Tribunal judiciaire, chambre 1 section 1, 1 juillet 2025 — n° 23/01378
Synthèse de la décision
Question juridique
La SCP [10] [G] [C] est-elle tenue de payer les honoraires dus à la société de généalogie pour la révélation de succession ?
Principe retenu
Le contrat de révélation de succession signé entre la légataire et le généalogiste est valable et engage les parties au paiement des honoraires convenus. Les honoraires doivent être réglés conformément aux termes du contrat, sauf preuve d'une faute dans la recherche des héritiers.
Faits clés
- Madame [V] [X] est décédée le [Date décès 5] 2019.
- Un testament olographe a été établi le 23 janvier 2013, désignant Madame [O] [R] comme légataire universelle.
- La SAS [9] a été mandatée pour rechercher les héritiers et a proposé un contrat de révélation de succession à Madame [O] [R].
- Madame [O] [R] a signé le contrat le 3 février 2020, prévoyant des honoraires de 20% HT.
- Monsieur [N] [R], fils de Madame [O] [R], a contesté le recours à un généalogiste.
Articles cités
article 700 du code de procédure civile
article 514 du code de procédure civile
Exposé du litige
DEBATS :
A l'audience du 06 Mai 2025, tenue publiquement devant Madame JOURDAIN, magistrat chargé du rapport, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile ;
N° RG 23/01378 - N° Portalis DBZV-W-B7H-CK4Z - jugement du 01 Juillet 2025
Avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 1er Juillet 2025 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
Le [Date décès 5] 2019 à [Localité 15], est décédée Madame [V] [X].
Maître [G] [C], notaire au sein de la SCP [10] ET [G] [C], a été chargé du règlement de la succession de cette dernière.
Le 20 décembre 2019, Maître [G] [C] a mandaté la SAS [9], société spécialisée dans la généalogie, aux fins de recherche des héritiers de la défunte.
Le 20 décembre 2019, conformément à son mandat, la SAS [9] a procédé à l’interrogation du Fichier Central des Dispositions des Dernières Volontés qui a révélé que Madame [V] [X] avait institué sa cousine, Madame [O] [R], pour légataire universel aux termes d’un testament olographe du 23 janvier 2013.
Par courrier du 23 décembre 2019, Madame [O] [R], âgée de 92 ans, a été rendue destinataire d’un courrier de la SAS [9] lui proposant de conclure un contrat de révélation de succession.
Ce courrier étant resté sans suite, la SAS [9] a relancé Madame [O] [R], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 janvier 2020, lui transmettant un nouveau contrat de révélation de succession.
Madame [O] [R] a signé le contrat de révélation de succession le 3 février 2020, lequel contrat prévoyait le versement d’honoraires au profit du généalogiste à hauteur de 20% HT de la part nette revenant à cette dernière.
Informé de la conclusion de ce contrat, le fils de Madame [O] [R], Monsieur [N] [R], a sollicité la SCP [10]-[C], par courriel du 10 février 2021, des explications sur le recours à un généalogiste, considérant que la consultation du ficher ADSN aurait dû suffire à révéler l’existence d’un testament et les coordonnées de la légataire.
Madame [O] [R] est décédée le [Date décès 4] 2021, laissant pour unique héritier son fils, Monsieur [N] [R].
Par acte du 22 février 2023, la SAS [9] a fait assigner Monsieur [N] [R] devant le tribunal judiciaire de Colmar aux fins de paiement des honoraires dus en exécution du contrat de révélation de succession signé le 8 mars 2021, sollicitant la somme de 300 000 euros.
Un protocole transactionnel a été signé le 31 août 2023 entre les parties aux termes duquel Monsieur [N] [R] s’est engagé à payer à la SAS [9] la somme de 25.000 euros.
Par ailleurs, par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 février 2020 adressé à la SCP [10]-[C] et réceptionné le 13 février 2020, Monsieur [W] [A], qui avait fait l’acquisition en viager auprès de Madame [V] [X] d’un appartement situé à [Localité 15], a, conformément aux stipulations contractuelles, mis en demeure les héritiers de la venderesse de débarrasser l’appartement des meubles et objets appartenant à la défunte dans un délai de 3 mois, sous pénalité de 53,36 euros par jour de retard.
