s'élevant in fine selon le décompte actualisé repris dans l'assignation, à la somme de 38.687,14 euros.
Il est donc dûment prouvé que la créance de la banque précitée à l'égard de l'association CINÉMATHÈQUE NORD PAS DE [Localité 5] s'élève bien à hauteur de la somme susmentionnée.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné l'association CINEMATHEQUE NORD PAS DE [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal, à régler à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE la somme de 38 687,14 euros au titre du prêt n°4489925 signé le 30 juin 2015.
- Sur la responsabilité contractuelle de la banque au titre du non respect de son devoir d'information et de son devoir de conseil et de mise en garde:
L'ancien article 1147 du code civil dans sa version résultant de la loi n° 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804 applicable au présent litige dispose:
'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.'
Dans le cas présent l'association CINEMATHEQUE NORD PAS DE [Localité 5] entend voir engager la responsabilité contractuelle de la banque en arguant du fait que celle-ci aurait manqué concomitamment à son obligation d'information et à son devoir de conseil et de mise en garde.
Dans un arrêt de principe du 29 juin 2007, la Chambre mixte de la Cour de cassation, a affirmé sur le terrain de la responsabilité civile contractuelle que, pour un emprunteur non averti, la banque doit, conformément au devoir de mise en garde auquel elle est tenue à l'égard de son client, lors de la conclusion du contrat, justifier avoir satisfait à cette obligation en raison des capacités financières de l'emprunteur et des risques de l'endettement nés de l'octroi des prêts (Ch mixte, pourvoi 05-211.04).
L'obligation de mise en garde a laquelle est tenu un établissement de crédit à l'égard d'un emprunteur, avant de lui consentir un prêt porte donc sur l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur et le risque de l'endettement qui résulte de son octroi.
Un tel devoir s'impose au banquier lors de l'octroi du prêt, le banquier se devant d'attirer l'attention de l'emprunteur sur l'importance de l'endettement résultant du prêt contracté (Cass civ 27 juin 1995 n°92-19212).
Il est tout d'abord incontestable au cas particulier que l'association CINEMATHEQUE NORD PAS DE [Localité 5] est un emprunteur profane. Ses activités sont culturelles et il ne ressort d'aucun objectif du dossier que cette association dispose de compétences particulières en matière financière et bancaire. Quant au président de l'association M. [G] il a un savoir-faire dans la réalisation de documentaires ce qui atteste bien qu'il est un emprunteur profane.
Par ailleurs par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a relevé à bon droit que les pièces comptables produites par l'association pour justifier de sa situation financière au moment de l'obtention du prêt (comptes annuels des années 2012, 2013 et 2014) mettent en évidence un compte de résultat négatif pour les années 2012 et 2013 et un compte de résultat positif en 2014 à hauteur de 84 816 euros lequel s'explique par un résultat exceptionnel lié au versement d'une dotation fonds dédiés d'un montant de 85 504 euros. Le premier juge souligne ainsi à juste titre que de tels éléments permettent d'établir la fragilité financière de la structure dont le fonctionnement dépend essentiellement des subventions qui lui dont accordées.
Ainsi il ressort des éléments objectifs du dossier que l'octroi du prêt remboursable pour l'intégralité du capital, à l'issue d'une période de 12 mois, impliquait incontestablement un risque d'endettement excessif pour l'association CINEMATHEQUE NORD PAS DE [Localité 5] au regard des faibles capacités financières de celle-ci et du montant aléatoire de la subvention qui lui serait in fine alloué.
Par suite, c'est à bon droit que le premier juge a dit que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORD FRANCE EUROPE a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde à l'égard de l'association CINEMATHEQUE NORD PAS DE [Localité 5], et condamné la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE (anciennement dénommée la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORD FRANCE EUROPE) à verser à l'association CINEMATHEQUE NORD PAS DE [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal, la somme de 40 500 euros à titre de dommages et intérêts [somme correspondant exactement à son préjudice au regard du principe de réparation intégrale du préjudice qui commande de réparer toute le préjudice mais rien que le préjudice] en réparation de la perte de chance subie.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
- Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- Condamne la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE (anciennement dénommée la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORD FRANCE EUROPE) à verser à l'association CINEMATHEQUE NORD PAS DE [Localité 5], prise en la personne de son répresentant légal, la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- Déboute la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE (anciennement dénommée la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORD FRANCE EUROPE) de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- La condamne aux entiers dépens d'appel.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
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