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Tribunal judiciaire, service des référés, 2 juillet 2025 — n° 25/52911

Désigne un expert ou un autre technicien

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions pour rendre une ordonnance d'expertise commune à des tiers dans le cadre d'une procédure en référé ?

Principe retenu

Une ordonnance d'expertise peut être rendue commune à des tiers s'il existe un motif légitime qu'ils soient appelés aux opérations d'expertise, en considération de leur place probable dans le litige. La prorogation du délai de dépôt du rapport de l'expert est possible en cas de nouvelle mise en cause.

Faits clés

  • Assignation en référé datée du 24 avril 2025
  • Nomination d'un expert par ordonnance du 12 février 2025
  • Avis favorable de l'expert reçu le 10 avril 2025
  • Protestations de la partie défenderesse
  • Décision de rendre l'expertise commune à la S.A. AXA FRANCE IARD

Articles cités

article 145 du code de procédure civile

Exposé du litige

Vu l’assignation en référé en date du 24 avril 2025 et les motifs y énoncés, Vu notre ordonnance du 12 Février 2025 par laquelle Monsieur [O] [P] a été commis en qualité d’expert ; Vu l’avis favorable de l’expert 10 avril 2025 ; Vu les protestations et réserves formulées par la partie défenderesse ; Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.

Motivations de la décision

Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ; Rendons commune à la S.A. AXA FRANCE IARD notre ordonnance de référé du 12 Février 2025 ayant commis Monsieur [O] [P] en qualité d’expert ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 14 mars 2026 ; Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. Fait à [Localité 11], le 02 juillet 2025 La Greffière, La Présidente, Célia HADBOUN Rachel LE COTTY
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