En sa qualité d’héritier, Monsieur [N] [R] a indemnisé Monsieur [A] pour la période comprise entre le 13 mai 2020 et le 22 août 2020, soit la somme de 5.336 euros.
Par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2023, Monsieur [N] [R] a fait assigner la SCP [10] [G] [C] devant le tribunal judiciaire de Compiègne aux fins d’obtenir indemnisation des préjudices liés à son intervention dans le règlement de la succession de Madame [V] [X].
L’affaire, enregistrée sous le numéro de RG n°23/01378, a été orientée vers une mise en état.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [N] [R] à l’encontre de la SCP [10] [G] [C] :
Sur la responsabilité civile professionnelle du notaire :
Selon l’article 1240 du Code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Conformément au droit commun de la responsabilité civile, trois conditions sont nécessaires pour mettre en œuvre la responsabilité du notaire : il faut une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Sur les demandes indemnitaires en lien avec le recours à un généalogiste par le notaire :Monsieur [N] [R] sollicite les sommes suivantes :
25.000 euros de dommages et intérêts au titre de la somme réglée à la SAS [9] en exécution du contrat de révélation de succession,5.100 euros de dommages et intérêts au titre des honoraires d’avocat réglés dans le cadre du litige l’ayant opposé à la SAS [9].
Le notaire est tenu d'un devoir d'information et de conseil à l'égard de toutes les parties à l'acte pour lequel il prête son concours. Il est également tenu d’assurer l’efficacité et la sécurité de l’acte juridique dressé, avec pour corollaire une obligation de procéder à des vérifications avant d’instrumenter.
Lorsqu'il est chargé des opérations de liquidation et partage d'une succession, il lui incombe de rechercher les héritiers et ayants droit venant à la succession aux fins de rédaction de l’acte de notoriété lequel permet de constater la dévolution de la succession. Le notaire est tenu à ce titre d’une obligation de moyen et doit faire la preuve qu’il a effectué toutes les diligences pour retrouver les héritiers ou ayants droit au regard des moyens dont il dispose dans le cadre de sa profession. Sa responsabilité ne peut être engagée que s'il est prouvé qu'il n'a pas apporté toutes les diligences nécessaires et procédé aux vérifications qui étaient en son pouvoir. Lorsque les héritiers sont inconnus, le notaire n'est tenu de procéder qu'à des recherches élémentaires en fonction des moyens à sa disposition.
A défaut d’avoir retrouvé les héritiers ou ayants droits, le notaire peut avoir recours à un généalogiste. La loi n°2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités encadre le recours aux généalogistes, en exigeant que le généalogiste soit porteur d’un mandat à cette fin.
L’article 36 prévoit en effet que « nul ne peut se livrer ou prêter son concours à la recherche d'héritier dans une succession ouverte ou dont un actif a été omis lors du règlement de la succession s'il n'est porteur d'un mandat donné à cette fin. Le mandat peut être donné par toute personne qui a un intérêt direct et légitime à l'identification des héritiers ou au règlement de la succession.
Aucune rémunération, sous quelque forme que ce soit, et aucun remboursement de frais n'est dû aux personnes qui ont entrepris ou se sont prêtées aux opérations susvisées sans avoir été préalablement mandatées à cette fin dans les conditions du premier alinéa ».
En l’espèce, il est constant que Madame [V] [X] est décédée le [Date décès 5] 2019 à [Localité 15] sans héritier connu, et que Maître [G] [C], notaire au sein de la SCP [10] ET [G] [C], a été chargé du règlement de la succession de cette dernière.
Selon courrier du 20 décembre 2019, soit, 15 jours après le décès de Madame [V] [X], Maître [G] [C] a mandaté la SAS [9], société spécialisée dans la généalogie, en ces termes « Et en l’absence d’héritier connu, je vous mandate par la présente, conformément à l’article 36 de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, afin d’établir sa dévolution successorale ».
Il résulte des pièces produites par le défendeur que le 20 décembre 2019, la SAS [9] a interrogé le Fichier Central des Dispositions de Dernières Volontés, ce qui a permis de révéler l’existence d’un testament olographe rédigé par Madame [V] [X] et enregistré auprès de l’étude notariale [12] le 23 janvier 2013, dont la copie est produite par les deux parties, instituant Madame [O] [R], sa cousine, comme légataire universelle.
