Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, chambre sociale, 27 juin 2025 — n° 24/00952

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Comment déterminer l'ancienneté d'un salarié après un transfert de contrat de travail ?

Principe retenu

L'ancienneté d'un salarié doit être calculée à partir de la date de son embauche initiale, même en cas de transfert de contrat de travail entre employeurs, conformément à l'article L. 1224-1 du code du travail.

Faits clés

  • M. [X] a été embauché le 15 novembre 2018 par la société Boulangerie Bardou.
  • Son contrat a été transféré à la SAS La Gourmandise le 28 juillet 2022.
  • M. [X] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 18 août 2022.
  • Il a contesté l'ancienneté retenue par son employeur.
  • La cour a infirmé le jugement de première instance concernant l'ancienneté.

Articles cités

article L. 1224-1 du code du travail

Exposé du litige

* * * * * FAITS ET PROCÉDURE : La SAS La Gourmandise exploite un fonds de commerce de boulangerie et pâtisserie, cédé par la SARL Boulangerie Bardou suivant acte sous seing privé du 28 juillet 2022, situé à [Localité 3] (18). Elle emploie plus de 11 salariés. À compter du 15 novembre 2018, M. [M] [X], né le 3 avril 1987, a été embauché par la société Boulangerie Bardou selon contrat à durée indéterminée en date du 16 novembre 2018, en qualité de pâtissier, catégorie personnel de fabrication, non cadre, coefficient 170 de la convention collective applicable, pour une rémunération mensuelle brute de 1 551,58 euros, contre 151,67 heures de travail effectif mensuel. Les parties s'accordent sur le fait que M. [X] a démissionné, à une date que l'employeur fixe au 17 avril 2021 conformément aux mentions portées sur l'attestation d'employeur destinée à Pôle emploi renseignée par ce dernier. À compter du 20 mai 2021, M. [X] a de nouveau été embauché par la société Boulangerie Bardou selon contrat à durée indéterminée en date du 25 mai 2021, au titre des mêmes fonctions et classification au regard de la convention collective applicable, pour une rémunération mensuelle brute de 1 627,42 euros, contre 151,67 heures de travail effectif mensuel. Son contrat de travail a été transféré à la société La Gourmandise le 28 juillet 2022 à l'occasion de la cession du fonds de commerce, par application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail. En dernier lieu, M. [X] percevait un salaire de base brut mensuel de 1 830,66 euros. La convention collective nationale des entreprises artisanales de la boulangerie-pâtisserie s'est appliquée à la relation de travail. M. [X] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 18 août 2022 et n'a pas repris son poste de travail selon le dernier état des écritures soumises à la cour. Contestant l'ancienneté retenue par l'employeur et réclamant paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail, M. [X] a, le 19 mai 2023, saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Bourges, qui a, par ordonnance en date du 30 juin 2023, retenu son incompétence pour trancher la prétention du salarié relative à son ancienneté, l'invitant à mieux se pourvoir de ce chef, et a : - ordonné à la société La Gourmandise la communication des notices d'information des garanties mutuelle prévoyance et retraite à M. [X], Arrêt du 27 juin 2025 - page 3 - débouté M. [X] de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre du mois de juillet 2022, - condamné la société La Gourmandise au paiement pour frais professionnels des sommes de 5,48 euros au titre du mois de juillet 2022 et de 54,80 euros au titre du mois d'août 2022, - débouté M. [X] de ses demandes en paiement de rappels de salaire pour les mois de décembre 2022, janvier et février 2023 et de dommages-intérêts pour remise tardive et pour mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail, - condamné la société La Gourmandise à payer à M. [X] une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Maintenant sa contestation quant à l'ancienneté retenue par l'employeur et sa réclamation au titre d'un rappel de salaire et de remboursement de frais professionnels au titre des mois de juillet et août 2022, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges, section industrie, le 5 octobre 2023, aux fins d'obtenir également l'indemnisation de son préjudice résultant, selon lui, de la remise tardive des bulletins de salaires comme de la notice d'informations relative au contrat collectif d'assurance santé, du règlement