EXPOSE DU LITIGE
Le 28 mars 2024, [8] - prise en son établissement [Adresse 14] a émis une contrainte à l’encontre de M. [R] [J] au titre d’un indu d’allocation de retour à l’emploi de 8274,12 € sur la période du12 mai 2023 au 31 octobre 2023, en ce compris la somme de 5,66 euros à titre de frais. Cette contrainte a été signifiée par acte d’huissier en date du 2 avril 2024.
Par déclaration au greffe du 9 avril 2024, M. [R] [J], par l'intermédiaire de son Conseil, a formé opposition à la contrainte émise auprès du Tribunal Judiciaire de TOURS.
Le greffe du tribunal a régulièrement convoqué les parties à l'audience du 26 juin 2024 aux fins de voir statuer sur ladite opposition.
A l’audience du 26 juin 2024, [8], représenté régulièrement, demande au tribunal, au visa des articles 1302 et 1302-2 du Code civil, L5312-1 et L5411-2, L5421-1, L5422-5, L5426-2, R 5411-6, R5411-7 du Code du travail, du règlement général annexé à la Convention du 6 mai 2011 relative à l’assurance chômage, du règlement général annexé à la Convention du 14 avril 2017 de :
déclarer recevable et bien fondée l’action de [13] ;A titre principal
rejeter l'opposition formée par M. [R] [J] à l'encontre de la contrainte [Numéro identifiant 19] émise par [Adresse 10] en date du 28 mars 2024 signifiée le 2 avril 2024 et l'ensemble de ses demandes ;A titre subsidiaire
constater le bien fondé de l'action en répétition de l'indu diligentée par [9] ;En conséquence
condamner M. [R] [J] à payer à [Adresse 15] la somme totale de 8274,12 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2024, date de la signification de la contrainte ; ordonner la capitalisation annuelle des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil ;En tout état de cause
condamner M. [R] [J] à payer à [16] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; condamner M. [R] [J] aux dépens en ceux compris les frais de signification de contrainte ; ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Il fait valoir que M. [J] a pu bénéficier d'une ouverture de droits aux allocations chômage du 31mai 2023 puisqu'il avait travaillé précédemment au moins trois ans sans interruption, et qu'il avait démissionné officiellement en vue de reprendre une activité salariée à durée indéterminée, concrétisée par une embauche effective à laquelle l'employeur avait mis fin avant l'expiration d'un délai de 65 jours travaillés ; que toutefois, M. [J] ne l'avait pas informé de ce qu'il avait bénéficié d'un contrat à durée déterminée d'une journée du 25 au 26 avril 2023 de sorte qu'il n'a pas démissionné pour un contrat à durée indéterminée et ne se trouvait pas dans une situation de démission légitimée.
Il soutient que l’attestation employeur de l’entreprise [5] ne lui a été adressée que le 13 novembre 2023 ; qu’au surplus, M. [R] [J] aurait du déclarer tout changement affectant sa situation qui pourrait avoir un impact sur son allocation ou sa recherche d’emploi dans un délai de 72 heures ; que le concluant n’était dès lors pas en position de connaître la situation réelle de M. [R] [J] lors de son inscription le 01er mai 2023.
Il conteste tous le motifs de nullité soulevés.
M. [R] [J], représentés par son Conseil, au visa de la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage, le règlement général du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 annexé à la convention du 14 avril 2017 , les articles 1240 et suivants du Code civil demande au tribunal de :
déclarer M. [J] recevable et bien fondé en son opposition formulée à l’encontre de la contrainte qui lui a été signifiée le 02 avril 2024 ;constater que [8] ne rapporte nullement la preuve d’un paiement indu ;Débouter [8] de l’intégralité de ses demandes ;Subsidiairement
constater que la responsabilité délictuelle de [8] est engagée ;condamner [8] à verser à M. [J] des dommages et intérêts dont le montant est équivalent au trop-perçu à savoir la somme de 8274,12 € ;En tout état de cause