La SCP [10] [G] [C] soutient en défense qu’il ne saurait lui être reproché un manquement à ses obligations professionnelles, faisant valoir qu’elle n’a eu d’autre choix que d’avoir recours à une société de généalogie dans la mesure où elle ne disposait d’aucun élément lui permettant de rechercher et d’identifier les éventuels héritiers de la défunte et qu’en tout état de cause, il était impératif de s’assurer de l’existence ou non d’héritiers réservataires.
Toutefois, il convient de rappeler que le notaire ne peut recourir à un généalogiste avant d'avoir fait lui-même les investigations propres à l'identification et à la localisation des héritiers dans la mesure des moyens dont il dispose.
Le notaire doit ainsi accomplir toutes les diligences utiles pour rechercher les éventuels héritiers du défunt en vue de l’établissement de l’acte de notoriété. Le recours à une société de généalogie doit rester subsidiaire, d’autant qu’il est de nature à faire peser un coût significatif sur les héritiers compte tenu des honoraires facturés.
Au cas d’espèce, il n’est pas discuté que la simple consultation du Fichier Central des Dispositions de Dernières Volontés a permis de révéler l’existence, l’identité et les coordonnées de la légataire universelle.
La mention de l’absence de famille connue sur le jugement rendu par le juge des tutelles le 24 juin 2016, et ordonnant une mesure de protection pour Madame [V] [X], n’était pas de nature à dispenser le notaire de procéder à cette formalité préalable avant de faire appel à un cabinet de généalogie.
Tout notaire chargé du règlement d'une succession doit nécessairement interroger le fichier central pour connaître les dispositions de dernières volontés qui ont pu y être inscrites. Cette interrogation doit avoir lieu dès l'ouverture du dossier.
Par ailleurs, si Madame [O] [R], puis Monsieur [N] [R], ont librement signé avec la SAS [9] un contrat de révélation de succession, cette circonstance n’est pas de nature à faire obstacle à l’engagement de la responsabilité délictuelle du notaire dès lors que la signature dudit contrat était indispensable pour leur permettre d’être remplis de leurs droits successoraux eu égard au mandat préalablement donné par le notaire instrumentaire, lequel ne démontre pas avoir procédé à toutes les diligences utiles en vue de rechercher les héritiers.
Enfin, il sera précisé que s’agissant d’un préalable indispensable dans le cadre de sa mission de rechercher les héritiers, le notaire, qui est amené à exposer des frais au titre de la consultation du Fichier Central des Dispositions de Dernières Volontés, ne saurait se retrancher derrière l’interdiction déontologique faite au notaire de consentir à son client une avance sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, pour s’exonérer de son obligation de moyen.
En effet, le notaire, chargé du règlement d'une succession sans héritier apparent, a l'obligation de procéder à toutes les vérifications nécessaires pour identifier les ayants droit, ce qui inclut la consultation préalable du FCDDV afin de s'assurer de l'existence ou non d'un testament ou d'une donation entre époux. L’absence de cette formalité essentielle constitue un manquement au devoir de prudence et de diligence du notaire. Le notaire ne peut s’exonérer en invoquant la règle relative à l'avance de fonds, cette règle ne le dispensant nullement de son devoir préalable de vérification des volontés du défunt. Cette règle de gestion financière, qui protège le notaire contre d’éventuelles pertes personnelles, ne le libère pas de son obligation de procéder à toutes les vérifications essentielles avant de mandater un généalogiste ou d’engager des frais pour la succession.
Il en résulte que la SCP [10] [G] [C] a commis une faute en ne procédant pas à cette recherche préalable auprès du FCDDV.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant, publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SCP [10] [G] [C] à payer à Monsieur [N] [R] la somme de 30 100 euros à titre de dommages et intérêts, soit 25 000 euros au titre des honoraires de la société de généalogie et 5100 euros au titre des frais d’avocats engagés par le demandeur,
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [N] [R] à l’encontre la SCP [10] [G] [C] pour un montant de 5.336 euros ;
CONDAMNE la SCP [10] [G] [C] aux dépens ;
CONDAMNE la SCP [10] [G] [C] à payer à Monsieur [N] [R] la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SCP [10] [G] [C] au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et remis au greffe le 1er juillet 2025.
Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président et Angélique LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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