tardif des salaires et frais professionnels ou encore de l'exécution de mauvaise foi de son contrat de travail. M. [X] a fait l'objet d'une visite de pré-reprise auprès du service de prévention et de santé au travail le 16 janvier 2024. Suivant une sollicitation officielle du conseil de M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : 1) Sur la contestation relative à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise : Aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Les parties à un contrat de travail peuvent avoir convenu ensemble d'une reprise de l'ancienneté acquise par le salarié à l'occasion de relations de travail antérieures et il doit alors en être tenu compte. En l'absence de stipulation contractuelle à ce titre, la date d'ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d'ancienneté sauf à l'employeur à rapporter la preuve contraire (Soc., 3 avril 2019, pourvoi n° 17-19.381) En l'espèce, M. [X] estime que la société Boulangerie Bardou, son employeur initial, avait accepté de reprendre son ancienneté, née de la relation contractuelle antérieure, ainsi que cela figure, selon lui, sur les bulletins de salaire versés en procédure. Il ajoute que la volonté de l'employeur résulte également du versement, dès décembre 2021, de la prime de fin d'année alors même que celui-ci suppose une présence d'une année dans l'entreprise selon l'article 42 de la convention collective applicable. La SAS La Gourmandise réplique que les bulletins de salaire établis par la société Boulangerie Bardou ont une valeur informative et non contractuelle et visaient à tort une ancienneté tenant compte du premier contrat de M. [X]. Elle considère que la volonté des parties, qu'il s'agisse de l'employeur initial ou d'elle-même, de convenir d'une reprise d'ancienneté n'est pas établie. Pour autant, s'il est constant que le contrat de travail de M. [X] ne comporte aucune clause de reprise d'ancienneté, les bulletins de salaire établis par la société Boulangerie Bardou entre décembre 2021 et juillet 2022 mentionnent clairement, ainsi que le salarié le relève, une ancienneté calculée à compter du 15 novembre 2018, cette date étant précisément rappelée en marge de la mention de l'ancienneté du salarié. Ladite mention, portée sur chacun des huit bulletins de salaire produits, qui vaut présomption de reprise d'ancienneté et non simple information ainsi que l'employeur le soutient à tort, est en outre en parfaite cohérence avec le fait que M. [X] a bénéficié, dès décembre 2021, de la prime de fin d'année, que l'article 42 de la convention collective applicable, versé en procédure, réserve aux salariés présents dans l'entreprise depuis plus d'une année. Arrêt du 27 juin 2025 - page 4 Par ailleurs, l'employeur se borne à arguer d'une erreur de la part de l'employeur initial de M. [X], sur la base d'un simple mail de Mme [H], dont la fonction au sein de la société comptable KPMG n'est pas établie, et qui se limite à faire état d'une erreur de logiciel sans précision complémentaire. Ce faisant, il échoue à renverser la présomption résultant des mentions répétées et cohérentes des bulletins de salaire dont le salarié justifie. Par suite, la cour retient, par voie d'infirmation du jugement déféré, que l'ancienneté de M. [X], qui s'impose à la société La Gourmandise compte tenu du transfert du contrat de travail opéré dans le cadre des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, doit être calculée à compter du 15 novembre 2018. 2) Sur la demande en paiement d'un rappel de salaire au titre du mois de juillet 2022 : En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Celui qui se prétend libéré du paiement, doit rapporter la preuve du fait qui a éteint son obligation. En l'espèce, M. [X] expose qu'à la suite de la cession du fonds de commerce entre les sociétés Boulangerie Bardou et La Gourmandise, cette dernière a omis de régler ses salaires des 29, 30 et 31 juillet 2022, et d'établir le bulletin de paie afférant à cette période, lequel ne lui a été remis qu'à l'occasion de la procédure de référé ayant opposé les parties. Le salarié invoque le caractère erroné du montant versé par la société La Gourmandise et porté sur ce bulletin de salaire dans la mesure où il ne conduit pas au versement de l'intégralité du salaire dû pour le mois de juillet 2022, au titre des heures de travail normales et des heures majorées à 25%, mais également des majorations pour travail du dimanche 31 juillet et pour travail de nuit sur les