Tribunal judiciaire, chambre 1/section 3, 7 juillet 2025 — n° 24/09819
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions et effets de l'adoption plénière dans le cadre de cette décision ?
Principe retenu
L'adoption plénière produit les effets d'une adoption par le couple et laisse subsister la filiation de l'enfant à l'égard de la partenaire de l'adoptant. Elle prend effet à la date du dépôt de la requête au greffe.
Faits clés
- Adoption plénière d'une enfant de sexe féminin née en 2013
- Adoptante en couple avec un partenaire enregistré au PACS
- L'adoptée portera le nom de l'adoptant
- La décision sera transcrite sur les registres d'état civil
- Notification de la décision au procureur de la République
Articles cités
article 370-1-5 du code civil
article 1175-1 du code de procédure civile
article 679 du code de procédure civile
Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motivations de la décision
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en matière gracieuse et en premier ressort,
Prononce l’adoption plénière :
de [R], [M] [U], de sexe féminin, née le [Date naissance 5] 2013 à 20 heures 35 minutes, [Adresse 7] à [Localité 8] (Seine-[Localité 10]),
par M. [B] [F] [H], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 9] (Seine-[Localité 10]), chargé de développement immobilier,
PACS enregistré par Me [O] [D], notaire à [Localité 9] (Seine-[Localité 10]) le 19 février 2020 avec Mme [Y] [W] [U], née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 6] (Seine-[Localité 10]), professeure des écoles,
demeurant ensemble [Adresse 4] (Seine-[Localité 10]),
Dit que l’adoptée portera désormais le nom [H] en application de l’article 370-1-5 du code civil,
Rappelle que l’adoption laisse subsister la filiation de l’enfant à l’égard de la partenaire de l’adoptant et qu’elle produit pour le surplus les effets d’une adoption par le couple ;
Dit que l’adoption prendra effet le 8 octobre 2024, date du dépôt de la requête au greffe,
Dit que le dispositif du présent jugement sera transcrit, dans les formes et délais de la loi, et notamment l’article 1175-1 du code de procédure civile, sur les registres d’état civil de la mairie de [Localité 8] (Seine-[Localité 10]), à la diligence du procureur de la République,
Dit que, conformément à l’article 679 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée :
- à M. [B] [F] [H]
- à Mme [Y] [W] [U], en qualité de représentante légale de l’enfant mineure et en son nom personnel,
- au procureur de la République,
Laisse les dépens à la charge du requérant,
AINSI PRONONCÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, L’AN DEUX MIL VINGT-CINQ ET LE SEPT JUILLET, PAR MONSIEUR THOMAS RONDEAU, PREMIER VICE-PRESIDENT ADJOINT, ASSISTÉ DE MADAME CAROLE BONHEUR, GREFFIÈRE.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Carole BONHEUR THOMAS RONDEAU
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