***
La société Citba a signé un contrat de sous-traitance de travaux avec la société Ingénierie développement réalisation (la société IDR).
Elle a émis les trois factures suivantes à l'ordre de la société IDR':
*le 16 novembre 2018 d'un montant de 12 667,20 euros TTC,
*le 29 novembre 2018 d'un montant de 41 168,40 euros TTC,
*le 14 janvier 2019 d'un montant de 9 500,40 euros TTC.
Puis à la suite d'une nouvelle commande de travaux du 22 février 2019, elle a émis une nouvelle facture d'un montant de 6 890,40 euros TTC.
La société IDR s'étant abstenue de régler ces factures, la société Citba a demandé à la société Parlymb - recherchée en qualité de société mère de la société ID - de procéder à ces règlements pour un total de 70 226,40 euros en invoquant l'immixtion de la société Parlym dans la gestion de la société IDR.
Le 5 novembre 2019, la société Citba a cité la société Parlym en paiement des sommes impayées devant le tribunal de commerce de Marseille qui, par jugement du 18 janvier 2021, a':
-condamné la société Parlym à payer à la société Citba la somme de 70 226,40 euros TTC en principal, celle de 8 725,08 euros au titre des intérêts arrêtés au 4 juin 2019, les intérêts sur les sommes dues en principal au taux légal à compter du 5 juin 2019, ainsi que celle de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
-conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile';
-condamné la société Parlym aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile';
-ordonné pour le tout l'exécution provisoire ;
-rejeté pour le surplus toutes autres demandes, 'ns et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement.
Par déclaration du 4 février 2021, la société Parlym a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe le 2 décembre 2022, et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour de :
-infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a :
*condamné la société Parlym à payer à la société Citba la somme de 70 226,40 euros TTC en principal, celle de 8 725,08 euros au titre des intérêts arrêtés au 4 juin 2019, les intérêts sur les sommes dues en principal au taux légal à compter du 5 juin 2019, ainsi que celle de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
*condamné la société Parlym aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance,
*ordonné pour le tout l'exécution provisoire,
*rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement,
Et statuant à nouveau :
Sur le rejet des demandes de la société Citba':
-débouter la société Citba de l'intégralité de ses demandes, les sociétés Parlym et IDR formant deux entités juridiquement distinctes et autonomes et la société Parlym ne s'étant pas immiscée dans la gestion de la société IDR ni n'ayant créé une apparence trompeuse propre à faire croire qu'elle se substituerait à la société IDR,
Sur la procédure abusive :
-condamner la société Citba à payer à la société Parlym la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
En toutes hypothèses :
-débouter la société Citba de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
-condamner la société Citba à payer à la société Parlym la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société Citba aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Caroline Sayag, avocat associé de la SCP Bollet & associés.
Par conclusions remises au greffe le 29 juin 2021, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Citba demande à la cour de :
-confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille en l'ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,