trois journées du 29 au 31 juillet 2022. L'employeur s'oppose au paiement de la somme réclamée en soutenant que le salaire de la journée du 28 juillet 2022 n'est pas dû et que c'est en réalité le salarié qui est redevable d'une somme à son égard dans la mesure où il lui appartient de rembourser la moitié du coût de la mutuelle que l'entreprise a intégralement pris en charge. Il convient de relever qu'aucun rappel de salaire n'est réclamé au titre de la journée du 28 juillet 2022, ce qui rend sans objet l'opposition de l'employeur au paiement d'un rappel de salaire au titre de cette journée. Il résulte, par ailleurs, du bulletin de paie du mois de juillet 2022, établi par la société Boulangerie Bardou, que le cédant du fonds de commerce, qui a pris effet au 28 juillet 2022, a rémunéré 140 heures de travail au taux normal et 16 heures d'heures majorées à 25%, outre les sommes versées au titre du travail du dimanche et du travail de nuit concernant la période antérieure à la cession du fonds de commerce. Pour sa part, la société La Gourmandise a rémunéré 7 heures de travail au taux normal et 0,8 heure au taux majoré de 25% pour la période postérieure. Dès lors, c'est à raison que M. [X] soutient qu'il a été rémunéré à hauteur de 147 heures de travail au taux normal sur les 151,67 heures qui lui étaient dues et à hauteur de 16,80 heures de travail au taux majoré de 25% sur les 17,33 heures dont l'employeur cessionnaire était redevable. Il en résulte un rappel de salaire, dont le montant de 59,51 euros n'est pas utilement contesté, à mettre à la charge de l'employeur. Arrêt du 27 juin 2025 - page 6 S'agissant des sommes réclamées au titre de la majoration du travail du dimanche du 31 juillet 2022 et des majorations de nuit, l'employeur ne conteste ni le fait que le salarié a travaillé le dimanche 31 juillet, ni qu'une partie des heures de travail réalisées l'ont été sur des horaires de nuit. Il se borne à invoquer, en vain, une compensation entre les sommes dues au titre de la rémunération du salarié et sa participation au coût de la mutuelle collective d'entreprise qu'il dit avoir pris en charge, sans en justifier, et alors même que les bulletins de paie de M. [X] ne mentionnent pas la part salariale des cotisations à ce contrat collectif de complémentaire santé et que plus encore, les pièces versées en procédure démontrent que l'employeur a omis de régler une part des cotisations auprès de la société AG2R La Mondiale, ce qui a conduit à une décision de résiliation du contrat au 1er août 2022. Il en résulte une somme restant due au salarié d'un montant de 16,74 euros au titre de la majoration du travail du dimanche 31 juillet 2022, ainsi que le salarié le soutient. Le nombre d'heures de travail rémunérées au titre de la période du 29 au 31 juillet 2022, tel que mentionné sur les bulletins de paie et repris à son compte par le salarié, est limité à 7,80 heures, soit l'équivalent d'une journée de travail. Ainsi, M. [X] ne justifie pas avoir travaillé trois jours sur la période comme il le prétend et devoir bénéficier de la majoration de deux heures de travail de nuit sur ces trois journées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe : INFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a débouté M. [M] [X] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour remise tardive des bulletins de salaire, de la notice d'information relative au contrat de complémentaire santé applicable dans l'entreprise et le règlement tardif des salaires et des frais professionnels ; STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et Y AJOUTANT : DIT que l'ancienneté de M. [M] [X] au sein de la SAS La Gourmandise commence le 15 novembre 2018 ; CONDAMNE la SAS La Gourmandise à payer à M. [M] [X] les sommes suivantes : - 81,83 € à titre de rappel de salaire du mois de juillet 2022, - 60,28 € au titre du remboursement des frais professionnels des mois de juillet et août 2022, - 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail ; Arrêt du 27 juin 2025 - page 10 CONDAMNE la SAS La Gourmandise à payer à M. [M] [X] la somme de 2 500 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ; CONDAMNE la SAS La Gourmandise aux dépens de première instance et d'appel et la déboute de ses demandes formulées en première instance et en appel. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ; En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, S. DELPLACE C. VIOCHE
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.